Infirmation partielle 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2017, n° 16/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1722 /2017 DU 18 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01176 16/1226
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 20 et 27 Avril 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° , en date du 07 mars 2016,
APPELANT SUR APPEL DU 20 AVRIL 2017 ET INTIME SUR APPEL DU 27 AVRIL 2017 :
Monsieur H J D, né le […] à […]
(MADAGASCAR), de nationalité française, architecte retraité, demeurant 6 rue G Leclerc – 54000 NANCY,
Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY,
INTIMEE SUR APPEL DU 20 AVRIL 2017 ET APPELANTE SUR APPEL DU 27 AVRIL 2017 :
SARL X , au capital de 6000 € RCS MIRECOURT 481 444 487, dont le siège est 101 ave nue du Président Kennedy lieu dit ' […], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS SUR APPEL DU 20 AVRIL 2017 :
SAS COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE PLASTIQUE, RCS NANCY 326842895, dont le siège est […] de Port – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
SCP Y es qualité de liquidateur de la société CLMP, dont le siège est […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMES SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur C D, architecte, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat,
Madame E F épouse Z
née le […] à […]
Monsieur G Z
né le […] à […]
Représentés par Maître POLESE – PERSON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître POLESE – PERSON, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame A ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2017 , par Madame A, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame A , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat du 15 décembre 2009 M. et Mme Z ont confié à la société Agora Lorraine, dirigée par M. H D, une mission complète de maîtrise d’oeuvre des travaux d’agrandissement et de restructuration de leur maison d’habitation.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société X et le lot menuiseries aluminium à la société CLMP.
Le 24 août 2010, M. et Mme Z ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. C D.
Après expertise, ils ont assigné M. H D, M. C D, la société X et la société CLMP.
La société CLMP ayant été placée en liquidation judiciaire, ils ont ensuite mis en cause le liquidateur judiciaire.
Ils ont sollicité la résolution judiciaire du contrat les liant à la société CLMP, sa condamnation à reprendre sous astreinte l’ensemble des menuiseries aluminium et la fixation à la liquidation judiciaire de la société des créances suivantes :
— la somme de 25 273,72 euros au titre de la restitution des sommes versées à la société CLMP ;
— la somme de 2 100 euros correspondant au coût des travaux de réfection du mur de façade ;
— la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 48 269,45 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 3 288 euros correspondant au coût de la surconsommation de chauffage.
Ils ont également sollicité la condamnation solidaire de M. H D sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de M. C D et de la société X, ceux-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer les sommes suivantes :
— la somme de 54 985,90 euros correspondant au coût de reprise des travaux de gros oeuvre ;
— la somme de 3 500 euros correspondant au coût de réfection du mur de façade ;
— la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouisssance ;
— la somme de 48 269,45 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— prononcé la résolution du contrat liant M. et Mme Z à la société CLMP aux torts de cette dernière ;
— fixé comme suit les créances de M. et Mme Z dans la liquidation judiciaire de la société CLMP et condamné in solidum M. H D et M. C D à leur payer ces sommes :
* 25 273,72 euros au titre de la restitution des sommes versées à la société CLMP ;
* 2 100 euros correspondant au coût des travaux de réfection du mur de façade ;
* 1 650 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral toutes causes confondues ;
* 19 098,66 euros en réparation du préjudice causé par le retard dans la réalisation des travaux ;
* 3 288 euros correspondant au coût de la surconsommation de chauffage.
Le tribunal a en outre condamné in solidum M. H D, M. C D et la société X à leur payer les sommes suivantes :
— 48 781,88 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le gros oeuvre, le second oeuvre et les travaux de finition ;
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal a enfin condamné in solidum M. H D, M. C D, la société CLMP représentée par son liquidateur judiciaire et la société X à payer à M. et Mme Z la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que la mise en cause de M. H D était justifiée dès lors qu’à la suite de sa radiation de l’ordre des architectes en qualité de dirigeant de la société Agora pour défaut d’assurance, il a continué a assurer le suivi du chantier.
