Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQY
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
10 mai 2021 RG :19-000013
[P]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 10 Mai 2021, N°19-000013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
André LIEGEON, Conseiller
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [K] [P]
né le 13 Juin 1964 à [Localité 11] (GRECE) (30100)
Lieu-Dit [Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
DEFENDEUR AU POURVOI :
M. [E] [J]
né le 21 Août 1970 à [Localité 8]
Lieu-Dit [Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-6164 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte notarié du 5 août 2022, Mme [L] [S] veuve [J] a partagé la parcelle située sur la commune de [Localité 12] (30) cadastrée C [Cadastre 7], lieudit [Adresse 10], et fait donation à ses deux petits-fils, MM. [X] et [E] [J], des deux nouvelles parcelles ainsi cadastrées :
A M. [X] [J] la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] d’une contenance de 00 a 28 ca,
A M. [E] [J] la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] d’une contenance de 02 a 48 ca.
M. [K] [P] a acquis le 30 juillet 2004 de M. [X] [J], sur la commune de [Localité 12], leudit [Adresse 10], un bâtiment à usage d’habitation cadastrée C [Cadastre 1] (lot n°1 et lot n°2), un bâtiment et un terrain cadastrés C [Cadastre 2], divers terrains cadastrés C [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que la parcelle cadastrée C [Cadastre 4].
Un désaccord est né entre M. [E] [J] et M. [K] [P] sur la limite séparative des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4].
Se plaignant de l’empiètement de M. [E] [J] sur une partie de sa parcelle cadastrée C [Cadastre 4] l’empêchant de stationner sur sa place de parking, M. [K] [P] a fait intervenir, dans le cadre d’un bornage amiable M. [F] [Y], géomètre-expert, puis a saisi le tribunal judiciaire d’ALES d’une demande de bornage judiciaire.
Par un premier jugement du 13 août 2019, le tribunal a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z] [I] qui a clôturé son rapport le 30 juillet 2020.
Par un second jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d’ALES a :
écarté le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [I],
fixé la limite de la parcelle C [Cadastre 4], propriété M. [K] [P] sur la commune de [Localité 12], avec la parcelle C [Cadastre 3] propriété de M. [E] [J] en lecture du document d’arpentage de M. [F] [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de M. [K] [P] et pièce 3 du bordereau des pièces de M. [E] [J], dont une copie sera annexée au présent jugement,
ordonné le bornage judiciaire et confié à M. [Z] [I], expert judiciaire, les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus, soit la pose de quatre bornes aux points 406, 407, 408 et 409 du plan,
dit que l’implantation des bornes se fera à frais communs,
invité les parties à faire publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [K] [P] aux dépens et partagé entre les parties le coût de l’expertise judiciaire [I].
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant, a condamné M. [K] [P] à payer à M. [E] [J] la somme de 1.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [K] [P] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de NÎMES autrement composée.
Les motifs de la cassation sont les suivants :
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Pour fixer la limite divisoire sur la base du plan de bornage de M. [Y], l’arrêt retient que ce géomètre a appliqué pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] les dimensions de 2,5 x 8,9 mètres figurant dans le document d’arpentage établi par M. [A] le 25 mars 2002 sous le numéro d’ordre 127W.
4. En statuant ainsi, alors que le document d’arpentage de M. [A] remis au service de la publicité foncière le 25 mars 2002 mentionne, s’agissant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] revenant à [X] [J], une contenance de 0,28 ares, correspondant à 3,50 X 8 mètres, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Aux termes des dernières écritures de M. [K] [P] notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 11 juillet 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de NIMES le 9 mars 2023,
Sur la forme :
se déclarer valablement saisi à la suite du renvoi ordonné par la Cour de cassation,
déclarer recevable l’appel interjeté par M. [K] [P] sur le jugement rendu le 10 mai 2021 par le JCP d’ALES,
Sur le fond :
infirmer le jugement dont appel en date du 10 mai 2021 en ce qu’il a :
écarté le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [I],
fixé la limite de la parcelle C [Cadastre 4], propriété M. [K] [P] sur la commune de [Localité 12], avec la parcelle C [Cadastre 3] propriété de M. [E] [J] en lecture du document d’arpentage de M. [F] [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de M. [K] [P] et pièce 3 du bordereau des pièces de M. [E] [J], dont une copie sera annexée au présent jugement,
ordonné le bornage judiciaire et confié à M. [Z] [I], expert judiciaire, les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus, soit la pose de quatre bornes aux points 406, 407, 408 et 409 du plan,
dit que l’implantation des bornes se fera à frais communs,
invité les parties à faire publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [K] [P] aux dépens et partagé entre les parties le coût de l’expertise judiciaire [I].
