Rejet 14 juin 2024
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 juin 2024, n° 2303024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 4 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser une somme de 28 728 euros TTC au titre des factures des 6 avril 2022 et 6 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder à l’examen des éventuelles prochaines demandes de prise en charge des frais exposés par lui pour sa défense jusqu’au jugement du tribunal correctionnel chargé des poursuites pénales diligentées à son encontre par le parquet national financier, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
— elle entachée d’un vice de procédure dès lors que Mme B aurait dû s’abstenir d’intervenir dans son dossier compte-tenu de ses précédentes fonctions au tribunal judiciaire de Marseille la plaçant en situation de conflit d’intérêt ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 qui n’est applicable qu’aux demandes de prise en charge de frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales introduites pour des faits survenant à compter du lendemain de sa date de publication ;
— elle est également entachée d’erreur de droit en ce que le directeur général de l’AP-HM fonde son refus sur l’absence de convention conclue entre l’établissement et son avocat ;
— la décision attaquée est entachée d’une troisième erreur de droit, dès lors qu’elle s’apparente à un refus de prise en charge de ses honoraires d’avocat pour l’avenir, voire à un retrait de protection fonctionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les frais d’avocat ne sont pas manifestement excessifs et sont justifiés par la complexité du dossier et le travail accompli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023 l’AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme E B, directrice des affaires juridiques de l’AP-HM, magistrate judiciaire du siège en détachement depuis le 1er mars 2022, disposait non seulement d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée, mais justifiait également de toute l’impartialité requise dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des poursuites dont le requérant faisait l’objet et qu’elle n’a jamais été en charge du dossier ;
— la décision attaquée ne comporte pas d’erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 26 janvier 2016 visé par la décision en litige n’est qu’une reprise à droit constant de celles de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat ;
— la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation du caractère excessif des frais d’avocat dont le requérant sollicite la prise en charge à hauteur de 28 728 euros supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
— le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Journault pour M. A et celles de Me Allala du cabinet Walgenwitz avocats pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a occupé les fonctions de directeur général adjoint de l’AP-HM jusqu’au 1er mai 2017, date de son départ à la retraite. Le 30 septembre 2015, le Parquet National Financier ouvrait à l’encontre de l’intéressé, et de deux autres directeurs de l’AP-HM, une enquête préliminaire concernant la période 2007/2017, pour des chefs de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics. Dans ce contexte, le requérant a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle dont il a obtenu le bénéfice pour la phase préliminaire de la procédure pénale par décision du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) du 18 novembre 2015. Puis, M. A a été cité à comparaître par acte signifié en date du 9 février 2022 devant la 32ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris pour des audiences initialement prévues les 27, 29 et 30 juin 2022 ainsi que les 4 et 6 juillet suivants. Dans un courrier du 25 juillet 2022 adressé à l’AP-HM, le requérant sollicitait la prise en charge des honoraires de son conseil pour des diligences facturées les 26 avril 2022 et 6 juillet 2022. Par décision du 24 janvier 2023, l’AP-HM a rejeté la demande de prise en charge des honoraires d’avocat présentée par le requérant via ces deux factures dans le cadre de la protection fonctionnelle. Le requérant sollicite l’annulation de cette décision, la prise en charge des deux factures concernées et de ses frais de déplacement à hauteur de 28 728 euros, ainsi que l’examen des prochaines demandes de prise en charge des frais exposés par lui pour sa défense jusqu’au jugement du tribunal correctionnel de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme E B disposait bien d’une délégation de signature n° 85/2021 du 1er mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction ni d’aucune pièce au dossier que Mme B, du fait de ses précédentes fonctions de magistrate judiciaire au sein de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), ait eu un quelconque lien ou une quelconque connaissance ou visibilité sur l’affaire qui concerne M. A, dont elle n’a au demeurant jamais été le supérieur hiérarchique, de sorte qu’elle ne s’est pas trouvé en situation de conflit d’intérêt. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date à laquelle la protection fonctionnelle a été accordée à M. A : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection () ».
5. Il résultait de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire faisait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il bénéficiait d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. En l’absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l’avocat désigné ou accepté par l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressortait d’aucun texte ni d’aucun principe que cette collectivité publique pouvait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant était calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration pouvait toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaissait manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit : « Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. (°) ». Enfin, l’article 11 de ce texte prévoit que : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur ».
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, le directeur général de l’AP-HM ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A en se fondant sur les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 26 janvier 2017 dès lors que celles-ci n’étaient pas applicables, les faits pour lesquelles M. A s’étant vu accorder la protection fonctionnelle étant antérieurs audit décret. Toutefois, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 peuvent être, ainsi que le fait valoir en défense l’AP-HM, substituées à celles de l’article 7 du décret du 26 janvier 2017 dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9. En quatrième lieu, le directeur général de l’AP-HM n’a pas opposé à M. A, contrairement à ce que celui-ci soutient, la seule absence de convention signée en amont entre son conseil et l’établissement, mais s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’une telle convention n’avait pas été signée, laquelle aurait permis de convenir ensemble et préalablement des contours de l’indemnisation de ses frais, et eu égard à l’absence d’adéquation entre la complexité du dossier et le montant des frais alors facturés et à celle de justificatifs suffisants au regard des sommes très importantes engagées à titre non définitifs, sa demande devait être rejetée.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et principalement des deux factures dont M. A demande la prise en charge respectivement d’un montant de 11 400 euros TTC et 17 328 euros TTC, que les mêmes diligences ont été facturées à plusieurs reprises, que les durées des actes effectués ne semblent pas manifestement proportionnées eu égard à leur nature, alors même que plusieurs factures ont omis de détailler les temps passés pour chaque diligence, ce qui ne permet pas d’en apprécier la proportionnalité, que les actes visés consistent en une étude des pièces du dossier, réunions préparatoires et préparations des audiences et élaboration d’écritures en défense. Ces éléments ne sont ainsi pas de nature à justifier qu’une somme supplémentaire soit allouée à M. A au titre de la protection fonctionnelle alors même qu’ont déjà été prises en charge six factures de frais d’avocat entre le 9 novembre 2015 et le 29 janvier 2020 pour un montant total dépassant déjà 50 000 euros. Enfin, le requérant n’établit pas, au moyen de justificatifs circonstanciés, en quoi son dossier ou la procédure pour laquelle il est mis en cause serait d’une particulière complexité. Dans ces conditions, en refusant la prise en charge de ces deux factures, le directeur général de l’AP-HM n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le directeur général de l’AP-HM aurait décidé, même implicitement, de procéder au retrait pour l’avenir de la protection fonctionnelle accordée à M. A, au demeurant octroyée par une décision du directeur général de l’ARS PACA du 18 novembre 2015 confirmée le 11 octobre 2022. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit résultant d’un retrait pour l’avenir de la protection fonctionnelle accordée à M. A et le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 rejetant la prise en charge de ses frais d’avocat.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HM de procéder à l’examen des éventuelles prochaines demandes de prise en charge des frais exposés par lui pour sa défense jusqu’au jugement du tribunal correctionnel chargé des poursuites pénales diligentées à son encontre par le parquet national financier, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, excèdent l’office du juge en matière d’injonction et empiètent sur les prérogatives de l’administration. Par ailleurs, en l’absence d’annulation de la décision attaquée, la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction formulées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HM formulées au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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