Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 octobre 2010 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'environnement |
Commentaires • 18
Décisions • 30
Confirmation —
[…] — dire et juger que la prestation de l'EURL Borel telle que ressortant de son devis du 17 février 2012 comportait la mise en place de dispositifs constructifs tels qu'imposés par l'arrêté et le décret n°2010-1254 en date du 22 octobre 2010, qui a placé le canton de Saint Bonnet en risque sismique 3 (modéré)
—
[…] Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; Vuù le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral n° 201 1-10-174 du 10 mars 201 1 portant délégation de signature ;
Rejet —
[…] que les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle la commune a statué sur leurs demandes ; que la commune est soumise à un risque faible, voire nul, de gonflement-retrait des argiles ; qu'ainsi, la construction projetée ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; que la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 125-10, R. 125-23 et R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-38 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R111-38