Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, alors en vigueur : « Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. […] Aux termes de l'article 6 de ce décret, alors en vigueur : « A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, […]
Rejet —
[…] — la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n° 2013-766 qui impliquent qu'il y ait autant de candidats admis que le nombre de postes à pourvoir fixé par le président du CNFPT dans l'arrêté relatif à l'ouverture de l'examen professionnel ; […] — le décret n° 2013-766 du 23 août 2013 ;
Rejet —
[…] que l'organisation de l'examen a donc rompu à son détriment le principe d'égalité entre les candidats ; que les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2013-766 ont également été méconnues dès lors que l'examen n'a pas permis d'apprécier pour chaque candidat son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et de tenir compte notamment des fonctions déjà exercées par les candidats ; […] Vu le décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux modifié, notamment son article 5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-738 du 12 août 2013 ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012,
Décrète :
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier pour chaque candidat son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat.
Le jury dispose des évaluations ou notations obtenues par le candidat au cours des dix dernières années. Cet entretien démarre par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier et du rapport précité ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d'inscription, la date des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe I du présent décret. Il comprend :
― une présentation de sa formation initiale, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
― une présentation de son parcours professionnel faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement et de conception exercées ;
― une lettre de motivation ;
― un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
― un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe II du présent décret.
Le candidat transmet au Centre national de la fonction publique territoriale le dossier complété par les documents cités ci-dessus avant le délai de clôture des inscriptions.
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