Statuant à nouveau :
vu le rapport d’expertise de M. [Z] [I],
juger que les parcelles situées sur la commune de [Localité 12] lieudit [Adresse 10] cadastrées C [Cadastre 4] d’une part et C [Cadastre 3] d’autre part ont pour limite séparative la délimitation suivant le plan qui est annexé au rapport [I] et qui précise la position des bornes à planter ou des repères déjà existants et qui définissent très concrètement le périmètre de la propriété du demandeur dans le respect des intentions du partage familial,
juger que cette emprise correspond à un emplacement réservé au stationnement de son véhicule automobile sur une largeur effective de 3,10 m,
juger que cette emprise s’exprime au-delà des supports de lignes EDF & FT qui pourraient représenter une gêne à son usage de parking, et de plus sur une profondeur variant entre 8,92 m au nord de l’emplacement et 7,90 m au sud de celui-ci,
désigner à nouveau M. [Z] [I] pour implanter les bornes,
juger que les frais de bornage et les dépens comprenant les frais d’expertise seront à la charge de M. [E] [J],
condamner M. [E] [J] à payer la somme de 2 000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] [J] à payer la somme de 2 500 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [J] notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 647 du code civil,
vu les articles 696 et suivants du code civil,
vu la jurisprudence,
déclarer M. [K] [P] irrecevable et mal fondé en son appel,
déclarer M. [K] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
écarté le rapport d’expertise de M. [Z] [I],
fixé la limite de la parcelle C [Cadastre 4] propriété de M. [K] [P] sur la commune de [Localité 12] avec la parcelle C [Cadastre 3] propriété de M. [E] [J] en lecture du document d’arpentage de M. [F] [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de M. [K] [P] et pièce 3 du bordereau des pièces de M. [E] [J] dont une copie sera annexée au présent jugement,
ordonné le bornage judiciaire et confié à M. [Z] [I] expert judiciaire les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus soit la pose de 4 bornes aux points 406, 407, 408 et 409 du plan,
dit que l’implantation des bornes se fera à frais communs,
invité les parties à publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [K] [P] aux dépens et partage entre les parties le coût de l’expertise judiciaire [I],
dire que le document fixant les limites est le plan de M. [F] [Y] la pièce 3 du bordereau de M. [E] [J] et la pièce 6 du bordereau de M. [K] [P] produits en cause d’appel,
condamner M. [K] [P] au paiement de la somme de 3.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les frais de bornage et les dépens,
juger que les frais de bornage et les dépens comprenant les frais d’expertise seront à la charge de M. [K] [P] et l’y condamner,
condamner M. [K] [P] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
juger que les frais de bornage seront supportés pour moitié par chacune des parties,
condamner M. [K] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LE BORNAGE
Dans son jugement, le tribunal expose que l’action en bornage n’est pas une action en revendication de propriété et que seuls doivent être pris en compte les titres authentiques créateurs ou transférant la propriété des parcelles litigieuses. Il ajoute que la revendication de M. [K] [P] relative à un usage de parking de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] n’est pas du ressort du tribunal et observe, sur ce point, que cet usage n’est établi par aucun des titres. Au vu de ces éléments, il considère que M. [Z] [I] ne devait pas en conséquence suivre le raisonnement de M. [K] [P] pour réaliser son plan d’arpentage, étant précisé que l’usage revendiqué par ce dernier résulte de son seul choix, et relève que la référence faite par l’expert à l’article 693 du code civil est par ailleurs sans objet, les parties n’invoquant nullement l’existence d’une servitude.
Le tribunal indique encore, concernant la contenance de 28 ares mentionnée dans l’acte de propriété de M. [K] [P], que les contenances retenues par le cadastre ne sont pas constitutives d’un droit de propriété et que seuls doivent être pris en compte les actes de propriété. Il précise qu’au cas d’espèce, l’acte à l’origine de la création de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] est constitué par l’acte de donation du 5 août 2002 régularisé entre Mme [L] [S] et ses deux petits-enfants, MM. [X] et [E] [J], lequel est extrêmement clair sur le tracé des parcelles cadastrées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3] issues de la division de la parcelle cadastrée C [Cadastre 7], en ce qu’il fait expressément référence à un document d’arpentage établi par M. [T] [A], géomètre-expert, le 25 mars 2002, portant le numéro d’ordre 127W. Il ajoute qu’il importe peu que ce plan d’arpentage ait été ou non annexé à l’acte de vente du 30 juillet 2004 dès lors que les droits issus de cet acte ont pour origine l’acte de donation de 2002, et que ledit acte de vente n’a pu transférer plus de droits que l’acte de donation. Il écarte, au vu de l’ensemble de ces éléments, le rapport de M. [Z] [I] et dit qu’il sera procédé au bornage des limites entre les parcelles cadastrées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3] en lecture du document d’arpentage de M. [F] [Y] produit par chacune des parties, les frais de bornage étant partagés par moitié conformément à l’article 646 du code civil.
