Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2011 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Annulation —
[…] — à la date de signature de la décision, les dispositions réglementaires d'application des dispositions de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique permettant l'admission au sein d'un établissement public de santé de professionnels exerçant à titre libéral, n'avaient pas été publiées de sorte qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; le décret n° 2011-345 d'application de ces dispositions n'a été publié que le 30 mars 2011 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 ; […] Selon l'article R. 6146-21 du même code, créé par le décret du 28 mars 2011, la redevance prévue par l'article L. 6146-2 représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. […]
Annulation —
[…] Vu : — le code de la santé publique ; — le décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 ; — l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique ; — le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6146-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé , Art. R6146-17, Art. R6146-18, Art. R6146-19, Art. R6146-20, Art. R6146-21, Art. R6146-22, Art. R6146-23, Art. R6146-24
Les autorisations délivrées aux médecins libéraux qualifiés en médecine générale en application des dispositions de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours. Elles sont renouvelées, le cas échéant, dans les formes et conditions prévues par le présent décret.
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 3 : Hôpitaux locaux., Art. R6141-24, Art. R6141-25, Art. R6141-26, Art. R6141-27, Art. R6141-28, Art. R6141-32, Art. R6141-33, Art. R6141-34, Art. R6141-35, Art. R6141-36
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