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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 oct. 2006, n° 06/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/3036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France I.A.R.T., S.A. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, S.A., SARL PYRÉNÉENNE D' ÉTANCHÉITÉ - dont le siège social est, SARL PYRÉNÉENNE D ÉTANCHÉITÉ c/ SAL.A.R.T - SA CHUBB - SAS ELF, SAS CETE APAVE SUD EUROPE, SAS FORCLUM, Assurances Générales de |
Texte intégral
• N° 4237 /06
[…]
R É 7
2
3
Cour d’Appel de Pau
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
4 octobre 2006
Dossier N°
06/3036
Objet :
Demande relative
à l’octroi, l’arrêt ou
l’aménagement de
l’exécution provisoire
Affaire:
SARL PYRÉNÉENNE D ÉTANCHÉITÉ
(SCP DE GINESTET – DUALE -
LIGNEY)
C)
SAL.A.R.T – SA CHUBB – SAS ELF
(Me VERGEZ)
SAS FORCLUM
(SCP RODON)
STE AREAS
SAS CETE APAVE SUD EUROPE
d’ ordre : 0519000500 15
P U B L I Q U E F RA N Ç AI S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
www.s
:
ORDONNANCE
Nous Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 septembre 2006,
Après débats à l’audience publique du 20 septembre 2006,
Avons rendu la décision suivante à l’audience du 4 octobre 2006,
Avec l’assistance de Madame ANGOULEVANT, Greffier.
ENTRE :
- La SARL PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ – dont le siège social est […]
PAU agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse au référé ayant pour avoué la SCP DE GINESTET – DUALE – LIGNEY
Suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 7 juin 2006,
ET:
·La S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. – dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
- La S.A. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE – dont le siège social est […]
-
BELGIQUE – prise en son établissement principal en France à PARIS (9ème) 6, […] et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
-2
- La SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION – société dont le siège social est 2, […]
COURBEVOIE – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défendeurs au référé ayant pour avoué Maître VERGEZ et pour avocat Maître RAMES, avocat au barreau de PARIS
ET :
- La SOCIÉTÉ AREAS Caisse Mutuelle d’Assurances et de
Prévoyance – dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse au référé ayant pour avocat Maître ETESSE du barreau de PAU
ET:
- La SAS FORCLUM MIDI PYRÉNÉES – société dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse au référé ayant pour avoué la SCP RODON et pour avocat la SCP NABA – PALES, avocats au barreau de PARIS
ET:
- La SAS CETE APAVE SUDEUROPE – dont le siège social est
[…]
MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Autre défenderesse non comparant ni représentée.
Oui à l’audience publique tenue le 20 septembre 2006,
- en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties.
- Monsieur le Président en son rapport;
- En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
:
-3
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 7 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU a notamment :
déclaré la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ et la S.N.C.
-
FORCLUM MIDI PYRÉNÉES responsables ensemble du préjudice subi par la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, à hauteur de 50 % chacune dans leurs rapports entre eux ,
- mis hors de cause la S.A.S. C.E.T.E. APAVE-SUD EUROPE,
- condamné in solidum la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ et la
S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES à payer aux ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE et à la S.A. CHUBB, la somme de 1 631 528,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, outre leur capitalisation,
- débouté la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION de sa demande en paiement de la franchise contractuelle,
- condamné la Compagnie CMA-AREAS à relever indemne et à garantir la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ dans la limite de la somme de 609 796€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, outre capitalisation,
- débouté la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les demanderesses et la S.A.S. C.E.T.E. APAVE-SUD EUROPE de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,
- condamné in solidum la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES et la Compagnie CMA-AREAS à payer aux demanderesses la somme de 10 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamné la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, les
ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE et la S.A. CHUBB à payer à la S.A.S.
C.E.T.E. APAVE-SUD EUROPE, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES et la Compagnie CMA-AREAS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
- et ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
4.
La S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ a relevé appel de cette décision et nous ont saisi parallèlement, sur le fondement de l’article 524 du nouveau code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire susvisée et de condamner S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, les ASSURANCES
GÉNÉRALES DE FRANCE et la S.A. CHUBB aux entiers dépens du référé .
Elle soutient qu’elle ne se trouve pas en mesure de régler la somme réclamée de 1 631 528,46 €, ne disposant pas de la trésorerie nécessaire.
La Compagnie CMA-AREAS demande de statuer ce que de droit sur la demande de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, de constater qu’en l’état, il ne lui est rien demandé et de condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 700 €, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ; elle fait valoir qu’elle a totalement exécuté la partie du jugement rendu qui la concerne .
La S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, les ASSURANCES
GÉNÉRALES DE FRANCE et la S.A. CHUBB s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demandent de juger que celle-ci est mal fondée, de débouter la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ de sa demande et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les défenderesses à la procédure de référé font valoir :
que la part d’indemnisation qui demeure effectivement à la charge de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ s’élève à 205 968,23 €,
que cette dernière ne démontre pas l’existence des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque au soutien de sa demande,
que la condamnation définitive de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ est inéluctable,
qu’il n’existe aucun risque des non restitution en cas d’infirmation du jugement du 7 juin 2006 .
