Infirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er déc. 2015, n° 13/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2013, N° 12/02378 |
Texte intégral
R.G. N° 13/02587
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roxane X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 DECEMBRE 2015
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/02378)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 16 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2013
APPELANT :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Roxane X, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur Z A
né le XXX à VALENCE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2015 Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
B C, magasinier au sein de la SAS CHARPAIL qui vend des matériels de bâtiment et travaux publics, a été reconnu coupable de faux et usage de faux, pour avoir établi de faux bons de commande afin de justifier des sorties de matériels non réglés, et condamné par le tribunal correctionnel de Valence, le 14 février 2012, à payer à la SAS CHARPAIL la somme de 45.417,95 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros d’indemnité de procédure.
Il a réglé ces sommes le 1er juin 2012.
Par jugement du 15 novembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de Valence a reconnu Z A coupable de recel de biens obtenus à l’aide d’un abus de confiance.
Statuant sur intérêts civils le 14 mai 2013, le tribunal a débouté la SAS CHARPAIL de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Z A, au motif qu’elle avait déjà été indemnisée par B C.
Par acte du 27 juin 2012, B C a assigné Z A devant le tribunal de grande instance de Valence, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 47.417,95 euros réglée en vertu du jugement du tribunal correctionnel et de celle de 30.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de sa profession par suite de son licenciement pour faute grave, le 11 janvier 2011.
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal a :
— débouté B C de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B C aux dépens.
Le tribunal a retenu que les préjudices invoqués n’étaient pas en lien direct avec une faute imputable à Z A, B C ne démontrant pas avoir été placé sous une contrainte irrésistible lorsqu’il a remis les marchandises en cause à Z A.
B C a relevé appel de cette décision le 7 juin 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 28 février 2014, il demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil ensemble l’article 480-1 du code de procédure pénale, et des articles 1197 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement,
— constater la responsabilité solidaire de Z A et B C en ce qui concerne les dommages et intérêts dus à la SAS CHARPAIL,
— le recevoir en son recours contre Z A,
— condamner Z A à lui payer la somme de 22.708,98 euros,
— subsidiairement, condamner Z A, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 45.417,95 euros,
— en tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes de Z A,
— condamner Z A à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel à son encontre et à l’encontre d’Z A concernent les mêmes faits,
— ayant été condamnés pour des infractions connexes, ils sont tenus solidairement, en vertu de l’article 480-1 du code de procédure pénale et de la jurisprudence, des restitutions et des dommages et intérêts,
— il a supporté seul la charge de l’indemnisation du préjudice subi par la SAS CHARPAIL,
— il dispose donc d’un recours contre Z A,
— ils ont concouru à parts égales à la réalisation du dommage,
— cette nouvelle demande est recevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, quoique le fondement juridique soit différent,
— subsidiairement, Z A a commis une faute en lui faisant commettre les faits pour lesquels il a été condamné,
— Z A, éducateur, employé à la Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme, a menti en lui faisant croire que les matériels qu’il achetait étaient destinés à des chantiers, alors qu’il les revendait pour jouer l’argent ainsi obtenu, promettant un paiement futur.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2013, Z A demande à la cour, au visa des articles , de :
— confirmer le jugement,
— dire irrecevables les nouvelles demandes présentées à titre principal par B C pour la première fois en cause d’appel,
— en tout état de cause, débouter B C de toutes ses demandes,
— condamner B C à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— les demandes présentées à titre principal par B C devant la cour n’ont pas été soumises au premier juge et sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— les demandes formulées à titre subsidiaire ne sont pas fondées,
— B C ne démontre pas le fait qui lui serait imputable, ni le lien de causalité directe avec le dommage dont il demande réparation,
— B C a manqué à ses obligations envers son employeur en commettant deux infractions volontaires : un abus de confiance et un faux et usage de faux,
— s’il n’a été poursuivi que pour le faux et l’usage de faux, la condamnation civile n’est que la conséquence directe des infractions commises et de la condamnation pénale,
— B C doit assumer pleinement les conséquences de ses propres fautes, tant sur le plan pénal que sur le plan civil,
— son licenciement est la conséquence de ses propres fautes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions soumises à la cour ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
B C ne forme pas de nouvelles demandes devant la cour mais en modifie seulement le fondement juridique. En effet il invoquait, en première instance, les dispositions de l’article 1382 du code civil et il fonde désormais son action, à titre principal, sur les dispositions des articles 1197 et suivants du code civil sur les obligations solidaires.
Aux termes de l’article 1200 du code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
En vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle doit être expressément stipulée sauf lorsqu’elle a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
La solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale, selon lequel : 'Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts', s’applique aux auteurs de délits connexes qui sont par conséquent tenus in solidum de réparer le préjudice causé par leur faute.
En l’occurrence il ressort des décisions pénales versées aux débats que B C et Z A ont été reconnus coupables de délits connexes au préjudice de la société CHARPAIL ; qu’ils ont concouru à parts égales à la réalisation du dommage subi par celle-ci.
B C, qui justifie avoir supporté seul le paiement des dommages et intérêts alloués à la victime, est fondé à exercer son recours à l’encontre de Z A à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.
Le jugement sera donc infirmé et Z A condamné à payer à B C la somme de 22.708,98 euros.
Z A qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare la demande de B C recevable,
— Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— Condamne Z A à payer à B C la somme de 22.708,98 euros,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître X qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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