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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 déc. 2020, n° 17/08794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2017, N° 15/02221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08794 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/02221
APPELANTE
Madame [T] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par une succession de contrats à durée déterminée, Mme [T] [R] épouse [F] a été engagée d’abord par la société France 2 puis par la société France Télévisions, depuis septembre 1997, en qualité de journaliste pigiste. Elle a participé depuis 1997 à l’émission Télématin et également à l’émission 'C’est au programme’ durant plusieurs années.
La société France Télévisions qui emploie plus de 10 salariés a absorbé, en application de la loi du 5 mars 2009, les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO. La société appliquait à son personnel jusqu’au 31 décembre 2012, compte tenu de son appartenance au service public de l’audiovisuel, la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, ainsi que les accords collectifs conclus en son sein. Depuis cette date, est applicable un accord collectif en date du 28 mai 2013. Par ailleurs, les journalistes employés par la société se voient appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes.
Le 20 février 2015, Mme [R]-[F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de l’ancienneté depuis septembre 1997.
Par jugement du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— requalifié les contrats à durée déterminée successifs entre la société France Télévisions et Mme [R]-[F] en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 197 jours de travail, au salaire annuel de base hors prime et 13e mois, de 46 448,35 euros,
— condamné la société France Télévisions à payer à Mme [R]-[F] les sommes suivantes:
indemnité de requalification : 10 000 euros
supplément familial : 2 815,56 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamné la société France Télévisions aux dépens,
— ordonné que les condamnations produisent intérêt au taux légal du jour de la notification de la demande à la partie défenderesse pour les sommes de nature salariale et du jour du jugement pour les sommes indemnitaires,
— débouté Mme [R]-[F] de ses autres demandes,
— débouté la société France Télévisions de ses demandes.
Le 23 juin 2017, Mme [R]-[F] a fait appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a requalifié ses contrats à durée déterminée successifs avec la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par dernières conclusions écrites du 17 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R]-[F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminé à temps plein,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
En conséquence :
— requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1997,
— fixer sa rémunération brute annuelle à la somme de 91 506,15 euros, 13ème mois inclus, soit une rémunération mensuelle brute de 7 625,51 euros,
— juger qu’elle bénéficie du statut 'cadre’ depuis le 1er septembre 1997,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros bruts à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du Code du travail,
8 058 euros à titre de rappel de primes de fin d’année pour la période du 20 février 2010 au 31 décembre 2011,
3 662,31 euros à titre de rappel de supplément familial,
25 276,17 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison du dépassement du nombre annuel de jours travaillés et 2 527,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— allouer un salaire mensuel de 7 625,51 euros bruts depuis le 1er juin 2017, déduction faite des sommes perçues à compter de cette date,
— débouter l’employeur de sa demande de condamnation à prendre en charge les cotisations salariales au titre de sa régularisation au statut cadre,
— ordonner à l’employeur de cotiser à la caisse de retraite des cadres journalistes à compter du 20 février 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner à l’employeur de lui remettre l’ensemble de ses bulletins de paie rectifiés faisant apparaître la qualité de journaliste spécialisé statut 'cadre’ à compter du 20 février 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— assortir des intérêts légaux avec anatocisme pour la condamnation au paiement de créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 20 février 2010,
— assortir les autres condamnations pécuniaires du paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jugement prud’homal du 1er juin 2017,
— condamner France Télévisions à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 6 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société France Télévisions demande à la cour:
A titre principal, de :
— juger que la société a régulièrement employé Mme [R] en qualité de journaliste pigiste dans le cadre de CDD d’usage,
— juger que Mme [R] ne peut prétendre à quelque rappel de salaire ou de prime que ce soit,
— juger que la société ne saurait être condamnée à régulariser auprès des différentes caisses la situation de Mme [R] qui résulterait de son statut de 'cadre', dès lors que la qualité de pigiste dont a bénéficié l’intéressée a eu pour conséquence de la faire bénéficier de dispositions dérogatoires et plus favorables,
En conséquence,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
— juger que Mme [R] ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail pour la période antérieure au mois de février 2013,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée sur la base de la rémunération versée aux salariés permanents ayant une ancienneté et des fonctions identiques, soit un salaire annuel brut de 46 448,35 euros,
— constater que Mme [R] fait une application erronée d’une part de la prescription désormais applicable en matière de salaire et d’autre part des dispositions conventionnelles propres à France Télévisions,
— juger que Mme [R] pourra prétendre, le cas échéant, à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 2937,43 euros,
— juger que Mme [R] devra être condamnée à prendre en charge les cotisations salariales qui viendraient à être appliquées en cas de condamnation de la société à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en invitant les deux parties à produire l’ensemble des contrats de travail conclus entre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— Sur la prescription
La société France Télévisions soutient qu’ en application de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, l’action en requalification relative aux contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 23 février 2013 est prescrite puisque Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 23 février 2015.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, énonce que 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur une irrégularité formelle du contrat a pour point de départ la date de chaque engagement, alors que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Par ailleurs, les effets de la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
La salariée fonde sa demande en requalification, non pas sur une irrégularité formelle d’un des contrats à durée déterminée d’usage successifs, mais sur le motif du recours à ce type de contrat en faisant valoir qu’en réalité ces contrats avaient pour objet de pourvoir un emploi permanent lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 février 2015, pendant l’exécution de son contrat à durée déterminée, la demande de Mme [R]-[F] en requalification de la relation contractuelle fondée sur une irrégularité de fond tenant au motif du recours n’est pas prescrite.