Sur la responsabilité des architectes au titre des désordres affectant les huisseries et le gros oeuvre, le tribunal a retenu qu’il résultait du rapport de l’expert que l’architecte qui a prescrit et surveillé les travaux a manqué de vigilance et d’autorité. Il a ajouté qu’après la conclusion du contrat avec M. C D, c’est en réalité M. H D qui a exécuté la mission d’architecte, de sorte que leur responsabilité, contractuelle pour le premier et délictuelle pour le second, est engagée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société CLMP, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expert qui a constaté que les désordres affectant les huisseries du rez-de-chaussée et des étages avaient pour origine une mauvaise prise de cotes et une fabrication défectueuse. Compte tenu de la gravité de ces désordres, il a prononcé la résolution du contrat conclu avec M. et Mme Z, justifiant leur créance sur la société CLMP d’un montant de 25 273,72 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat. Le tribunal a en outre fixé à 2 100 euros la créance de M. et Mme Z correspondant au coût de reprise de la maçonnerie après le retrait des huisseries litigieuses.
Pour retenir la responsabilité de la société X concurremment avec celle des architectes, le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expert qui a constaté que la société X a manqué aux règles de l’art pour avoir procédé aux travaux de démolition sans avoir préalablement étayé le plancher et que les architectes ont manqué à leur obligation en n’ordonnant pas à l’entreprise de réaliser cet étaiement.
M. H D a interjeté appel de ce jugement.
Il fait d’abord avoir que c’est en toute connaissance de cause que M. et Mme Z ont conclu un contrat d’architecte avec M. C D dont ils n’ignoraient pas le lien de parenté qui les unissait et conteste en conséquence avoir utilisé un stratagème pour continuer à exercer son activité d’architecte après sa radiation de l’ordre des architectes. Il ajoute qu’à la date de la conclusion du contrat d’architecture, la société Agora Lorraine était bien assurée. Il ajoute que le contrat ayant été conclu entre M. et Mme Z et la société Agora Lorraine, sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée que s’il est démontré qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de cette société. Il conteste avoir commis une telle faute et explique qu’après la conclusion du contrat avec M. C D il a continué à intervenir sur le chantier comme simple consultant.
M. H D conteste en outre avoir commis une faute à l’occasion de sa mission de maîtrise d’oeuvre des travaux affectant le gros oeuvre. Il conteste l’expertise en ce qu’elle indique qu’il aurait été nécessaire d’étayer les planchers avant de procéder aux travaux de démolition alors que la suppression de la cloison n’avait aucune conséquence sur la construction et que les fissurations et affaissements sont apparus bien après la réalisation par le père de M. Z de travaux à l’endroit où la cloison a été détruire (pose d’un basting sur lequel un coffrage a été posé). Il affirme que les désordres ne sont dus qu’à l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui doit donc être débouté de son action.
A titre subsidiaire, il explique que le contrat conclu avec la société X prévoyait que celle-ci devait réaliser les études techniques.
Sur les désordres affectant les menuiseries, M. H D conclut également à sa mise hors de cause dès lors que ces désordres sont exclusivement imputables à la société CLMP qui a commis des erreurs lors de la prise des cotes des huisseries dont la fabrication a en outre été défectueuse. Il conteste avoir mal suivi le chantier puisqu’il résulte des comptes-rendus de chantier qu’il avait demandé à la société CLMP de reprendre les désordres constatés. Il ajoute que ces désordres sont exclusivement imputables au maître d’ouvrage qui a interdit à la société CLMP d’accéder au chantier. Il fait enfin valoir que des réunions de chantier avaient lieu toutes les semaines ou tous les quinze jours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas surveillé le chantier.
M. et Mme Z ont formé un appel incident.
Ils expliquent d’abord qu’il résulte de l’expertise l’existence des désordres suivants :
— Huisseries :
L’ensembles des huisseries présentent des traces de coups, rayures et ponçage ; la porte d’entrée métallique a été détériorée lors de la pose, la vitre située sur le côté droit ayant été réparée provisoirement avec du ruban adhésif ; les baies vitrées sont équipées de volets roulants de couleur bleu nuit, assortis à la couleur des montants mais ne correspondant pas à la couleur de la sous-face du toit gris anthracite ; huisseries du rez-de-chaussée : absence de rigidité des châssis coulissants à trois vantaux, absence de caractère jointif des huisseries qui laissent passer le froid et la pluie ; l’assemblage des huisseries est défectueux, entraînant une mauvaise fixation des éléments ; huisseries du premier étage : absence de finition, absence de pose de grille d’amenée d’air frais, absence de couvre-joint et jeux de la fenêtre de la chambre numéro 1, absence de calfeutrage et d’habillement des caissons de volets, bulles d’air dans la vitre de la chambre des parents ; finitions en silicones imparfaites ; les dimensions des huisseries ne correspondent pas aux dimensions des ouvertures ; la pose forcée des huisseries a détérioré les murs de brique ; les joints sont visibles.
