Décret n° 2014-1279 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 2016 |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Annulation —
[…] - le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; […] - le décret n° 2014-1279 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ministère de la justice) ;
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; — le décret n° 2014-1279 du 23 octobre 2014 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
En application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
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