Confirmation 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 23 mars 2011, n° 11/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00121 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 23/03/2011
DÉCISION
REJET DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt trois mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, Présidente
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public
pour voir la Cour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 25 janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré et du prononcé
Présidente : Madame E
Conseillers : Madame A
Monsieur C
Ministère public, Monsieur D, Substitut Général
Madame BOURBOUSSON, greffier,
présents lors des débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
B Y AD
Né le XXX à XXX, fils de B K et d’M I, lycéen, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de Béziers, écrou XXX, demeurant XXX – XXX
Détenu (Mandat de dépôt du 17/01/2011)
Comparant
Assisté de Maître CHARPY Pierre, avocat au barreau de NARBONNE
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de Narbonne saisi selon la procédure prévue aux articles 396 et 394 du Code de procédure pénale :
* sur l’action publique : déclaré M. B Y coupable :
d’avoir à Gruissan, le 29 août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de G F, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme,
faits prévus par ART.222-13 AL.l 10°, ART. 132-75 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.l, XXX.
d’avoir à Gruissan, le 29 août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de AA W avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme,
faits prévus par ART.222-13 AL.l 10°, ART. 132-75 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.l, XXX.
d’avoir à Gruissan, le 29 août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée le 30 juillet 2008 par Tribunal pour Enfants de Narbonne,
faits prévus par ART.L.234-1 §II,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1 §I,§II, ART.L.234-2 §1, X, ART.L.234-12 §1, XXX
et en répression l’a condamné à la peine de 1 AN (1 an) d’emprisonnement, constaté l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de 2 ans.
M. B a été placé sous mandat de dépôt à l’audience.
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 18 janvier 2011, M. B Y, détenu depuis le 17 janvier 2011, a interjeté appel à titre principal des seules dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 25 janvier 2011 M. B a formé une demande de mise en liberté.
Il expose dans sa demande avoir besoin de travailler pour payer un crédit, un découvert bancaire et une dette d’huissier.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 MARS 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu assisté de Maître CHARPY a été entendu en ses explications.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHARPY Pierre pour le prévenu est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Madame la Présidente a alors déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience de ce jour ; la Cour a alors délibéré conformément à la loi ; à la reprise de l’audience, en présence du Ministère public et du greffier, Madame la Présidente a prononcé l’arrêt dont la teneur suit.
Les faits
Le 29 août 2010, F G et V W AA déposaient plainte contre X… à la Gendarmerie de Gruissan pour des faits de violence.
Ils exposaient que, la veille au soir, alors qu’ils dormaient sur la plage avec leurs familles en tente et caravane, en suite du rassemblement annuel des 2CV, ils avaient été réveillés par le bruit d’un véhicule faisant des dérapages.
V W AA né en 1958 était sorti de sa tente pour réclamer le calme, le ton était monté entre lui et deux hommes sortis du véhicule en cause et l’un d’eux l’avait frappé d’un coup de pied, puis de poing.
En se débattant, V W AA expliquait avoir porté un coup à l’un des deux agresseurs, qui tous deux le frappaient à nouveau.
Alors qu’il tentait de fuir, il avait reçu un coup de manivelle sur la tête et perdu ses lunettes.
Le certificat médical faisait état de « une plaie longiligne du cuir chevelu frontal de 5 cm ayant nécessité 4 points de suture, une plaie longiligne arcade sourcilière gauche de 4 cm, ayant nécessité 3 points de suture, un hématome périorbitaire et malaire droit, 'dème du nez, choc émotionnel » ; aucune incapacité n’était retenue.
F COISSY né en 1980, alerté par les cris d’appel au secours de l’épouse de V W AA, voyait son ami au sol, frappé à coups de pied par un individu, tandis que deux autres personnes qui accompagnaient l’agresseur, tentaient de le retenir.
Il réussissait à partir avec V W AA mais revenait avec l’épouse de celui-ci pour chercher les lunettes de son ami, armé d’une manivelle « pour se défendre ».
Alors qu’il repartait vers sa caravane, il recevait un coup de poing de la part du même agresseur que son ami ; il lâchait sa manivelle, mais, son agresseur, armé de sa propre manivelle, lui en assénait un coup au niveau du crâne.
Le certificat médical attestait d’une plaie du scalp de 4 cm, sans incapacité.
Les agresseurs parvenaient à prendre la fuite, aidés par des amis, mais en abandonnant sur place leur véhicule 106, dont ils avaient ôté préalablement les plaques d’immatriculation.
Avant leur départ ils menaçaient les victimes pour les dissuader de faire appel aux gendarmes.
XXX néanmoins le propriétaire, I M, laquelle se présentait à la brigade de Gendarmerie de Coursan pour déclarer le vol de son véhicule.
Toutefois, ayant déjà eu à connaître de cette personne dans le cadre d’un homicide involontaire commis par son fils, B Y, mineur au moment de ces faits et qu’elle avait protégé, les enquêteurs mettaient en doute sa version des faits.
