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Sur la décision
| Référence : | JAF Évry, 13 avr. 2021, n° 21/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00048 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
CHAMBRE DES AFFAIRES
FAMILIALES
LE DIVORCE DEMANDE
PAR UN EPOUX ET ACCEPTE PAR L’AUTRE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE MINUTE N° 2021/246 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES Audience du : 13 Avril 2021
Ordonnance de non conciliation sur comparution des époux
(articles 233 et 251 du Code Civil et les articles 1106, 1111 et 1123 du Code de Procédure Civile)
4EME CHAMBRE D
N° RG 21/00048 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTUD
AFFAIRE: B – X
Nous, Alice GRIFFET, Juge aux affaires familiales aux affaires familiales, assistée de Jenny CHARVIN, Greffier :
Vu la requête en date du 21 Décembre 2020, présentée par :
Madame A C D B épouse X née le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant: Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau d’ÉSSONNE
et dirigée contre son conjoint :
Monsieur Z E F X né le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS:
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X et Madame A B ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de VERRIERES-LE-BUISSON (91), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus antérieurement à cette union, et dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
- Maxence, né le […] à […],
- Y, né le […] à […].
Madame A B a déposé une requête en divorce enregistrée
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au greffe le 23 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 9 mars 2021 à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien. BAO UO 23TUMIM 230 TIARTX3
BAADIOLANUSIAT Le juge a constaté que Madame A B maintenait sa demande 23MMORUODUO-YAVet que les époux résidaient toujours ensemble au sein du domicile conjugal.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Madame A B a sollicité au titre des mesures provisoires pouvant être ordonnées entre époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à son profit, à titre gratuit pour une durée de 18 mois. l’attribution d’un délai maximum de deux mois au profit de son conjoint pour quitter le domicile conjugal,
- un règlement du crédit immobilier commun du couple par moitié entre les époux, que la gestion du bien immobilier commun situé à MASSY se fasse conjointement par les deux époux. Concernant les enfants, elle sollicite :
- l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- la fixation des conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, souhaitant qu’il s’exerce de manière élargie :
. pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que tous les milieux de semaines du jeudi sortie d’école au vendredi rentrée des classes.
. durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à l’exception des vacances de Pâques 2021 où la mère aura première semaine et le père la deuxième,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 700 euros, soit 350 euros par enfant.
En réponse, Monsieur Z X est en accord avec les propositions faites par son épouse hormis s’agissant :
- de la jouissance du domicile conjugal par l’épouse à titre gratuit. sollicitant qu’elle se fasse à titre onéreux, du délai qui lui est octroyé pour quitter les lieux, sollicitant un délai de trois mois,
- de la gestion du bien commun immobilier situé à MASSY, en sollicitant la gestion exclusive,
- de la résidence des enfants, sollicitant: à titre principal, la résidence alternée entre les domiciles des deux parents, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, le changement de résidence se faisant le lundi sortie d’école, ainsi que le partage par moitié des petites vacances scolaires selon la même alternance à l’exception des petites vacances de Noël la première moitié étant dévolue au père les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, et un partage par quinzaines des grandes vacances scolaires, premières quinzaines de juillet et d’août pour le père les années impaires ;
. à titre subsidiaire, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et la fixation pour la mère d’un droit de visite et d’hébergement élargi :
· pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, les milieux de
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semaines paires, du mercredi sortie d’école au jeudi rentrée des classes, et le même type de partage des vacances scolaires par moitié dont par quinzaine l’été.
- en cas de résidence alternée, que chacun des parents prenne en charge les frais courants des enfants sur ses semaines de résidence ainsi que par moitié les frais exceptionnels les concernant, en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, la fixation de la contribution e la mère
à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 700 euros. soit 350 euros par enfant.
Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l’un et l’autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur le domicile conjugal
Il ressort de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance. en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours. en fonction des charges et ressources des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. en revanche elles ne s’entendent pas sur le caractère onéreux ou gratuit de cette jouissance, afin de trancher ce point de désaccord il convient d’étudier leurs situations financières respectives
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF. eau, assurances. mutuelle, téléphone, taxes et impôts …). la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame A B perçoit des revenus nets mensuels moyens de 4593 euros (cumul net imposable du bulletin de paie du mois de novembre 2020:50530 euros). Elle s’acquittera de la moitié du prêt immobilier relatif au domicile conjugal dont elle s’est vu attribuer la jouissance. Monsieur Z X perçoit des revenus nets mensuels moyens de 4693 euros (cumul net imposable du bulletin de paie du mois de décembre 2020: 48059 euros, outre 8264 euros de congés payés, soit un total annuel de 56323 euros). Il s’acquittera de la moitié du prêt immobilier relatif au domicile conjugal dont son épouse s’est vu attribuer la jouissance et affirme qu’il louera à ses parents le bien immobilier qu’ils ont acheté afin qu’il y réside avec les enfants à hauteur de 1500 euros.
