Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992, Publié au bulletin
CPH Mulhouse 2 octobre 2018
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CA Colmar
Infirmation partielle 30 avril 2020
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CASS
Rejet 9 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription n'était pas l'irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification, ce qui a interrompu la prescription.

  • Accepté
    Rappel de salaires suite à la requalification

    La cour a jugé que le salarié était fondé à demander le paiement des rappels de salaires échus à compter de novembre 2013, car la prescription n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, notamment l'ancienneté des salariés bénéficiaires, ce qui ne constituait pas une violation du principe d'égalité.

Résumé par Doctrine IA

M. [R], après avoir été licencié par la société Suez Organique, saisit la juridiction prud'homale pour requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, arguant avoir travaillé au-delà de la durée légale en septembre 2013. La société Suez Organique invoque la prescription triennale de l'action en paiement du salaire, prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, pour contester la demande de requalification. La cour d'appel de Colmar rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et requalifie le contrat en temps plein à compter de septembre 2013, condamnant l'employeur à verser des rappels de salaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur, confirmant que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des rappels de salaire dus suite à la requalification, et non l'irrégularité invoquée par le salarié. Elle conclut que la saisine de la juridiction prud'homale en décembre 2016 a interrompu la prescription, rendant la demande de rappels de salaires non prescrite pour les sommes dues à compter de novembre 2013. Par ailleurs, la Cour rejette également le pourvoi incident de M. [R] sans motivation spéciale, jugeant le moyen non de nature à entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16992
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 30 avril 2020
Précédents jurisprudentiels : Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271 (cassation partielle).
Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271 (cassation partielle).
Textes appliqués :
articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045905209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00711
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Sur les parties

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