Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Commentaires • 3
Décisions • 23
Rejet —
[…] dits C la santé ", l'article 49 du décret susvisé n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 a offert la possibilité aux agents ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine d'accéder aux corps de la catégorie A par la voie de concours réservés sur titres. […] respectivement en 2023 et 2024 permettant aux agents concernés et notamment à ceux relevant du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale mis en extinction, d'opter pour une intégration dans le nouveau corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale relevant du statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière régi par les dispositions du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017. […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière modifié par l'article 9 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision de reclassement attaquée : " Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, […]
Non-lieu à statuer —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 9 et 10 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ; […] — le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.
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