Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2404212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnait l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Aubert a lu son rapport. Me Huard a présenté des observations pour Mme B. Le préfet de l’Isère n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante indienne âgée de 23 ans, déclare être entrée en France avec ses parents à l’âge de quinze ans. Après avoir bénéficié de titres de séjour « famille passeport talent » entre le 12 mars 2019 et le 11 mars 2023, elle a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Le 23 janvier 2024, elle a demandé un titre de séjour étudiant. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l’administration.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Mme A B démontre avoir validé au sein de l’établissement supérieur Grenoble Ecole de Management sa licence en « international business » en juillet 2022 puis son année de Master 1 en « marketing management » en juin 2023. Elle justifie de son inscription en Master 2 pour l’année scolaire 2023-2024 ainsi que d’une convention de stage établie sous le couvert de son école supérieure, signée avec la société Moët Hennessy sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024. Mme B, qui produit par ailleurs un extrait de son compte bancaire, créditeur de 7 600 euros au 26 janvier 2024, justifie disposer de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Eu égard au motif d’annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Isère délivre à Mme B un titre de séjour étudiant d’un an dans un délai de 2 mois, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 8 jours l’attestation prévue au dernier alinéa de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Huard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sans qu’il soit besoin au préalable d’admettre Mme B provisoirement à l’aide juridictionnelle dès lors qu’elle a déjà été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 :La décision implicite de refus du titre de séjour de Mme B prise par le préfet de l’Isère est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour étudiant d’un an dans un délai de 2 mois et, dans l’attente, de lui délivrer sous 8 jours l’attestation prévue à l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Huard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404212
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