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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 juil. 2024, n° 16/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, de l' ASSOCIATION, Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ), S.A. BANQUE PALATINE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 16/06196 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CHWDV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Avril 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [V] épouse [X]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentés par Maître Valérie GABARRA, de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1938
DÉFENDEURS
Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement HSBC FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 02 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 16/06196 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHWDV
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Bruno AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Maître Damien WAMBERGUE, de la SELARL CHATEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0725
Société MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître François VERRIÈLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0421
Société APOLLONIA, en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société APOLLONIA
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
S.C.P. LCS ET ASSOCIÉS – NOTAIRES [Adresse 26], anciennement dénommée SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et Maître Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090
S.C.P. DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-MOREL
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et Maître Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090
Monsieur [P] [N]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Société CAFPI, venant aux droits de Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentées par Maître Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0861
Monsieur [K] [T]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE “CGPA”
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maîtres Marie-Baptistine BRIANT et Frédéric ALLÉAUME, de la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants, et Maître Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile
____________________
Par ordonnance du 20 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction, pour statuer sur l’instance introduite par les époux [X], par assignations des 25, 26 et 27 novembre 2009 et 8 mars 2010 délivrées à l’encontre de la société APOLLONIA, la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE, la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-MOREL,le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la société GE MONEY BANK, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, la société HSBC FRANCE, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, la BANQUE PALATINE, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la CAISSE MUTUELLE NORMANDE DE FINANCEMENT (la NORFI) et la société ALLIANZ IARD.
Dans ces assignations, les époux [X] exposent avoir souscrit de nombreux prêts destinés à acquérir divers biens immobiliers, ces investissements devant être autofinancés par les loyers perçus et les réductions fiscales attendues, ce qui n’a pas été le cas. Ils mettent en cause la responsabilité de la société APOLLONIA, des courtiers, des banques et des notaires ayant participé à ces investissements.
Par actes des 20 et 26 avril 2010, la NORFI a appelé en intervention forcée M. [N], M. [T] et la société CAFPI. Cette instance a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 11/07167.
Par acte du 16 juin 2011, M. [N] et la société CAFPI ont appelé en garantie la CGPA.
Par acte du 23 septembre 2011, les époux [X] ont appelé dans la cause la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS. Par acte du 6 mars 2012, ils ont appelé dans la cause Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société APOLLONIA.
Par deux ordonnances du juge de la mise en état des 16 novembre 2011 et une ordonnance du 9 mai 2012, ces trois instances ont été jointes à l’instance principale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2012, au visa de l’article 4, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale, il a été ordonné un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par la juridiction pénale compétente, à l’issue de l’information ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Dans cette décision, le juge de la mise en état a rappelé qu’une information judiciaire avait été ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille contre les dirigeants de la société APOLLONIA, pour des faits d’escroquerie, de faux et usage de faux, ajoutant que certains notaires avaient été mis en examen pour complicité au début de l’année 2010 et que les époux [X] s’étaient constitués partie civile dans le cadre de cette information. Il a estimé que cette instance pénale était susceptible d’influer sur l’appréciation de la responsabilité des différents intervenants mis en cause par les demandeurs, dans le cadre de l’instance civile.
Par bulletin du 13 mai 2013, le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de révocation du sursis à statuer, sollicitée par la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-MOREL, par conclusions du 10 mai 2013, au motif qu’il n’était pas justifié de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis.
Cette affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 24 juin 2016, sous le RG 16/06196, pour vérifier si l’évènement ayant motivé le sursis à statuer était survenu. Le 17 juillet 2016, le juge de la mise en état a indiqué que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2022, il a été donné acte aux époux [X] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Par conclusions d’incident du 28 mars 2024, la HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement HSBC FRANCE, s’oppose aux demandes de révocation du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 12 septembre 2012.
Par conclusions d’incident du 12 avril 2024, la société MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK, s’oppose également à cette demande de révocation.
