Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 avril 2019 |
Commentaires • 67
Décisions • 32
—
[…] Vu les articles et l'annexe du décret n°2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, […] L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
—
[…] « Vu les articles 1991 à 1993 du Code civil et l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 710 du Code de procédure civile et les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret du 20juillet 1972, Vu les pièces versées aux débats, […] — JUGER que Monsieur [C] [K] est recevable et bien fondé en son action,
Infirmation partielle —
[…] Ils soulignent l'abus de faiblesse dont a été victime Madame [H] au regard de son âge et de son état de santé et affirment aux visas de l'article 1596 du Code civil et du décret du 28 août 2015 portant déontologie des agents immobiliers que Madame [B] a reconnu dans le cadre de la comparution personnelle ordonnée par le juge de Meaux qu'il est interdit à un agent immobilier d'accepter d'évaluer un bien dans lequel il envisage d'acquérir des intérêts raison évidente pour laquelle il ne leur a pas été remis un double par Madame [B] qui « va aujourd'hui jusqu'à mentir et prétendre n'avoir jamais fait signer de mandat de vente pour cette propriété. » Ils ajoutent lui avoir remis les clefs de l'immeuble ce que reconnaît Madame [B] sans s'expliquer sur […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 13-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juin 2015,
Décrète :
Les règles déontologiques applicables aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi, figurent en annexe au présent décret.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- GILLES BOILLOT
- Juge aux affaires familiales d'Évry, 13 avril 2021, n° 21/00048
- Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, n° 2430199
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00861
- Jurisprudence annulation compromis de vente par le vendeur : jugements et arrêts
- Article 99-3 du Code de procédure pénale
- Article L227-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 février 2022, n° 19/16344
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 16 mai 2024, n° 21/16012
- SYNERGIE (LESQUIN, 378183594)
- VM MACONNERIE 17 (ROYAN, 883953630)
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne IDCC 3127
- Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 novembre 2024, n° 17/03552
- CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 03/10/2024, 24BX00711, Inédit au recueil Lebon