En considération de ces éléments il n’apparaît pas que Madame A B se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux,
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justifiant que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit. Cette jouissance s’exercera donc à titre onéreux.
Sur le délai octroyé à l’époux pour quitter les lieux
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le délai maximal octroyé à l’époux pour quitter les lieux, Madame A B demandant qu’il soit de deux mois et Monsieur Z X sollicitant un délai de trois mois.
Compte tenu de ce que Monsieur Z X indique qu’il louera une maison que ses parents sont en train d’acheter de sorte qu’il a déjà trouvé à se reloger, il convient d’accorder à l’époux un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal.
Sur la jouissance et la gestion des autres biens du ménage
Aux termes de l’article 255-8° du code civil le juge conciliateur peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas s’agissant de la la gestion du bien immobilier commun situé à MASSY, Madame A B demande qu’elle se fasse conjointement par les deux époux, et Monsieur Z X en sollicitant la gestion exclusive.
Compte tenu de la situation des parties, il y a lieu d’attribuer aux époux la gestion conjointe du bien immobilier commun situé à MASSY.
Sur le règlement provisoire des dettes du ménage
L’article 255-6° du code civil prévoit que le juge conciliateur peut notamment désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Conformément à l’accord des parties. il convient de dire que les époux prendront en charge par moitié le crédit immobilier commun du couple.
Sur la remise des vêtements et objets personnels :
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
2. Sur les mesures provisoires concernant les enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
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5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractere physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu. le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile:
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant : elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil. il est constaté que
l'exercice de l'autorité entale à l’égard des enfants s’exerce en commun, les deux parents les ayant reconnues dans l’année qui suit leur naissance et ne l’ayant pas remis en cause à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement. dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui
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apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Madame A B indique que Monsieur Z X est un bon père et qu’elle ne remet pas en cause ses aptitudes parentales mais qu’il n’est pas non plus tel qu’il le soutient la figure principale d’attachement des enfants.
Selon elle, la résidence alternée n’est pas adaptée pour les jeunes enfants et notamment en ce qu’elle n’a pas été mise en place jusque là et que Monsieur Z X serait moins disponible qu’elle.
Elle expose notamment être aux 37 heures et avoir deux jours de télétravail par semaine ainsi que dix jours annuels de congés payés enfants malades qu’elle a toujours pris quand nécessaire, que par ailleurs c’est elle qui a toujours assuré les rendez-vous médicaux des enfants alors que l’un d’eux est asthmatique sévère, qu’en tout état de cause le travail du père ne lui permet pas de s’occuper des enfants au quotidien dans la mesure où il est au forfait jour et qu’il il rentre souvent entre 20h30 et 21h, de sorte que si la résidence alternée se met en place il ne pourra pas aller les chercher à l’école et fera appel à un tiers.
Elle précise que lors de l’accident de Monsieur Z X c’est elle qui s’occupait des enfants matins et soirs mais qu’ensuite ils ont divisé les semaines en deux, le père s’occupant souvent des enfants le matin et elle le soir.
Monsieur Z X expose que Madame A B s’oppose à la résidence alternée tout en faisant valoir qu’il est un père extraordinaire et qu’il produit de nombreuses attestions de proches mais également de la nourrice et de la directrice de l’école indiquant qu’il a toujours été investi dans le quotidien des enfants. Il soutient s’occuper d’eux tous les matins alors que la mère n’est pas disponible, qu’il a tout fait par rapport à eux et a notamment changé d’emploi pour être à coté d’eux. et avoir un lien fusionnel et une grande complicité avec eux.
Il fait valoir que toutes les conditions matérielles sont réunies et explique qu’il louera un bien que ses parents sont en train d’acheter, qui est une grande maison avec plusieurs chambres et un jardin et qui se trouve a proximité du domicile de la mère ainsi que de leur école.
Il indique être aux 39 heures quand la mère est à 37 heures et avoir lui-même un jour de télétravail.
Il affirme à l’audience qu’il sera en mesure d’aller chercher les enfants à 18 heures chez la nounou qui prend le relais après l’école sans faire appel à un tiers et qu’il sera encore plus disponible pour eux une semaine sur deux avec la mise en place de la résidence alternée.
