Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 octobre 2019, n° 13419
CNOM 25 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice de la médecine sur deux sites

    La cour a estimé que le D r B a exercé simultanément sur deux sites sans autorisation, méconnaissant ainsi les dispositions du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Publicité non motivée

    La cour a jugé que la publicité sur le site internet et la plaque apposée sur son cabinet étaient en contradiction avec les règles déontologiques.

  • Rejeté
    Parties perdantes

    La cour a estimé que les D rs D et E ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le Dr B, qui contestait une sanction de huit jours d'interdiction d'exercer, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Les questions juridiques portaient sur la légalité de l'exercice médical sur plusieurs sites sans autorisation et sur la conformité de la publicité pratiquée par le Dr B. La juridiction a confirmé la sanction, considérant que le Dr B avait méconnu les règles déontologiques en exerçant à Saint-Nazaire sans autorisation et en ayant recours à des pratiques publicitaires interdites. La requête du Dr B a donc été rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2019, n° 13419
Numéro(s) : 13419
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 octobre 2019, n° 13419