Résumé de la juridiction
Généraliste qui s’est vu refuser par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins d’exercer en site distinct, y a quand même développé une activité médicale à Saint-Nazaire, sur un site comportant un laser destiné à l’épilation qui a également permis un traitement vasculaire. Cette activité simultanée à Pornic et à Saint-Nazaire s’est prolongée jusqu’à la dissolution, fin 2013, de la société gérant l’appareil laser et au transfert, début 2014, à Saint-Nazaire, de la totalité de l’activité du praticien. Ainsi, en développant pendant plusieurs années une activité simultanée sur deux sites sans autorisation, le praticien a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-85 du CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2019, n° 13419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13419 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13419 _______________________
Dr B _______________________
Audience du 22 mai 2019
Décision rendue publique par affichage le 25 octobre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de
Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, le Dr D et le Dr E ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifiée en médecine générale et titulaire du DIU médecine nouvelle et d’ostéopathie.
Par une décision n° 16.08.1752 du 29 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de huit jours et rejeté ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision et de rejeter les demandes des Drs D et E ;
2° de mettre à la charge des Drs D et E le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’exercice de la médecine sur deux sites, elle a, alors qu’elle était installée à
Pornic depuis 2000, développé à partir de 2011 une activité d’épilation laser à Saint-Nazaire sur un plateau technique géré par la société « centre laser ABC », sans toutefois y disposer d’une plaque professionnelle. A la suite de la dissolution de cette société fin 2013, elle a transféré son cabinet à Saint-Nazaire en 2014, sans apposer aucune plaque sur son cabinet de Pornic mais avec une information sur le centre laser ABC relative à ses nouvelles coordonnées ;
- en ce qui concerne la publicité, pour laquelle la décision de la chambre de première instance manque de motivation, le site « centre laser ABC.fr », qui a disparu, n’est plus celui du Dr B, et la lettre du 17 février 2014, qui se bornait à informer ses confrères, et non le public, de son installation, ne constitue pas une publicité ;
- en ce qui concerne la plaque « médecin esthétique et anti-âge », qui n’est pas susceptible de créer la confusion chez les patients et qui a au demeurant été modifiée, elle est titulaire d’un diplôme de médecine morphologique et anti-âge.
Par une lettre, enregistrée le 18 avril 2019 le Dr B a produit le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 7 mars 2019 rendu sur requête des Drs D et E.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, le Dr D et le Dr E concluent au rejet de la requête et au maintien de la sanction infligée au Dr B ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Elles soutiennent que :
- en ce qui concerne le cabinet secondaire, malgré le refus du conseil départemental de l’ordre d’autoriser le Dr B à ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Nazaire, celle-ci a cependant créé une société commerciale centre laser ABC basée à Saint-Nazaire, dont son conjoint était le gérant, et où elle a exercé son activité de médecin de 2011 à 2013, en méconnaissance des règles de déontologie ;
- en ce qui concerne la publicité, malgré la dissolution au 31 décembre 2013 de la société centre laser ABC, une publicité pour ce centre a persisté sur internet après cette date, avec mention expresse du nom du Dr B. En outre, le site internet du centre, qui a également subsisté après cette date, a continué à faire figurer en première page le nom et le numéro de téléphone du Dr B ;
- en ce qui concerne la plaque apposée par le Dr B sur le mur de son cabinet sis à Saint-Nazaire, celle-ci comportait, selon un constat établi le 12 décembre 2014, les mentions « médecin esthétique et anti-âge », « médecin nutritionniste » et « médecin ostéopathe », alors que la référence à la médecine esthétique est illicite ;
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que l’attestation selon laquelle elle mettrait à disposition de sa patientèle des prospectus publicitaires est, compte tenu de son manque de précision, dépourvue de portée.
Par une lettre, enregistrée postérieurement à la clôture de l’instruction le 20 mai 2019, les Drs D et E transmettent une pièce supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R.
4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me More pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gaborit pour les Drs D et E et celles-ci en leurs explications ;
Le Dr B a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L.
4112-1. / Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle : / -lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / -ou lorsque les investigations et les soins 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants (…) / La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires (…) ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins a, par un courrier en date du 8 novembre 2010, refusé d’autoriser le Dr B, qui exerçait la médecine à Pornic, à exercer au sein d’un cabinet secondaire à Saint-Nazaire.
Cependant, le Dr B a développé une activité médicale à Saint-Nazaire, sur un site comportant un laser destiné à l’épilation qui a également permis un traitement vasculaire. Cette activité simultanée à Pornic et à Saint-Nazaire s’est prolongée jusqu’à la dissolution, fin 2013, de la société gérant l’appareil laser et au transfert, début 2014, à Saint-Nazaire, de la totalité de l’activité du Dr B. Ainsi, en développant pendant plusieurs années une activité simultanée sur deux sites sans autorisation, le Dr B a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
3. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » et aux termes de l’article R. 4127-81 du même code : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4e et 5e de l’article R. 4127-79 (…) ».
4. En deuxième lieu, le Dr B a développé, à travers un site internet dénommé « centre-laseratlantique.fr », une action publicitaire relevée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance, qui est suffisamment motivée. Elle a poursuivi cette action publicitaire, en continuant à se référer à ce site à la suite du regroupement de ses activités à Saint-Nazaire en 2014. En outre, la plaque apposée sur son nouveau lieu d’exercice à Saint-Nazaire comportait initialement la mention « médecin esthétique et anti-âge », en contradiction avec les dispositions précitées. Ainsi, même si le Dr B a engagé ultérieurement le déréférencement du site internet précité et si elle a fait modifier la mention illégale de la plaque précitée, elle a méconnu les dispositions des articles R. 4127-19 et R. 4127-81 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de huit jours. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des Drs D et E, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande le Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS, 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 er
Article 1 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B exécutera la sanction infligée par la décision du 29 novembre 2016 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2020 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr D, au Dr E, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des
Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, au préfet de Loire-Atlantique, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Bouvard,
Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Maurice Méda
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Ordre des médecins ·
- Champagne-ardenne ·
- Plainte ·
- Propos injurieux ·
- Attestation ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- León ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Échelon ·
- Pharmacie ·
- Antibiotique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Cartes ·
- Assurances sociales ·
- Tiers payant ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Justice administrative ·
- Acte
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Consorts ·
- Echographie ·
- León ·
- Avertissement ·
- Plainte ·
- Prescription
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecine ·
- Ordre ·
- Condamnation ·
- Cotisations ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiothérapie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Traitement ·
- Grief ·
- Expert ·
- Sciences ·
- Hospitalisation ·
- Protocole ·
- Critique
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Conseil ·
- Chèque ·
- Santé publique ·
- Collaboration ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet
- Exemption ·
- Garde ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Conseil ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Lorraine ·
- Liqueur ·
- Échelon ·
- Service médical ·
- Conseil ·
- Service ·
- Sanction
- Centre hospitalier ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Déontologie ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Harcèlement ·
- Harcèlement au travail ·
- Accident du travail
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Facturation ·
- Service médical ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Technique ·
- Télécopie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.