La S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES demande à son tour :
- de dire et juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ paraît résulter d’une erreur purement matérielle du jugement,
- de constater tout d’abord que la part mise à la charge de la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES est en cours de règlement sur le compte CARPA, pour la somme de 831 615,58 €,
- de constater que le jugement a omis de statuer sur la demande de garantie formée dans les écritures de la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES à l’encontre de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ et de son assureur la Compagnie
CMA-AREAS,
-5
- de constater cependant que le jugement, dans les motifs et le dispositif, limite la dette de chacun des co-obligés à 50 % du total de la condamnation,
- de constater en outre, que le montant véritable de la franchise que devra supporter la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, selon le contrat d’assurance de la Compagnie CMA-AREAS, ne s’élève pas à 152 449 €, mais seulement à 4 573,47 €, montant de la franchise plafonnée selon les écritures de la Compagnie
CMA-AREAS en première instance, et les termes du contrat d’assurance, en conséquence, dire et juger :
que la franchise de la Compagnie CMA-AREAS est bien de 20 % pour les travaux par points chauds, soit la somme de 152 449 €,
* que la franchise spéciale de 20 % est plafonnées à 4 573,47 €, en conséquence,
- de dire et juger que la franchise de la Compagnie CMA-AREAS est opposable à son assuré, la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ,
- de dire et juger que l’exécution provisoire à l’égard de S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ devra tenir compte de cette franchise de 4 573,47
€ et non telle qu’indiquée dans le jugement à hauteur de 152 449 €, de ce fait, dire et juger que la Compagnie CMA-AREAS sera quant à elle tenue d’exécuter le jugement du 7 juin 2006, pour le surplus,
- à défaut de rectification spontanée de la Compagnie CMA-AREAS, il lui appartiendra de supporter les conséquences financières engendrées par une situation manifestement abusive tant à l’égard de son assuré qu’à l’égard de la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES .
La S.A.S. C.E.T.E. APAVE-SUD EUROPE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 524 du nouveau code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas
d’appel, par le Premier Président statuant en référé, notamment si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu qu’il n’appartient pas au Premier Président d’interpréter la décision dont appel, ni de se prononcer sur une éventuelle erreur matérielle ou de réparer une omission de statuer du jugement ;
qu’il convient de se référer au dispositif du jugement du Tribunal de Grande
Instance de PAU du 7 juin 2006 ; qu’ il n’y a donc pas lieu à répondre aux demandes présentées par la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES, ce débat devant être porté devant la Cour, seule compétente .
-6
Attendu qu’il résulte du dispositif du jugement entrepris :
- que la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ a été déclarée responsable à concurrence de 50 % du préjudice subi par la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES étant déclarée responsable de ce même préjudice, à hauteur des 50 % restant,
qu’ayant été condamnée in solidum avec la S.N.C. FORCLUM MIDI
PYRÉNÉES à payer aux ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE et à la S.A. CHUBB, la somme de 1 631 528,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, outre leur capitalisation, la part d’indemnité pouvant rester à sa charge s’élève à 815 764,23 €,
- qu’en raison de la condamnation de la Compagnie CMA-AREAS à la relever indemne et à la garantir, dans la limite de la somme de 609 796 €, la part d’indemnisation demeurant effectivement à la charge de S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ s’élève, en théorie, à la somme de 205 968,23 € .
Attendu que la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES a remis le 13 septembre 2006 à la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION et à ses assureurs un chèque
CARPA de 831 615,58 € en exécution du jugement .
Attendu que l’expert comptable de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ atteste par lettre du 17 juillet 2006 :
- que si le jugement du 7 juin 2006 devait être mis en application sans délais, la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ ne pourrait pas régler la somme réclamée, la société ne disposant pas à ce jour de la trésorerie nécessaire,
- que la mise en recouvrement de façon immédiate des sommes importantes demandées entraînera des difficultés financières pour la société telles que cette dernière ne pourra éviter une mise en dissolution judiciaire par procédure collective
Attendu que la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ emploie 9 salariés
que le solde de son compte bancaire au 30 juin 2006 s’élève à + 55 348,94 €
que l’exercice clos le 31 mars 2006 se traduit par un bénéfice de 3 429 €.
qu’il apparaît en conséquence, que l’exécution provisoire critiquée, même si sa condamnation au paiement est réduite à de la somme de 205 968,23 € à la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, compte tenu de sa situation financière, par rapport à sa trésorerie et aux menaces sérieuses quant à la pérennité de l’emploi de 9 salariés ;
qu’il est de notoriété publique qu’au contraire, la santé financière de la S.A.
ELF EXPLOITATION PRODUCTION, puissant groupe international, ne serait en aucun cas affectée par l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au bénéfice de S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ .
.7
Attendu qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, tendant à voir arrêter la mesure
d’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de PAU dans son jugement du 7 juin 2006;
qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance ;
qu’il convient de débouter les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Faisant droit à la demande de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ
Vu l’article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Arrêtons la mesure d’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande
Instance de PAU dans son jugement du 7 juin 2006, à l’égard de la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la S.N.C. FORCLUM MIDI PYRÉNÉES qui seront plus utilement portées devant la
Cour;
Déboutons la S.A.R.L. PYRÉNÉENNE D’ÉTANCHÉITÉ, la S.A. ELF EXPLOITATION PRODUCTION, les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, la S.A. CHUBB, et la Compagnie CMA-AREAS de leurs demandes au titre de l’ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Réservons les dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
ņ Amartevant M-B ANGOULEVANT Ph. PUJO-SAUSSET
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