— Sur le bien fondé de la demande
Mme [R]-[F] soutient que pendant vingt années, elle a toujours collaboré avec France Télévisions, sans interruption et qu’aucun élément concret ne permet d’établir la nature temporaire de son emploi, que celui-ci avait pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur, que notamment le caractère pérenne de l’émission Télématin ne fait aucun doute, s’agissant d’un programme diffusé depuis plus de trente ans, qu’en outre, elle a toujours animé, de façon régulière, les chroniques « Mode et Beauté » au sein de cette émission depuis septembre 1997 et compte tenu du temps exigé pour réaliser six sujets par mois, France Télévisions est son unique employeur depuis 1997.
La société France Télévisions rétorque notamment que la salariée a assuré ponctuellement la rubrique 'Relooking’ entre 2007 et 2012 dans l’émission quotidienne 'C’est au programme’ et que depuis 2009, elle assure la rubrique 'Mode’ de l’émission Télématin, présentant 6 sujets par mois, que cette activité connaît une saisonnalité certaine, notamment marquée par les différentes 'Fashion week’ qui sont organisées à [Localité 7]. Elle considère ainsi que Mme [R]-[F] n’a jamais été une salariée permanente, collaborant de façon continue, étant en outre libre de collaborer avec d’autres entreprises de l’audiovisuel ou de la presse écrite, et bénéficiant dans ce cadre d’une très grande autonomie, décidant le plus souvent seule des sujets qu’elle entend évoquer, le cas échéant après un échange avec la direction éditoriale de l’émission, et dispose ensuite d’une liberté totale dans le processus de constitution de sa chronique, dont elle assure le tournage, le montage et l’enregistrement.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'. L’article 17 de la convention collective applicable aux contrats précise également qu’un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche.
L’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
La société France Télévisions, qui emploie Mme [R]-[F], exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, lequel est mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail comme secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus. Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation contractuelle, notamment la convention collective de la production audiovisuelle, prévoient que la conclusion de contrat à durée déterminée d’usage est autorisée pour les emplois de catégorie B et C qui comprennent ceux des 'intervenants à l’antenne’ occupés par la salariée.
S’agissant des raisons objectives, la société ne peut se contenter d’indiquer qu’elle fait partie des sociétés en droit de conclure des CDD d’usage avec des journalistes pigistes, puisque la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence d’éléments établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par Mme [R]-[F].
De même, les développements de la société sur le nombre de jours travaillés ne sont pas plus pertinents puisqu’ils relèvent de son choix d’organiser le travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté. Au demeurant, une activité intermittente n’est pas exclusive d’un emploi permanent étant relevé que l’article L. 3123-34 du code du travail définit le contrat de travail intermittent comme un contrat à durée indéterminée qui peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent. En outre, le fait que la salariée dispose d’une grande autonomie pour exécuter les tâches confiées n’a pas d’incidence sur le caractère permanent ou non de son emploi.
