Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 novembre 2023 |
Commentaires • 5
Décisions • 9
Rejet —
[…] De son côté, le Conseil d'État, pour annuler à la requête de la société Arcos Dorados Martinique le paragraphe III de l'article 2 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 2004, a retenu : Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 2 juillet 2004 que le législateur, qui a exclu du champ d'application de la loi les prestations de services, […] que, par suite, en disposant que constitue une transformation toute modification de l'état d'un bien, le III de l'article 2 du décret attaqué doit être regardé comme ajoutant à la loi ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, […]
—
[…] DCP2017-1073 en date du 12 décembre 2017 et DCP2018-0253 en date du 12 juin 2018, sont-elles conformes à l'article 6 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et l'article 5 du décret d'application n°2015-1077 du 26 août 2015 en ce qu'elles limitent l'exonération aux seules activités de production de biens meubles et excluent de l'exonération les activités de livraison des biens immeubles et les seules activités de pose sur site, ce, sans référence au secteur d'activité économique ' » et sursoit à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur la question préjudicielle ainsi posée à la juridiction administrative.
Rejet —
[…] De son côté, le Conseil d'État, pour annuler à la requête de la société Arcos Dorados Martinique le paragraphe III de l'article 2 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 2004, a retenu : Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 2 juillet 2004 que le législateur, qui a exclu du champ d'application de la loi les prestations de services, […] que, par suite, en disposant que constitue une transformation toute modification de l'état d'un bien, le III de l'article 2 du décret attaqué doit être regardé comme ajoutant à la loi ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 256 A et 277 A et les articles 74, 85 D et 98 A de l'annexe III ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 29 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 19 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guyane en date du 19 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 19 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 juin 2015 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Décrète :
Au sens de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont considérés comme biens ceux classés dans le tarif douanier commun.
I. - Pour l'application des articles 2 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production atteint ou dépasse le seuil de 550 000 euros sont assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le franchissement du seuil est intervenu. Il en est de même lorsque l'atteinte ou le dépassement de ce seuil intervient au cours de la première année d'activité.
II. - Les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production passe en dessous du seuil de 550 000 euros ne sont plus assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires de production est passé au-dessous de ce seuil.
III. - (Annulé).
I. - Pour l'application des 1° et 3° de l'article 4, du I de l'article 5 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 et du 2 de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Pour l'application du 2° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional les importations en Guyane de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro en Guyane.
III. - 1° Pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la même loi sont effectuées en suspension d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus à l'article 85 D de l'annexe III du même code.
2° L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont dus pour les biens n'ayant pas fait l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la loi susvisée lors de leur sortie du régime fiscal suspensif. Dans ce cas, les taxes sont dues par le titulaire du régime fiscal suspensif sous lequel étaient placés les biens.
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