— Gros oeuvre :
Les opérations de construction ont fragilisé le gros oeuvre et mis en péril le bâtiment ; la démolition des cloisons en brique du premier étage a entraîné des fissures et l’affaissement du second étage.
Sur la responsabilité de M. H D, M. et Mme Z lui reprochent d’abord de leur avoir fait conclure le contrat d’architecte avec la société Agora Lorraine à la fin de l’année 2009 alors que cette société n’avait plus les moyens de régler la prime d’assurance de l’année 2010. Ils ajoutent, alors qu’il ne pouvait plus continuer à exercer son activité, M. H D a utilisé un stratagème en leur faisant signer le contrat avec son neuveu, M. C D, dans le seul but de contourner cette interdiction. Ils ajoutent que M. H D a commis les fautes suivantes dans l’exécution de sa mission :
— défaut de réalisation d’une étude de structure ;
— il n’a pas ordonné à la société X d’étayer les planchers avant de procéder à la démolition de la cloison en briques ;
— il n’a pas suivi correctement le chantier et aurait dû ordonner l’arrêt des travaux.
M. et Mme Z concluent à l’infirmation du jugement mais seulement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. H D et sollicitent sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 54 985 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection du gros oeuvre ;
— 3 500 euros correspondant au coût de remise en état du mur de façade ;
— 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 48 269,45 euros au titre des pénalités de retard ;
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité.
Ils réclament enfin la condamnation in solidum de la société X et de M. H D à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X, qui a formé un appel incident, conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de M. et Mme Z à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir procédé à la démolition de la cloison du premier étage en présence de l’architecte, qui avait qualifié cette cloison comme non porteuse, conformément aux consignes que celui-ci leur avait données et alors qu’il n’avait pas été prévu la pose d’une poutre en métal U. Elle ajoute que le père de M. Z a ensuite pris l’initiative de poser un basting en bois moisé afin de soutenir le plancher après la démolition de la cloison et que ce n’est que plusieurs semaines après, alors que les travaux se poursuivaient, que les fissurations et affaissements sont apparus. Elle soutient que c’est donc l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage, qui ont procédé à la pose du basting, dont l’expert a constaté qu’il était inapte à soutenir le plancher, qui est la cause des désordres.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par M. H D et M. C D de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de M. et Mme Z à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les condamnations prononcées à son encontre à 10% des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
SUR CE :
1 – Sur les désordres
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que les huisseries en aluminium et le gros oeuvre sont affectés de désordres ;
Attendu que les désordres affectant les huisseries sont dus :
— à une mauvaise prise de cotes pour la fabrication des châssis de la façade sur rue, ceux-ci étant surdimensionnés de 2,5 cm à 10 cm, ce qui a occasionné une détérioration des murs en brique lors de la pose de ces châssis ;
— à une mauvaise fabrication et une pose défectueuse des châssis (les assemblages ne sont pas d’équerre, les coupes d’onglet ne sont pas jointives, les huisseries présentent un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, les fixations sont aléatoires, les joints de finitions en silicone sont inesthétiques, un volet roulant électrique ne fonctionne pas) ;
Attendu que les désordres affectant le gros oeuvre sont relatifs aux travaux de démolition ; que la société X n’ayant pas étayé les planchers avant de procéder à la démolition d’une cloison en brique, il en est résulté une déformation des planchers qui a entraîné une fissuration au niveau du deuxième étage de la construction ;
2 – Sur les responsabilités
[…]
Attendu qu’il est constant que M. et Mme Z ont conclu le 15 décembre 2009 avec la société d’architecture Agora Lorraine un contrat de maîtrise d’oeuvre complète comprenant deux phases : une phase conception, études et assistance aux contrats de travaux (ACT) et une phase optionnelle comprenant les visas, la direction des travaux et l’assistance des maîtres de l’ouvrage lors de la réception ; que le 24 août 2010, à la demande de M. H D, gérant de la société Agora Lorraine, un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre, comprenant les mêmes missions, a été conclu avec M. C D ; qu’enfin, selon un contrat du 1er septembre 2010, intitulé 'convention de mission de conseil', M. C D a confié à M. H D une mission de conseil portant sur l’ensemble des missions figurant au contrat d’architecture ; que M.