Par conclusions d’incident du 16 avril 2024, la société CGPA s’oppose à cette demande de révocation.
Par conclusions d’incident du 26 avril 2024, les époux [X] poursuivent également le maintien du sursis à statuer, tout en sollicitant la condamnation de la NORFI à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2024, M. [N] et la société CAFPI demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande de révocation du sursis à statuer et, subsidiairement, de disjoindre l’instance sur l’action en responsabilité formée par les époux [X] quant à l’action en paiement formée par la société NORFI et révoquer le sursis à statuer uniquement en ce qui concerne l’instance portant sur l’action en paiement de la NORFI à l’encontre des époux [X].
Par conclusions d’incident du 7 mai 2024, la NORFI demande au juge de la mise en état d’ordonner la reprise de l’instance enregistrée sous le RG 16/06196, de réinscrire au rôle cette affaire, de fixer un calendrier de procédure, de condamner les époux [X] à lui payer la somme de 259 700,09 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts contractuels de 7,10 % et 0,5 % d’assurance par an, à compter du 7 septembre 2009, de débouter toute partie de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande de disjonction de la société CAFPI.
Par conclusions du 27 mai 2024, la LCS ET ASSOCIÉS – NOTAIRES [Adresse 26], anciennement dénommée SCP YVES RAYBAUDO CYRIL COURANT ET JEAN-CHRISTOPHE LETROSNE, s’oppose à la révocation du sursis à statuer. À titre subsidiaire, elle sollicite le maintien du sursis à statuer s’agissant, d’une part, des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires, d’autre part, au titre des demandes en garantie formées à l’encontre des MUTUELLES DU MANS, au besoin en ordonnant une disjonction. Plus subsidiairement, si la disjonction de l’action en paiement devait être ordonnée et le sursis à statuer levé concernant cette demande, elle demande au juge de la mise en état de maintenir les effets du sursis à statuer pour l’ensemble des demandes indemnitaires, dont les demandes en paiement dirigées par la banque contre les notaires. Elle entend par ailleurs que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, la BANQUE PALATINE, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-MOREL, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), et M. [T] n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société APOLLONIA, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la demande de révocation du sursis à statuer :
À titre liminaire, c’est à juste titre que la banque NORFI rappelle qu’elle n’est pas à l’initiative de cet incident.
En effet, lorsqu’un sursis à statuer a été ordonné, il appartient au juge de la mise en état de vérifier périodiquement auprès des parties si l’évènement ayant motivé ce sursis s’est réalisé. C’est dans ce cadre que les parties ont conclu.
La banque NORFI rappelle que, s’agissant de l’action civile en réparation du préjudice directement causé par l’infraction visée par l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale et exercée devant le juge civil, il est sursis au jugement tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur l’action publique si celle-ci a été mise en mouvement, de sorte que dans cette hypothèse le sursis est obligatoire.
Elle ajoute que pour ce qui concerne les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, l’alinéa 3 de ce même article 4 n’impose pas un sursis à statuer.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, dans le cadre de l’instance pénale ayant motivé le sursis, elle a la qualité de partie civile, soulignant que deux volets ont été instruits par les juges d’instruction sur les plaintes déposées dans le cadre de ce dossier, un volet dit « SCRIVENER » et un autre dit « ESCROQUERIE, FAUX, USAGE DE FAUX », les avis de fin d’information ayant été rendus en 2019.
Sur le second volet escroquerie, la banque NORFI précise que la demande du Parquet de mettre en examen le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT pour des faits de recel d’escroquerie a été rejetée par ordonnance du juge d’instruction du 9 mai 2018, ordonnance confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juin 2019, le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt d’appel ayant été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021. Elle note que le réquisitoire a été rendu le 19 juillet 2021, sans viser les prêteurs, de sorte que les banques ont définitivement toutes le statut de partie civile. Elle ajoute que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de contestations sur des mesures d’exécution forcée, a considéré que les prêts ne sont pas le fruit de l’infraction, les banques ayant le droit de procéder au recouvrement de leur créance, outre que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023.
