Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 2019 |
| Codes visés : | Code des transports, Code du tourisme. |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Rejet —
[…] Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire appliquer dans les meilleurs délais l'article R. 2241-17 du code des transports, crée par le décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019, en tant qu'il prévoit une interdiction de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Annulation —
[…] – le décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 (…) ». […]
—
[…] Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; […] Alors que [E] [W] [X] ne se trouvait dans aucun des cas prévus par cet article, par ailleurs abrogé par décret n°2019-726 du 9 juillet 2019, que le comportement de l'intéressé décrit par le rapport n'est pas susceptible de constituer une infraction en ce qu'il se trouvait dans un hall de gare pour recharger son téléphone portable, que cet espace n'est nullement réservé aux seuls voyageurs munis d'un titre de transport, qu'il n'est par ailleurs pas nécesaire d'être muni d'un titre de transport pour recharger son portable dans le hall d'une gare, il en résulte que les policiers municipaux n'étaient pas autorisés à procéder au contrôle d'identité de l'intéressé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3, 529-4, 529-5, R. 49-5, R. 49-6, R. 49-7 et R. 49-8 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 422-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-20 à L. 211-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-8, L. 3513-6, R. 3512-2 et R. 3515-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 à L. 2252-2, ses articles L. 3116-1 à L. 3116-5 ainsi que ses articles R. 3116-2, R. 3116-9 et R. 3116-10, R. 3116-33, R. 3116-35 et R. 3116-36 ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment ses articles 7 et 9 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres IV et V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports.
Les articles identifiés par un "R" correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles identifiés par un "D" correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les dispositions des titres IV et V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports relevant soit d'un décret en Conseil d'Etat, soit d'un décret, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
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