Aux termes de ses écritures, M. [K] [P] critique le jugement en faisant valoir, en substance, que l’expert a rempli sa mission de façon scrupuleuse. Il précise que le fait que la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] soit ou non à usage de parking n’est pas essentiel et qu’il faut s’en tenir aux éléments objectifs contenus dans les actes notariés. Ainsi, il relève que la surface de cette parcelle figurant tant dans l’acte de donation du 5 août 2002 que dans l’acte de vente du 30 juillet 2004 est de 28 ares, et note, après analyse des différents documents d’arpentage produits, que c’est à tort que le premier juge a attribué une conséquence juridique au seul plan de division de M. [T] [A] du 25 mars 2002 qui ne reflète pas les termes des titres de propriété, alors que celui-ci n’a été utilisé que pour la modification cadastrale qui a ensuite été appliquée par M. [F] [Y], sans rechercher les autres éléments permettant de réaliser un bornage en conformité avec les titres de propriété et en corrigeant éventuellement les incohérences entre les documents d’arpentage justement soulignées par M. [Z] [I] dans son rapport. Il ajoute que le plan de M. [F] [Y] du 4 juillet 2012 ne constitue qu’un simple projet de bornage amiable.
En réplique, M. [E] [J] conclut à la confirmation du jugement. Il précise que l’acte de donation du 5 août 2002 ne souffre d’aucune ambiguïté sur le tracé des parcelles cadastrées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3], en ce qu’il fait expressément référence à un document d’arpentage établi par M. [T] [A], géomètre-expert, le 25 mars 2002, portant le numéro d’ordre 127W. Il ajoute que les limites retenues par l’expert judiciaire ne sont pas celles retenues par M. [T] [A] ou M. [F] [Y] puisque celui-ci a retenu des dimensions de 3,10 mètres x 8,92 mètres. Il indique encore que le plan de M. [T] [A] est annexé au titre de propriété de M. [K] [P] qui était donc informé que les dimensions de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] sont de 2,50 mètres x 8,90 mètres, lesquelles lui sont opposables. Il précise encore que le document du 25 mars 2002 établi par M. [T] [A] citant les dimensions de 8 mètres x 3,50 mètres étant contraire au plan, il convient de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, et qu’au cas d’espèce, le seul document utile est celui du 4 juillet 2012 de M. [F] [Y] qui retient les dimensions de 2,50 mètres x 8,92 mètres, dimensions différentes de celles retenues par l’expert judiciaire qui a mal interprété les indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre. A ce propos, il observe qu’il appartient, le cas échéant, à M. [K] [P] d’agir à l’encontre de son vendeur si la surface réelle vendue est inférieure de plus de 1/20ème à ce qui est mentionné dans l’acte de vente. Il fait également valoir que la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] a été vendue comme une parcelle de terre et non comme un emplacement de parking, de sorte que les développements à ce sujet de l’expert ne sont pas pertinents, M. [K] [P] pouvant de surcroît se garer ailleurs. De plus, il souligne que les dimensions retenues par l’expert ont pour effet d’empiéter largement sur le chemin d’accès donnant sur son garage, rendant celui-ci inutilisable, et considère qu’il y a donc lieu de se référer au document établi par M. [F] [Y], lequel ne constitue pas un plan d’arpentage comme indiqué à tort dans le jugement, mais un simple plan.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’action en bornage est une action réelle immobilière qui a pour seul effet de fixer les limites des fonds sans en attribuer la propriété, de sorte que son objet est distinct de celui d’une action en revendication de propriété.
Le document d’arpentage du 25 mars 2002 portant le numéro d’ordre 127W dressé par M. [T] [A], géomètre-expert, et remis au service de la publicité foncière énonce que la parcelle cadastrée C [Cadastre 4], issue de la division de la parcelle cadastrée C [Cadastre 7], a une superficie de 28 ares et les dimensions suivantes : 8 mètres x 3,50 mètres.