Sur le premier volet, à savoir les demandes des investisseurs quant à une violation des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, elle relève que tant le Parquet que le juge d’instruction ont écarté l’application de cette législation, au regard du caractère professionnel des investissements réalisés, le réquisitoire définitif ayant été rendu en ce sens le 5 janvier 2022, ce qui exclut toutes poursuites contre les banques, précisant que l’ordonnance de non-lieu a été rendue en ce sens, par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023.
La banque NORFI en conclut qu’aucune poursuite pénale ne sera initiée à son encontre et en déduit que cette instance pénale n’est pas susceptible d’influer sur la présente instance instance civile, de sorte qu’il n’y a plus lieu de maintenir le sursis à statuer, qui est de surcroît incompatible avec la nécessité de juger de ses demandes en paiement dans des délais raisonnables.
La banque HSBC CONTINENTAL EUROPE fait valoir que certains des défendeurs sont directement mis en cause dans le cadre de la procédure pénale en cours, ce qui empêche que le sursis à statuer prononcé le 12 septembre 2012 soit révoqué, à tout le moins en qui concerne l’action en responsabilité engagée par les époux [X] à son encontre.
Elle rappelle qu’elle s’est constituée partie civile dans cette instance pénale et qu’elle n’a pas été mise en examen.
Elle ajoute que sa demande en paiement formée à l’encontre des époux [X], devant le tribunal judiciaire de Marseille, a fait l’objet d’un sursis à statuer et rappelle que plusieurs banques, dont la banque NORFI, ont formulé au titre des prêts accordés des demandes reconventionnelles en paiement dans le cadre de la présente instance introduite par les époux [X].
Elle souligne que l’information judiciaire a donné lieu à une ordonnance de non-lieu du 25 février 2022, confirmant qu’aucune banque ne sera poursuivie pour une infraction aux dispositions de la loi « SCRIVENER et que le dossier a fait l’objet d’une disjonction par une ordonnance du 25 mai 2022, pour permettre le jugement de la société APOLLONIA aux côtés de 13 anciens prévenus devant le tribunal correctionnel, notamment pour des faits d’escroquerie en bande organisée et blanchiment.
Elle souligne que l’affaire ne sera pas jugée avant les mois d’avril à juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Marseille.
La banque HSBC CONTINENTAL EUROPE estime que le terme du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 12 septembre 2012, soit une décision définitive prise par la juridiction compétente à l’issue de l’information, n’est pas advenu et qu’il ne pourra s’agir que d’une décision au fond rendue par le tribunal correctionnel, éventuellement par la cour d’appel, voire la Cour de cassation, une fois épuisées les voies de recours possibles.
De plus, elle considère que l’action en responsabilité initiée devant le juge civil par les époux [X] s’analyse en une demande d’indemnisation des conséquences de l’infraction poursuivie pénalement devant le tribunal correctionnel de Marseille, ce qui rend le sursis à statuer obligatoire, en application de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale.
La société MY MONEY BANK fait valoir qu’elle est également partie civile dans le cadre de l’instance pénale et que, s’agissant de sa salariée mise en examen, Mme [D], il a été requis un non-lieu, de sorte que cette dernière n’a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel.
Elle note qu’aucune décision définitive n’a été prise par la juridiction pénale à l’issue de l’information, les premières audiences correctionnelles devant avoir lieu en 2025, ce qui justifie le maintien du sursis.
La société CGPA s’oppose à la révocation du sursis à statuer, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, relevant en outre que l’évènement ayant motivé ce sursis n’est pas survenu.
Les époux [X] relèvent également que les causes du sursis à statuer demeurent, alors qu’il existe des moyens sérieux d’engager la responsabilité civile des banques. Ils estiment que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel conforte cette analyse, en établissant que les banques, dont la banque NORFI, ont violé leurs obligations civiles.
