Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2017
Dernière modification : 1 septembre 2022

Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619

Annulation — 

[…] Vu : — le code de la santé publique ; — le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; — l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 1er décembre 2022, n° 2000365

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; — le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; — l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; — le code de justice administrative.

 

3Conseil d'État, 7ème chambre, 5 décembre 2022, 459784, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 ; — le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 ; — le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; — le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ; — le décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Article 2

Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.

Article 3

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.