En réalité, la justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l’examen de la nature réelle de l’emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles. De même, la volonté du salarié ou les activités qu’il a pu déployer par ailleurs, le cas échéant au profit d’autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, des emplois de journaliste pour lesquels la société a recouru à des contrats à durée déterminée.
Or, en premier lieu le caractère aléatoire des programmations ou des émissions n’est qu’une illustration de l’aléa économique auquel sont soumis toutes les entreprises exerçant dans le secteur marchand et ne saurait en aucune manière révéler la nature temporaire de l’emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus. En outre, si un programme télévisuel peut être amené à disparaître, il n’en demeure pas moins que l’activité même de la société consiste à produire de tels programmes, qu’ils soient maintenus ou renouvelés au fil des saisons, afin qu’ils soient diffusés tout au long de l’année. Ainsi, les fonctions de la salariée qui consistaient à monter et présenter à l’antenne des chroniques sont indispensables à la société, dont l’objet social est la production de programmes audiovisuels, le fait qu’elle ait été engagée principalement pour participer à un programme déterminé ('C’est au programme’ puis 'Télématin') est inopérant à établir le caractère temporaire de l’emploi occupé.
Enfin, force est de constater que la société ne produit aucun élément sur les emplois effectivement occupés par la salariée, susceptible de démontrer leur caractère temporaire et en particulier si elle invoque leur 'saisonnalité’ liée aux évènements dédiés à la mode, il apparaît au contraire au vu des très nombreux contrats produits aux débats que la salariée a travaillé pour la société régulièrement et quasiment tous les mois entre 1997 et 2015, date de sa saisine du conseil de prud’hommes, quelle que soit l’époque de l’année et qu’elle n’est jamais intervenue à l’occasion d’un besoin exceptionnel ou d’un renfort, la société indiquant d’ailleurs dans ses conclusions 'avoir régulièrement fait appel aux services de Mme [R]-[F] dès lors que cette dernière donnait globalement satisfaction dans l’exercice de ses fonctions de Journaliste et a développé au cours des années un réseau et une expertise indéniable dans le domaine de la mode'.
Ainsi, les emplois occupés par Mme [R]-[F] avec les mêmes fonctions, pour la même émission, pour la même rubrique, relevaient manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter de septembre 1997.
Sur la fixation du salaire de Mme [R]-[F]
La salariée conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de son salaire annuel à 46 448,35 euros et demande qu’il soit fixé à 91 506,15 euros, soit 7 625,51 euros mensuels, qui correspond au salaire perçu sur l’année 2016.
Elle fait valoir qu’à la suite de la requalification, sa rémunération ne peut être inférieure à celle qu’elle percevait précédemment, pour un poste de travail et une fonction strictement identiques. Elle invoque son mode de rémunération sous la forme de piges, fixé de gré à gré avec l’employeur, pour un montant qui a toujours été supérieur au minima prévu par les accords d’entreprise au sein de France Télévisions, qu’en outre, aucune modification de son contrat ne peut être imposée à un salarié et qu’une baisse de salaire sans son accord s’apparente à une rétrogradation. Elle ajoute qu’alors qu’elle a plus de vingt années d’ancienneté, le salaire fixé dans le jugement en fonction de la reconstitution de carrière produite par l’employeur ne correspond pas à celui d’une journaliste spécialisée, salariée du premier groupe audiovisuel en France en termes d’audiences, précisant encore qu’elle paraît à l’antenne tous les mardis et un samedi sur deux dans l’émission Télématin.
La société rétorque, à juste titre, qu’un salarié qui sollicite la requalification de sa relation contractuelle lui conférant le statut de travailleur permanent au sein de l’entreprise doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine par un contrat à durée indéterminée et ne peut, en conséquence, voir sa rémunération moyenne établie sur la base du salaire contractuel perçu antérieurement.
Ainsi, Mme [R]-[F] ne peut prétendre bénéficier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société France Télévisions, en qualité de journaliste, de la même rémunération que celle qu’elle percevait dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage au moyen de piges et ne peut donc prétendre qu’à une rémunération équivalente à celle des salariés ayant la même ancienneté et les mêmes fonctions qu’elle et engagés également à durée indéterminée.
Par conséquent, la salariée ne peut être suivie lorsqu’elle invoque une modification de son contrat de travail ou encore une rétrogradation. De même, si comme elle le soutient, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, tel n’est pas le point en débat, puisque les deux parties s’accordent sur un emploi à temps plein.