Précisément, il rappellent que les banques recevaient un dossier généralement incomplet de demandes de prêt, non signé des emprunteurs, ce dossier ayant été établi par la société APOLLONIA ou ses intermédiaires, que la fiche de renseignements bancaires, également établie par la société APOLLONIA, était lacunaire et n’était pas signée par les emprunteurs et que les banques disposaient de 24 à 48 heures pour établir une offre de prêt, selon la convention passée avec la société APOLLONIA, qui ne renvoyait pas les offres aux emprunteurs.
Ils soulignent que si cette procédure ne relève pas d’une infraction pénale selon la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle caractérise néanmoins une violation par les banques de leurs obligations civiles. Ils estiment que toute autre solution permettrait à la banque NORFI d’éluder ces problématiques et d’obtenir d’une autre juridiction civile un titre exécutoire.
En opportunité, les époux [X] relèvent qu’après 14 ans d’attente, le procès devant le tribunal correctionnel va se tenir au cours du 1er semestre de l’année 2025.
M. [N] et la société CAFPI s’opposent à la révocation du sursis à statuer, l’événement l’ayant motivé ne s’étant pas réalisé. Ils relèvent que les époux [X] recherchent la responsabilité solidaire des défendeurs et, notamment, la réparation du dommage causé par l’infraction qui aurait été commise par les notaires et la société APOLLONIA, de sorte que le maintien du sursis à statuer est obligatoire en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
La société de notaires LCS ET ASSOCIÉS – NOTAIRES [Adresse 26] relève que la banque NORFI détient un titre exécutoire, l’acte notarié, et que son action en paiement devant une juridiction pour les mêmes sommes et les mêmes causes, si elle est juridiquement recevable, est superfétatoire. Elle estime que c’est par son choix procédural que cette banque subit la longueur de la présente instance civile.
Ceci étant rappelé.
Il n’est pas discuté que la banque NORFI, bien que détenant un titre exécutoire constitué par un acte notarié, a fait le choix d’obtenir, pour sa créance résultant du prêt accordé aux époux [X], un titre délivré par la juridiction civile, ce qui est légalement possible.
Toutefois, pour ce faire, elle n’a pas introduit une instance autonome devant la juridiction civile mais a formé une demande reconventionnelle en paiement, dans le cadre de la présente instance introduite par les époux [X].
La banque NORFI a donc elle-même considéré que son action en paiement était liée à l’action en responsabilité des époux [X] et que les deux actions devaient être jugées ensemble.
Pour ce seul motif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation du sursis à statuer, formée par cette banque.
Décision du 02 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 16/06196 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHWDV
Sur la demande de disjonction :
La banque NORFI s’oppose à cette demande, qui n’est pas fondée et est formulée par la partie qui a elle-même été appelée en garantie par la banque NORFI.
M. [N] et la société CAFPI rappellent que si des révocations de sursis à statuer sont intervenues récemment dans des dossiers « APOLLONIA », elles ne concernent que les instances en paiement intentées par les banques, par des disjonctions entre l’instance portant sur cette action en paiement et l’instance portant sur l’action en responsabilité des emprunteurs.
Ils relèvent qu’en l’espèce, la banque NORFI n’a pas introduit d’action en paiement concernant son prêt mais a formé des demandes reconventionnelles en ce sens, dans le cadre de l’instance introduite par les époux [X], soulignant que dans cette hypothèse les demandes de disjonction et de révocation du sursis à statuer ont été rejetées.
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner de disjonction dans le cadre de la présente instance, alors que les époux [X] recherchent la responsabilité solidaire des défendeurs mis en cause.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2012 ;
DIT n’y avoir lieu à disjonction ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025, 9H30, afin que les parties informent le tribunal sur l’état d’avancement de la procédure pénale.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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