H D ne conteste d’ailleurs pas qu’après le transfert du contrat à M. C D, il est seul intervenu sur le chantier pour assurer l’exécution de l’ensemble des missions prévues par le contrat ;
Attendu qu’il en résulte que M. et Mme Z sont fondés à agir contre M. H D sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée ;
Attendu que s’agissant des désordres affectant les huisseries, il apparaît que M. H D a commis des fautes dans la mission de direction des travaux pour avoir laissé la société CLMP installer les huisseries surdimensionnées et dont la fabrication n’était pas conforme aux règles de l’art à tel point qu’elles ne pouvaient assurer l’étanchéité de l’immeuble à l’air et à l’eau ; qu’il engage donc sa responsabilité in solidum avec M. C D et la société CLMP au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme Z en raison de ces désordres qu’il convient de fixer à 2 100 euros au titre du coût des travaux de remise en état des murs dégradés lors de la pose des châssis conformément à l’évaluation de l’expert, à 1 650 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, à 5 000 euros en réparation des autres préjudices subis en raison des contraintes diverses causés par ces désordres, à 3 288 euros au titre de la surconsommation d’énergie ;
2 -2 Désordres affectant le gros oeuvre
Attendu qu’il résulte de l’expertise qu’avant de détruire la cloison située au premier étage de l’immeuble, il était nécessaire d’étayer le chantier ; que M. H D a commis une faute pour n’avoir pas prescrit à la société X de procéder à cet étaiement ; que la société X, tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle en raison des préjudices causés par ces travaux ;
Attendu que l’intervention du père de M. Z qui a posé un basting pour pallier les défaillances de la société X dans l’exécution de ses travaux n’a pas concouru à la réalisation du préjudice ainsi que l’a admis l’expert en réponse aux dires des parties ; que cette intervention ne peut donc conduire à exonérer la société X et M. H D de leur responsabilité ;
Attendu que ce désordre engage la responsabilité in solidum de M. H D, de M. C D et de la société X ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce que, conformément à l’évaluation de l’expert, il a alloué à M. et Mme Z la somme de 48 781 euros (valeur septembre 2013 à réactualiser) au titre du coût des travaux de remise en état de l’immeuble et la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices annexes ;
3 – Sur les pénalités de retard
Attendu que selon l’article 4.3 du cahier des clauses particulières 'des pénalités de retard seront appliquées à partir du 8e jour de retard pour le premier retard et du premier jour pour les suivants à raison de 0,1% du montant du marché TTC’ ; que conformément au calcul de M. et Mme Z, les pénalités dues s’élèvent en raison des retards qu’ils ont subis à la somme de (50 659,58 euros x 0,1%) x 953 jours (25 mai 2011 au 31 décembre 2013) = 48 269,45 euros ;
4 – Sur le recours de la société X
Attendu que compte tenu de la faute commise par M. H D et M. C D dans la direction et la surveillance du chantier pour n’avoir pas prescrit à la société X d’étayer le plancher avant de procéder au démontage de la cloison, il convient de les condamner à garantir cette dernière à concurrence de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
5 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum M. H D et la société X à payer à M. et Mme Z la somme de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il limite à la somme de DIX NEUF MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (19 098,56 €) la condamnation de M. H D au titre des pénalités de retard ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. H D à payer à M. et Mme Z la somme de QUARANTE HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (48 269,45 €) ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 20 février 2014 et ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne M. H D et M. C D à garantir la société X à concurrence de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. H D et la société X de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. et Mme Z la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) ;
Les condamne in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Polèse-Person conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. A.- Signé : P. RICHET.-
Minute en douze pages.
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