Finalement elle expliquait qu’au cours de la soirée du 28 au 29 août 2010, avec sa fille âgée de 8 ans, son fils et des amis de celui-ci, ils étaient partis en voiture sur la plage de Gruissan, où son fils, avait fait des dérapages au frein à main. La roue ayant crevé, elle était repartie avec des amis, chercher un autre véhicule afin de venir chercher son fils et ses deux amis Flavien et Z. Elle avait reçu un appel de Y, lui indiquant qu’il y avait eu une bagarre et qu’elle devait se dépêcher de revenir. Sur place, il lui expliquait que des campeurs étaient arrivés avec des crics et qu’il s’était défendu avec Flavien. Un des garçons mettait les plaques d’immatriculation de la 106 dans le véhicule et tous quatre partaient.
Y B confirmait le déroulement de la soirée décrit par sa mère. Il affirmait que durant l’absence de celle-ci, deux hommes étaient venus demander d’arrêter de faire du bruit, « sur un ton qui a fait qu’on s’est embrouillé ».
Les deux hommes repartaient, pour revenir peu après, l’un armé d’une manivelle.
Y B reconnaissait avoir insulté l’un des deux hommes, qui avait répliqué en lui portant un coup de tête.
Il admettait l’avoir alors frappé à coups de poing au visage et à coups de pied, alors même que la personne était à terre.
Une fois relevée, la personne avait frappé son ami Flavien, ils l’avaient donc tous les deux frappé à leur tour.
Y B se plaignait d’avoir reçu un coup de manivelle sur le haut du crâne, tandis que Flavien était atteint sur le front.
Il expliquait que rendu furieux par ces coups, il avait pris sa propre manivelle et était parti vers le campement où il avait asséné un ou deux coups à la personne la plus jeune, soit F G.
Il précisait avoir ce soir là bu 10 whiskys coca et être ivre au moment des faits.
Flavien NADOUR donnait une version similaire à celle de son ami Y B, précisant que ce dernier avait porté un ou plusieurs coups de manivelle à l’homme, identifié comme étant F G. Il précisait avoir consommé 7 à 8 verres de whisky coca au cours de la soirée.
Il ajoutait que les deux hommes étaient repartis bien « amochés ».
Quant à lui, il n’avait pas eu le temps de se faire visiter par un médecin, avant de se présenter à la brigade de gendarmerie.
Le prévenu, comme son ami, ne contestait pas avoir fait des menaces aux deux victimes, en cas de dépôt de plainte.
Personnalité
M. B Y est âgé de 20 ans pour être né le XXX. Il est de nationalité française, célibataire, sans enfant et sans emploi. Il déclare pour domicile celui de sa mère Mme H I.
Plusieurs membres de sa famille (mère, grand-mère, s’ur) ont déposé des demandes de permis de visite.
Son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations prononcées par le Tribunal pour enfants de Narbonne
30 juillet 2008 : 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans et 6 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes commis le 13 juillet 2008. la partie ferme de cette peine a été exécutée sous le régime de la semi-liberté
3 juin 2009 : avertissement solennel pour usage illicite de stupéfiants le 24 mai 2008
3 juin 2009 : 150 € d’amende tentative de vol en réunion le 29 mai 2008
Des renseignements de personnalité il ressort que jusqu’au 18 décembre 2010 il était en apprentissage de maçon chez M. P Q à Nevian au salaire mensuel de 763 €. Il est titulaire du permis de conduire n° 070811100016 délivré le 27 juillet 2009.
M. B Y a été placé sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2011, par le juge des libertés et de la détention avant sa comparution devant le Tribunal correctionnel
**
SUR QUOI LA COUR
L’affaire est examinée au fond par la Cour ce jour, le prévenu est détenu depuis le 17 janvier 2011.
M. B est poursuivi pour des violences avec arme qu’il reconnaît et ce alors que son casier judiciaire mentionne trois précédentes condamnations.
Il a jusqu’ici bénéficié des mesures d’aide et d’insertion (semi-liberté, sursis mise à l’épreuve) prévus par la loi dont il n’a tiré aucun enseignement.
Agé de 20 ans, il est sans emploi, ni revenu, vit au domicile maternel. Les faits ont été commis sous l’emprise de l’alcool lors d’une soirée débutée avec sa mère, qui lui a laissé prendre le volant et a tenté de le soustraire à la justice par des déclarations mensongères aux autorités administratives.
Les violences commises sont graves, s’agissant de coups de manivelle assénés à plusieurs reprises sur le crâne d’au moins une des victimes.
Au regard des éléments de la procédure et des débats il apparaît que les obligations d’un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
En conséquence de quoi il convient de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,, par arrêt contradictoire, à l’égard de M. B Y, et en matière correctionnelle
EN LA FORME
Reçoit la demande de mise en liberté formée par M. B Y.
AU FOND
La déclare mal fondée,
En conséquence la rejette et ordonne le maintien en détention de M. B Y.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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