Infirmation 3 mai 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 mai 2022, n° 21/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 31 mai 2021, N° 21/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
ST/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01379 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E23U
Ordonnance du 31 Mai 2021
Juge commissaire de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 21/00273
ARRET DU 3 MAI 2022
APPELANTE :
SCI JYLB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.C.I. DU MOULIN JEAN MARIE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Me Julie-Elyssa KRAIEM, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la’SCI DU MOULIN JEAN MARIE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21800389
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 3 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 janvier 2009, la SCI JYLB, ayant pour associés les époux [M], a acquis auprès de la SCI du Moulin Jean Marie, ayant pour associés les époux [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le prix de 3 250 000 euros.
Par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2014 devenu irrévocable, cette vente a été annulée pour dol du vendeur et la SCI du Moulin Jean Marie a été condamnée en conséquence à restituer à la SCI JYLB le prix de vente perçu de 3 250 000 euros, outre une somme de 347 699,73 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire statuant en matière de saisies immobilières a ordonné la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section BM n° [Cadastre 16] pour 22a 84ca, section BM n° [Cadastre 17] pour 5a 34ca, section BM n° [Cadastre 18] pour 44a 08ca, section BM n° [Cadastre 19] (moitié indivise), section BM n°[Cadastre 1] pour 9a 82ca, BM n°[Cadastre 11] pour 1ha 06a 70 ca, section BM n° [Cadastre 14] pour 4ha 31a 54ca et section BM n° [Cadastre 15] pour 4a 14ca, dit que la vente se fera en un seul lot sur la mise à prix de 2 500 000 euros et selon cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 18 juin 2015, fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 24 juin 2016 à 10 heures, fixé les conditions de visite du bien, dit que la créance du créancier poursuivant, la SCI JYLB, se compose d’un principal de 3 250 000 euros, des intérêts acquis au 23 février 2015 pour 33 670 euros, des dommages intérêts pour 347 699,73 euros, d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 10 000 euros, de dépens de première instance dont frais d’expertise de 26 783,96 euros, de frais d’exécution de 1 338,39 euros et du coût du commandement de payer aux fins de saisie du 24 février 2015 de 180,01 euros, dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix, condamné la SCI du Moulin Jean Marie à payer à la SCI JYLB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente et comprendront le coût des visites et diagnostics.
La SCI du Moulin Jean Marie a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 17 mars 2016 en toutes ses dispositions.
La vente a été reportée au 12 mai 2017.
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie en désignant la SELARL [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2017, la procédure de saisie immobilière engagée par la SCI JYLB suivant commandement du 24 février 2915 a été suspendue par suite de la décision du 10 avril 2017 de placement en redressement judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie.
La SCI JYLB a déclaré le 20 juin 2017 entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant global de 4 018 387,10 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la débitrice dans les instances les ayant opposées.
Par jugement du 27 novembre 2017, la SCI du Moulin Jean Marie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [G] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI JYLB a procédé à une nouvelle déclaration de créance entre les mains du liquidateur, pour un montant global de 4 032 468,27 euros.
Par ordonnance du 23 avril 2018 du juge commissaire à la procédure collective de la SCI du Moulin Jean Marie, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 28 mai 2019, la créance de la SCI JYLB a été admise à hauteur de la somme de 4 018 387,70 euros à titre chirographaire.
La SCI JYLB a déposé le 9 avril 2021 une requête auprès du juge commissaire à la procédure collective de la SCI du Moulin Jean Marie, sollicitant, à titre principal, la reprise de la saisie immobilière du bien immobilier compris dans la liquidation judiciaire situé [Adresse 5] ; à titre subsidiaire, la désignation d’un expert ou de deux études notariales situées sur la commune de [Localité 20] afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble ainsi que la régularisation d’un mandat de vente au profit de l’agence Gavini Real Estate et le réexamen du différé de versement de l’indemnité d’occupation décidée au profit des consorts [L].
