Article R125-10 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 18 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 1

I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;

3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;

4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ;

5° Situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 ;

6° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ;

8° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au risque cyclonique ;

9° Inscrites par le préfet sur la liste des communes mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière ;

10° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.

Entrée en vigueur le 18 septembre 2023

Commentaires6

1Définition de l’information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs
Cheuvreux · 23 octobre 2023

Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs. […] Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. » Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434733
Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2021

[…] avec 80% de subventions de l'Etat ; - Des carences dans la mise en place des plans et documents d'information qui lui incombent, tant au titre de la police générale que de l'élaboration d'un document d'information sur les risques majeurs (R.125-10 […] et R.125-11 du code de l'environnement), de sorte notamment que les pompiers seront privés de consignes et de mode opératoire quand ils interviendront sur le sinistre ; […] certes non encore approuvé, mais dont la cour a souverainement apprécié que son contenu était largement accessible à la commune depuis plusieurs années. […] Mais la lettre de l'article L. 111-3 ne limite pas les cas de subrogation, […]

 Lire la suite…

3Zone à potentiel radon de niveau 3 : mise à jour du modèle d'imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques
Red on line · 7 septembre 2018

Pour rappel, un arrêté du 27 juin 2018 a fixé la répartition des communes françaises entre les trois « zones à potentiel radon », définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols ( article R1333-29 du Code de la santé publique). […] depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 le 1er juillet 2018, le risque radon (zones à potentiel de niveau 2 et 3) est compris parmi les risques majeurs dont le public doit être informé (modification de l'article R125-10 ). […] les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers devront être informées de ce risque par le vendeur ou le bailleur ( article L125-5 du Code de l'environnement ). […] Par ailleurs, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2016, n° 15/00561

[…] T H I A […] et ce en violation de l'article R.125-10 et suivants du code de l'environnement portant application de l'article L. 125 -2 du même code, […] Article R125 -11: […] Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, […] Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125 -14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches". […] ( 10 […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nancy, 10 novembre 2015, n° 1400692Rejet

[…] — la procédure d'enquête publique s'est déroulée irrégulièrement, les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement n'ayant pas été respectées ; […] que les intéressés ajoutent que, contrairement aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, qui précisent que : « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, […] ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances », dispositions rendues applicables aux plans de prévention des risques miniers par l'article R. 125-10 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, 6e chambre, 22 décembre 2017, n° 1504946Désistement

[…] que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016, la rédaction de l'article R. 421-3 issue de ce décret ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code, […] en premier lieu, que ses habitants n'ont pas été informés de l'existence et de la nature des risques d'inondations, des mesures de prévention de ces risques ainsi que des dispositifs communaux de gestion des risques et d'organisation des secours et qu'elle a ainsi méconnu les obligations découlant des articles L. 125-2, R. 125-10 et R. 125-11 du code de l'environnement, ainsi que de l'article L. 563-3 du même code, en deuxième lieu, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).