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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 juil. 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un soit-transmis, enregistré le 20 juin 2025, le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis a transmis au tribunal administratif de la Réunion une ordonnance n°RG22/01517, rendue contradictoirement le 13 mai 2025, dans la procédure opposant le groupement d’intérêt économique Préfa Réunion, représenté par Me Saïah, au directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion et au receveur régional des douanes de la Réunion, par laquelle le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal du tribunal judiciaire de Saint-Denis pose d’office au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion la question suivante : « les délibérations du conseil régional de la Réunion DAE/20150819 publiées le 13 octobre 2015, DCP2017-1073 en date du 12 décembre 2017 et DCP2018-0253 en date du 12 juin 2018, sont-elles conformes à l’article 6 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et l’article 5 du décret d’application n°2015-1077 du 26 août 2015 en ce qu’elles limitent l’exonération aux seules activités de production de biens meubles et excluent de l’exonération les activités de livraison des biens immeubles et les seules activités de pose sur site, ce, sans référence au secteur d’activité économique ' » et sursoit à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir sur la question préjudicielle ainsi posée à la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 311-8 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils départementaux des départements d’outre-mer et des conseils régionaux des régions d’outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution ».
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
3. La question posée par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal du tribunal judiciaire de Saint-Denis est relative à la légalité des délibérations du conseil régional de la Réunion DAE/20150819 publiées le 13 octobre 2015, DCP2017-1073 en date du 12 décembre 2017 et DCP2018-0253 en date du 12 juin 2018. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 311-8 du code de justice administrative, cette question ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Réunion mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier enregistré le 20 juin 2025 sous le n°2501044 au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier transmis par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis, concernant l’instance n°RG22/01517 opposant le groupement d’intérêt économique Préfa Réunion au directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion et au receveur régional des douanes de la Réunion, est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Copie pour information est transmise au procureur de la République de Saint-Denis, au groupement d’intérêt économique Préfa Réunion, au directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion et au receveur régional des douanes de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2025.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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