Ainsi, du fait de la requalification, il convient d’appliquer à la relation de travail à durée indéterminée liant les parties les règles afférentes au statut des journalistes permanents, travaillant 197 jours par an et les modalités de calcul de la rémunération qui leur sont propres.
Pour déterminer le salaire applicable, la société produit une 'reconstitution de carrière’ de la salariée depuis le premier jour travaillé soit le 28 août 1997 jusqu’au 31 août 2015 mentionnant, notamment, les échelons, indices, valeurs du point appliqués, le salaire de base, année par année, dont il ressort une rémunération totale annuelle brute de 46 448,41 euros, la salariée ne produisant aucune pièce contredisant les données précises mentionnées par l’employeur dans ce document.
Par conséquent, comme sollicité par l’employeur à titre subsidiaire, il y a lieu de confirmer la rémunération retenue par les premiers juges, soit un salaire annuel de base de 46 448,35 euros, hors prime et 13e mois.
Sur les demandes de rappels de salaire et de primes
— Sur la prescription
La société soutient que la durée de prescription en matière de rappel de salaire fixée depuis la loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013, à 3 ans, est applicable à l’ensemble des instances engagées après la date de promulgation de la loi, soit précisément le 17 juin 2013, que dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 février 2015, ses demandes de rappels de salaire et de prime portant sur la période antérieure au 20 février 2012 sont irrecevables.
Toutefois, la salariée fait valoir, à juste titre, que si l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 a modifié les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail en réduisant à 3 ans le délai de prescription de l’action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans, les dispositions transitoires prévoient que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 20 février 2015, Mme [R]-[F] est recevable à solliciter des rappels de salaire à compter du 20 février 2010.
— Sur les primes de fin d’année
La salariée fait valoir que les notes de services relatives à l’application de la convention collective de l’Audiovisuel public démontrent qu’elle doit bénéficier de la prime de fin d’année d’un montant de 2 550 euros bruts versée aux salariés en contrat à durée indéterminée, soit la somme de 8 058 euros bruts pour la période non prescrite du 20 février 2010 au 31 décembre 2011.
La société reconnaît l’application d’une telle prime aux salariés permanents relevant de la convention collective de l’audiovisuel public mais fait valoir que l’adoption d’un accord collectif d’entreprise le 28 mai 2013 a remis en cause le principe d’un tel versement, avec une application rétroactive au 1er janvier 2012.
Le montant de la prime de 2 550 euros n’ayant pas été contesté par la société, il sera fait droit au paiement de la somme de 4675 euros pour la période du 20 février 2010 au 31 décembre 2011.
— Sur le rappel de supplément familial
Mme [R]-[F] sollicite un rappel de salaires correspondant au supplément familial pour un montant de 3 662,31 euros bruts et fait valoir que son employeur verse un complément familial de 40 points par mois pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 100 points pour chacun des enfants suivants à charge et précise qu’elle a trois enfants, [C] né le [Date naissance 2]/1990, à charge jusqu’au [Date naissance 2]/2010, [B] né le [Date naissance 3]/1993, à charge jusqu’au [Date naissance 3]/2013 et [D] né le [Date naissance 4]/1995, à charge jusqu’au [Date naissance 4]/2015.
La société confirme que les dispositions conventionnelles prévoient le versement d’un tel supplément mais à la condition que le conjoint ne perçoive pas un tel avantage de la part de son employeur et que soit justifié le suivi d’une scolarité à compter du 16ème anniversaire de l’enfant jusqu’au 20 ème anniversaire.
Force est de constater que Mme [R]-[F] ne produit aucun justificatif établissant qu’elle remplit les conditions susvisées.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le dépassement du nombre annuel de jours travaillés
La salariée invoque l’article 3.1.1 du Titre 2 du livre 3 de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 fixant la durée du travail des journalistes à 197 jours annuels pour solliciter la somme de 25 276,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour dépassement du décompte annuel de jours travaillés, considérant avoir travaillé 145 jours en sus des 197 jours en 2014, 82 jours en sus des 197 jours en 2015 et 89 jours en sus des 197 jours en 2016.