Compte tenu ce que le père justifie d’un logement adapté à l’accueil des enfants, à proximité directe de celui de leur mère mais également de leur établissement scolaire ; de ce qu’il justifie également par de nombreuses attestations avoir été, avant la séparation du couple parental et tout comme la mère, investi dans le quotidien des enfants ; de ce que Madame A B ne conteste pas qu’ils s’organisaient conjointement selon leurs emplois du temps pour accompagner et venir chercher les enfants à l’école : de ce que le père justifie également avoir fait en sorte d’adapter ses conditions et horaires de travail pour être davantage disponible pour les enfants; de ce qu’il affirme à l’audience qu’il pourra tout à fait les accompagner et venir les chercher à l’école sans l’aide d’un tiers et de ce qu’il est entendu qu’il lui appartiendra également, comme la mère, de se
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libérer si nécessaire pour raison médicale s’agissant des enfants (rendez-vous, congés parentaux pour enfants malades …); que si tel n’était pas le cas, toutes les consequences pourraient en être tirées : de ce que nonobstant ce dernier rappel toutes les conditions apparaissent réunies pour la mise en place d’une résidence alternée et de ce que Madame A B, qui ne remet par ailleurs pas en cause les qualités éducatives de Monsieur Z X et reconnaît qu’il est un bon père. ne justifie pas d’un élément de nature à s’y opposer, il y a lieu de fixer la résidence des enfants en alternance entre les domiciles des deux parents selon les modalités proposées par le père, étant précisé que Madame A B a donné son accord pour un partage par quinzaine des vacances estivales.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement. telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Compte tenu de celle-ci et de la résidence alternée mise en place, il n’y a pas lieu de fixer de contribution à la charge de l’un ou l’autre des parents.
Par ailleurs il convient de dire que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur ses périodes de garde et que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) à condition d’avoir été préalablement acceptés par les deux parents, sauf cas d’urgence, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
3. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Alice GRIFFET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Jenny CHARVIN, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après
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débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce,
CONSTATONS que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. suivant procès-verbal annexé à la présente procédure.
RENVOYONS les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile.
RAPPELONS qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques. y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELONS qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune
d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation – partage est formulée,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,
DISONS que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DISONS que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision,
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
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ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
DISONS que la gestion du bien immobilier commun du couple situé à MASSY (91) est confiée conjointement aux deux époux,
DISONS que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier commun,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
CONSTATONS que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants.
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées tonnals, in onze bescher sur négatives. R CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement.ketox & ralpot slitals ham shupos e notavi s seua auct […]
su septul sool 60 2150 20606100 PU
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, AR
DISONS que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes suivant,
pendant les vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, selon la même alternance que pendant les périodes scolaires.
- la moitié des vacances scolaires de Noël. première moitié pour le père les années paires et seconde moitié des mêmes vacances les années impaires. et inversement pour la mère, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années
-
impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, chez le père, et inversement chez la mère,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DISONS que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur ses périodes de résidence,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
PRECISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens,
DISONS que la présente décision sera signifiée à l’autre par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze
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jours de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Évry, l’an deux mil vingt et un et le treize avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
I G L
En conséquence.
La République Française mande et ordonne:
Atous Hussiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Tribunal
* République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
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emain-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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En fo de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de Greffe la formule exécutore par le Directeur des services de Greffe judiciaires.
Le Directeur des services de greffe
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
4EME CHAMBRE D
N° RG 21/00048 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTUD
PROCÈS VERBAL D’ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
(articles 233, 253 et 257-1 du code civil et 1123 du code de procédure civile)
Le neuf Mars deux mil vingt et un par devant nous Alice GRIFFET, Juge aux affaires familiales de ce Tribunal, assistée de Ava MERCIECCA, Greffier, ont comparu :
Demandeur: Madame A C D B épouse X demeurant : […]
assistée de Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau d’ESSONNE
ET
Défendeur: Monsieur Z E F X demeurant : […] – assisté de Me Flodie […]
L0244
lesquels, après avoir pris connaissance des mentions de l’article 233 alinéa 2 du code civil disposant que "l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel”
ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal qui après lecture a été signé par le juge aux affaires familiales, les parties et leurs conseils.
Le juge aux affaires familiales Le demandeur Le défendeur
A WHE Y Bancubina
Le greffier L’avocat du demandeur L’avocat du défendeur
um.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-185 du 23 février 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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