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge commissaire a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCI JYLB,
— condamné la SCI JYLB à payer à la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI JYLB à payer à la SCI du Moulin Jean Marie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme sera portée à la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie,
— condamné la SCI JYLB aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2021, la SCI JYLB a formé appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI du Moulin Jean Marie, dit que cette somme sera portée à la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie et l’a condamnée aux dépens, intimant la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie et la SCI du Moulin Jean Marie.
La SCI JYLB a conclu le 8 juillet 2021 et le 8 novembre 2021 ; la SCI Jean du Moulin a conclu le 4 août 2021 ; la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie, prise en la personne de son gérant Maître [G] [W], a conclu le 24 août 2021 et le 15 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021.
Par conclusions de procédure du 1er décembre 2021, la SCI JYLB, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, a sollicité que soient rejetées et écartées des débats les conclusions de la SELARL SLEMJ & Associés notifiées le 15 novembre 2021 et ses pièces 27 à 29.
Par conclusions de procédure en réponse du 8 décembre 2021, la SELARL SLEMJ & Associés a demandé à la cour de débouter la SCI JYLB de ses demandes contenues dans ses conclusions de procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
— le 8 novembre 2021 pour la SCI JYLB,
— le 4 août 2021 pour la SCI du Moulin Jean Marie,
— le 15 novembre 2021 pour la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La SCI JYLB demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 par Mme le Juge commissaire en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les contestations de la SCI du Moulin Jean Marie et de Maître [W] ès qualités,
à titre principal :
— ordonner pour le bien situé [Adresse 5], la reprise de la saisie immobilière dans les conditions fixées par la décision du juge de l’exécution de [Localité 23] du 17 mai 2016 mais en fixant la mise à prix du bien à 2 500 000 euros, dont les effets ont été suspendus par décision du 17 mai 2017 du juge de l’exécution de [Localité 23],
à titre subsidiaire:
— désigner un expert indépendant, agréé par la cour, ou deux études notariales situées sur la commune de [Localité 20], ainsi que le souhaitait Madame le juge commissaire dans sa décision du 10 avril 2017 en désignant nommément l’étude de Me [S], ceci afin qu’il soit procédé à l’évaluation précise de cet immeuble et que soit déterminée sa valeur de vente dans le cadre de cette procédure,
— régulariser un mandat de vente en faveur de l’agence Gavini Real Estate qui semble disposer de clients potentiellement intéressés par ce produit,
— saisir Madame le juge commissaire afin que soit réexaminé le différé de versement de l’indemnité d’occupation au profit des consorts [L],
— condamner solidairement la SELARL SLEMJ et Associés et la SCI du Moulin Jean Marie à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
La SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Madame le juge commissaire du 31 mai 2021,
y ajoutant,
— débouter la SCI JYLB de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions,
— condamner la SCI JYLB à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI JYLB aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
La SCI du Moulin Jean Marie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance appel,
par voie de conséquence :
— rejeter la requête formulée par la SCI JYLB et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI JYLB à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique s’agissant des faits d’escroquerie au jugement instruit au tribunal judiciaire de Rennes.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure tendant à voir écarter les conclusions et pièces signifiées le 15 novembre 2021 par la SELARL SLEMJ et Associés ès qualités
Aux termes de conclusions déposées le 1er décembre 2021, la SCI JYLB sollicite de la cour qu’elle écarte les conclusions et pièces 27 à 29 déposées le jour même de l’ordonnance de clôture par la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités, soutenant que cette communication tardive viole manifestement le principe du contradictoire.
Elle prétend que ces conclusions comportent une demande nouvelle à laquelle elle n’a pu utilement répondre, puisqu’elles visent à voir constater le caractère non fondé de son appel.
Elle ajoute que deux des trois pièces communiquées avec les nouvelles conclusions sont antérieures à la date de dépôt des premières écritures de la SELARL SLEMJ & Associés et que la troisième est une requête que cette dernière aurait pu rédiger et produire avant le jour de la clôture.
La SELARL SLEMJ & Associés ès qualités conclut au rejet de la demande, en relevant que la SCI JYLB a déposé ses dernières conclusions une semaine seulement avant la clôture et que ses conclusions déposées le jour de la clôture visent à informer la cour d’un élément nouveau constitué par la requête qu’elle a présentée le 15 novembre 2021 devant le juge commissaire à la liquidation judiciaire, aux fins de voir vendre le bien immobilier litigieux par adjudication, précisant n’avoir pu, compte tenu des diligences à accomplir préalablement, déposer cette requête avant cette date.
Elle relève que si la SCI JYLB avait effectivement souhaité répondre aux conclusions, il lui était possible de solliciter de la cour un rabat de l’ordonnance de clôture auquel elle ne se serait pas opposée.
La SCI du Moulin Jean Marie n’a pas déposé de conclusions de procédure.
Sur ce :
Les conclusions signifiées par la SELARL SLEMJ & Associés le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 15 novembre 2021, ne sont pas tardives.
Il résulte de leur comparaison avec les précédentes signifiées le 24 août 2021 qu’elles ne contiennent aucune prétention nouvelle, les dispositifs des dites conclusions étant rédigés en termes identiques, sans modification ou ajout.
L’examen des ajouts contenus dans le corps des conclusions litigieuses de la SELARL SLEMJ & Associés au soutien de la demande principale de reprise de la procédure de saisie immobilière, révèle qu’ils visent à informer la cour du dépôt le 15 novembre 2021 par la concluante ès qualités, d’une requête devant le juge commissaire aux fins d’autorisation de poursuite d’une procédure de saisie immobilière du bien immobilier objet de la présente procédure, avec communication de ladite ordonnance.
Ces ajouts, dans les conclusions avec production de la requête correspondante datée du jour même, n’appelaient pas une réponse nécessaire à la défense de la SCI JYLB dont il est rappelé qu’elle avait déjà conclu à deux reprises en s’expliquant largement sur sa demande d’autorisation de reprise de la procédure de vente par adjudication sur le fondement des articles L 622-20 et L 642-18 du code de commerce, dés lors qu’il en résulte que le liquidateur considère désormais, comme l’appelante, que la vente par adjudication doit avoir lieu, sans pour autant modifier ses prétentions tendant au rejet des demandes de la SCI JYLB auxquelles cette dernière n’a pas entendu renoncer ou apporter des modifications.
Les autres ajouts ainsi que la production des deux autres pièces au soutien de la demande subsidiaire de désignation d’un expert aux fins d’évaluation du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie viennent juste préciser et justifier que le liquidateur a, conformément aux recommandations du juge commissaire dans son ordonnance critiquée relatives aux conditions de présentation du bien à la vente amiable, effectué des démarches durant l’été 2021, pour que le bien soit proposé par l’agence mandatée par ses soins à 5,4 millions d’euros correspondant à l’évaluation effectuée à sa demande en juillet 2017 par Maître [J], notaire.
Il n’est nullement justifié qu’ils appelaient une réponse nécessaire à la défense de la SCI JYLB, laquelle se prévaut de cette même évaluation.
Il convient de relever que la SCI JYLB n’a pas sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions de la SELARL SLEMJ et Associés.
Ainsi, en définitive, il n’y a lieu ni d’écarter des débats les conclusions déposées par la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités le 15 novembre 2021, ni d’écarter les pièces 27, 28 et 29 communiquées le même jour.
Sur la demande de sursis à statuer de la SCI du Moulin Jean-Marie
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En dehors des prévisions légales, le juge apprécie l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des explications de la SCI du Moulin Jean Marie et des pièces versées aux débats par celle-ci qu’une information judiciaire est en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 mars 2018 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes, par les époux [L] qui sont les associés de la SCI du Moulin Jean Marie, contre X, du chef d’escroquerie dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2014, les époux [L] estimant que la cour d’appel a été trompée par la SCI JYLB qui a fait croire qu’elle n’aurait pas eu connaissance d’un document qu’elle connaissait en réalité.