Seul ce document vaut document d’arpentage et il n’y a pas lieu, en conséquence, de prendre en compte le plan dressé par M. [T] [A] fixant les dimensions de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] à 8,90 mètres x 2,50 mètres signé par les différents propriétaires concernés le 22 mars 2002. A ce propos, il sera noté que l’acte de donation-partage du 5 août 2002 vise le document d’arpentage du 25 mars 2002 précité, sans référence aucune au plan du 22 mars 2002. Par ailleurs, l’acte de vente du 30 juillet 2004 ne fait pas référence à ce document du 22 mars 2002, de sorte que M. [E] [J] n’est nullement fondé à soutenir que celui-ci serait opposable à M. [K] [P].
Comme en conviennent les parties, la fixation des limites doit intervenir en conformité avec les titres de propriété des parties. A cet égard, il sera souligné, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, que c’est une parcelle de terre qui a été cédée à M. [K] [P], selon l’acte du 30 juillet 2004, sans référence aucune à une quelconque destination à usage de parking, de sorte que cette circonstance ne peut être prise en compte, quand bien même la configuration de la parcelle a vocation à servir de place de parking. Au demeurant, M. [K] [P] admet dans ses écritures que cette question n’est pas essentielle, mais que c’est par rapport aux titres qu’il y a lieu de se prononcer. Par ailleurs, le plan établi par M. [F] [Y], qui ne vaut que comme projet de bornage, ne saurait être retenu dès lors qu’ainsi qu’il en fait mention, il a été établi sur la base d’un plan en date du 5 avril 2002 dressé par M. [T] [A], soit postérieurement au document d’arpentage du 25 mars 2002, sans que la destination de ce plan et ses conditions d’établissement ne soient connues. En outre, il n’est pas sans intérêt, sur ce point, de constater que ce plan daté du 5 avril 2002 n’est pas visé dans l’acte de donation du 5 août 2002 et pas davantage dans l’acte de vente du 30 juillet 2004.
M. [Z] [I] propose dans son rapport de fixer les limites séparatives en retenant, pour une superficie réelle de 26 m² inférieure en conséquence à la superficie de 28 m² retenue par le cadastre à des fins uniquement fiscales, les dimensions de 3,10 mètres sur 8,92 mètres côté Nord et 7,90 mètres côté Sud, proches de celles visées au document d’arpentage du 25 mars 2002.
Cette proposition, qui est la plus conforme à l’acte de donation du 5 août 2002 auquel se réfère l’acte de vente du 30 juillet 2004 et au document d’arpentage du 25 mars 2002 visé dans l’acte de donation, sera retenue, selon le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire, observation étant encore faite qu’il importe peu, pour la fixation des limites, que l’expert ait évoqué l’existence d’une servitude par destination du père de famille qui n’est évoquée par aucune des parties.
En conséquence, il sera procédé au bornage conformément au plan du rapport d’expertise, l’emprise s’exprimant au-delà des supports des lignes EDF & FT selon ledit rapport, selon les modalités fixées au dispositif, étant enfin observé que les seules photographies versées aux débats demeurent insuffisantes à démontrer que l’intimé, qui n’a fait aucune remarque à ce sujet lors des opérations d’expertise, ne serait plus en mesure, du fait de l’emplacement de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4], de faire usage de son garage.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
En application de l’article 646 du code civil, le bornage sera effectué à frais communs.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas, tant en première instance qu’en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leurs prétentions formées à ce titre en cause d’appel.
SUR LES DEPENS
M. [E] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, exception faite des frais d’expertise qui seront partagés par moitié dès lors que l’expertise permet de fixer les limites de propriété des parcelles cadastrées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3] appartenant respectivement à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DIT que les parcelles situées sur la commune de [Localité 12] lieudit [Adresse 10], cadastrées d’une part C [Cadastre 4] et d’autre part C [Cadastre 3], appartenant respectivement à M. [K] [P] et M. [E] [J], ont pour limite séparative la délimitation telle que fixée au plan annexé au rapport d’expertise de M. [Z] [I], l’emprise s’exprimant au-delà des supports des lignes EDF & FT selon ledit rapport,
DESIGNE M. [Z] [I] pour procéder à la pose des bornes selon le plan qu’il a dressé,
DIT que les frais de bornage incluant la pose des bornes seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que le présent arrêt sera publié au bureau des hypothèques compétent à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, exception faite des frais d’expertise qui seront partagés par moitié.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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