Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Décisions18


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 18PA02011, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; – le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ; – le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ; – le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2100723

Rejet — 

[…] — le code du patrimoine ; — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; — le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA03739, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code du patrimoine ; – le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 7 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié relatif au Centre des monuments nationaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 19 novembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES
Article 1

Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la culture.
Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d'une part, et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, d'autre part.
La direction régionale des affaires culturelles exerce, sous l'autorité du préfet de région, et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies aux articles 2 et 3.
La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités départementales.

Article 2

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.
Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques.
Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.
Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent.
Elle veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l'Etat, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère.

Article 3

Pour la mise en œuvre des missions énumérées à l'article 2, la direction régionale est notamment chargée de :
1° Proposer les modalités de mise en œuvre de la politique culturelle de l'Etat et la programmation des crédits relevant des programmes budgétaires, tels que définis à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 susvisée relative aux lois de finances, du ministère chargé de la culture. Elle conduit les actions qui en découlent ;
2° Concourir à la création et la diffusion artistiques dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
3° Mettre en œuvre la réglementation relative aux entreprises de spectacles et à l'implantation des salles de cinéma ;
4° Délivrer, le cas échéant, des diplômes de formation et d'enseignement relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Contribuer à la prise en compte de la politique culturelle de l'Etat dans les actions relatives à l'aménagement du territoire, à l'éducation artistique et culturelle, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la formation et à l'emploi ainsi que dans les politiques de la ville et du renouvellement urbain, de lutte contre l'exclusion et en faveur des publics ;
6° Proposer, animer et coordonner les études relatives aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux abords des monuments historiques, veiller à la préservation des espaces protégés ainsi que contribuer à leur mise en valeur ;
7° Mettre en œuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l'archéologie, aux musées et à l'architecture et contribuer, en collaboration avec les autres services déconcentrés de l'Etat, à l'application des réglementations concernant l'environnement, l'urbanisme et le renouvellement urbain dans un objectif de qualité durable des espaces naturels et urbains ; elle communique au préfet les informations pour l'exercice du porter à connaissance de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 522-5 du code du patrimoine et en assure le suivi ;
8° Prendre en compte les enjeux du développement durable dans les politiques culturelles par la promotion de la qualité architecturale et paysagère des constructions ; elle contribue à la qualité des projets d'aménagement des territoires urbains et ruraux et à la promotion de la création architecturale ; elle conseille les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux.