Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 septembre 2011 |
| Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Commentaires • 8
Décisions • 6
Confirmation —
[…] Attendu, selon les dispositions de l'article 20 du décret 56-222 du 29 février 1956, que les huissiers de justice peuvent exercer, à titre accessoire, après autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office (cette autorisation étant remplacée par une simple déclaration par le décret du 23 septembre 2011) l'activité d'administrateur d'immeubles ; que l'article 22 précise que dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle et l'article 23 que le Procureur Général près la cour d'appel peut interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ;
Irrecevabilité —
[…] Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ces derniers peuvent, à leur demande, […] Article 6 Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 – art. 25 Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. […]
—
[…] Ce dossier de candidature devra être adressé, en un seul exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou déposé contre récépissé), avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous exercez votre activité professionnelle principale. Si vous choisissez la rubrique Traduction, le dossier peut être adressé au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence (cf art 6 du décret du 23 décembre 2004).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-36 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 7 et 7 bis, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
- Décret n°56-222 du 29 février 1956Art. 19
- Décret n°56-222 du 29 février 1956Art. 20
- Article 906-3 du Code de procédure civile
- Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020
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