Comme soutenu par la salariée, il ressort de l’accord du 28 mai 2013 que 'les journalistes dont la durée annuelle du travail est exprimée dans le cadre d’un décompte annuel en jours peuvent, à leur demande et, en accord avec leur hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans leur décompte annuel en jours travaillés dans la limite de 15 jours par an (…). Les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés sont indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné'.
S’il est établi que la salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an, il ressort également des fiches de paie versées aux débats et du tableau relatif au salaire moyen de référence des permanents de l’entreprise au 31 décembre 2014 que la rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents, la salariée faisant d’ailleurs valoir qu’elle percevait en 2016 un salaire mensuel brut de 7 625,51 euros, alors que du fait de la requalification son salaire mensuel brut a été fixé à la somme de 4 857,26 euros sur treize mois.
Il en ressort que sur la période réclamée de 2014 à 2016, la salariée a perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours. Etant ainsi d’ores et déjà remplie de ses droits, sa demande en paiement d’un rappel de salaire sera rejetée.
Sur l’indemnité de requalification
Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié peut, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir la durée de la relation contractuelle pendant laquelle elle n’a pu bénéficier de tous les droits octroyés aux salariés employés en CDI par France Télévisions, tandis que la société relève que Mme [R] n’a jamais candidaté à un poste permanent au sein de l’entreprise entre 1997 et 2015.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle débutée en 1997, de la situation d’incertitude dans laquelle s’est trouvée la salariée jusqu’à la requalification de ses contrats et du montant de son dernier salaire avant la requalification, c’est par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué la somme de 10 000 euros de ce chef.
Sur le statut de cadre
Mme [R]-[F] soutient qu’elle était employée en qualité de journaliste statut 'cadre’ jusqu’en 2002 et que son employeur n’apporte aucune justification au retrait de ce statut correspondant aux fonctions réellement exercées. Elle demande ainsi à bénéficier de ce statut et qu’il soit ordonné à France Télévisions de verser un rappel de cotisations à la retraite des cadres journalistes pour la période du 23 février 2010 au jour du prononcé de l’arrêt.
En premier lieu, la salariée vise l’article L.3111-2 du code du travail et les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 qui portent sur la qualité de 'cadre dirigeant', sans justifier qu’elle en remplit les conditions, notamment la perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ce statut qui prévoit des conditions cumulatives ne peut donc lui être appliqué.
En second lieu, il ne figure pas sur les contrats de pigiste de Mme [R]-[F] la qualification de cadre sur la période qu’elle évoque, la rubrique 'catégorie’ n’étant pas renseignée.
En troisième lieu, la société, qui fait valoir que s’agissant du régime de retraite, les journalistes employés par contrats à durée déterminée bénéficient d’un régime particulier, produit l’accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 afférent à la 'retraite et prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige', lequel prévoit notamment que l’assiette de cotisation n’est pas plafonnée et porte sur l’intégralité des piges.
Il ressort également des contrats de pigiste et des fiches de paie produites que la société a cotisé aux différentes caisses de retraite et de prévoyance conformément à cet accord sur la base du salaire réellement perçu par Mme [R]-[F], qui était comme précédemment développé supérieur à celui versée à un journaliste permanent, et la salariée ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice.
Enfin, sur la période postérieure à la requalification ordonnée par le jugement, la salariée ne justifie pas d’un quelconque manquement de son employeur à ses obligations en matière de cotisation à la caisse de retraite des journalistes permanents, aucun bulletin de salaire n’étant produit.
Les demandes afférentes au statut de cadre seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société devra remettre à la salariée une fiche de paie récapitulative conforme à la présente décision.
La société, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et participera aux frais irrépétibles engagés par Mme [R]-[F] en cause d’appel à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE les demandes recevables ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats à durée déterminée successifs entre la société France Télévisions et Mme [R]-[F] en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 197 jours de travail, au salaire annuel de base, hors prime et 13e mois, de 46 448,35 euros,
— condamné la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté les demandes afférentes au statut cadre et au titre du dépassement du nombre annuel de jours travaillés ;
L’INFIRME sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à Mme [R]-[F] les sommes suivantes :
— 4 675 euros à titre de rappel de primes de fin d’année pour la période du 20 février 2010 au 31 décembre 2011,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre du supplément familial ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que la société devra remettre à la salariée une fiche de paie récapitulative conforme à la présente décision ;
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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