La présente procédure concerne la réalisation d’un actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire ouverte le 12 mai 2017 à l’égard de la SCI du Moulin Jean Marie et plus précisément la question de l’autorisation sollicitée par la SCI JYLB, en sa qualité de créancier nommé en qualité de contrôleur de la procédure collective, de reprise de la procédure de saisie immobilière initiée par un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 24 février 2015 à la requête de la SCI JYLB sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2014, dont la suspension a été constatée par jugement du 12 mai 2017 du fait de l’ouverture de la procédure collective de la débitrice.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, n’imposant pas la suspension des actions autres que celles de la partie civile, le sursis à statuer sollicité par la débitrice relève du pouvoir souverain de la cour.
Il convient de relever que la SCI du Moulin Jean Marie, dont la plainte avec constitution de partie civile a été déposée près de trois ans avant la requête de la SCI JYLB devant le juge commissaire, n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’état d’avancement de l’information judiciaire.
La SCI JYLB a déposé sa requête devant le juge commissaire en qualité de contrôleur de la procédure collective de la SCI du Moulin Jean Marie.
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la SCI JYLB représente environ 50% du passif admis à la procédure collective de la SCI du Moulin Jean Marie, de sorte que la vente de l’actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie n’est pas une mesure seulement destinée à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2014 dont les associés de la débitrice entendent voir établir par l’instruction en cours qu’il a été obtenu irrégulièrement, étant précisé que la créance de la SCI JYLB à la procédure collective n’est pas privilégiée et qu’il existe plusieurs créanciers privilégiés y compris hypothécaires.
En outre, certes l’existence de la procédure pénale en cours qui serait susceptible de déterminer la responsabilité pénale de l’acquéreur du bien immobilier situé [Adresse 5], pourrait conduire à remettre en cause la créance de la SCI JYLB admise à la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie née de l’annulation par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2014 de la vente immobilière pour dol de la SCI du Moulin Jean Marie et du défaut de restitution du prix par la venderesse avant sa mise en liquidation judiciaire, par le biais de l’ouverture d’un recours en révision.
Cependant, il s’agit d’un recours qui n’est en l’état qu’hypothétique comme n’étant susceptible d’être engagé qu’en cas de condamnation définitive de la SCI JYLB ou de ses associés par une juridiction pénale, tandis que la SCI JYLB dispose, à ce stade de la procédure, d’une créance admise à titre définitif pour un montant de 4 018 387,70 euros, par arrêt confirmatif de l’ordonnance du juge commissaire du 23 avril 2018.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de reprise de la procédure de vente forcée
Il convient de relever que les dispositions de l’ordonnance du juge commissaire du 31 mai 2021 qui ont déclaré recevable la requête présentée par la SCI JYLB fondée sur les dispositions de l’article L 622-20 du code de commerce permettant à tout créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers dans les conditions de l’article R 622-18 du même code, n’ont pas fait l’objet d’un appel incident.
L’examen de l’appel porte donc uniquement sur le bien fondé de la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière par le contrôleur.
La SCI JLYB soutient qu’en application de l’article L 642-18 du code de commerce, ce n’est que si la vente sous d’autres formes que celles prescrites en matière de saisie immobilière permet de vendre à un meilleur prix, qu’elle peut être autorisée.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, depuis que le bien litigieux a été présenté à la vente dans le cadre de la liquidation judiciaire, soit depuis la fin de l’année 2017, une seule offre d’achat a été présentée en février 2019 au prix de 3,850 millions d’euros honoraires de l’agent immobilier compris.
Elle indique que l’absence d’acquéreurs potentiels intéressés pour acquérir ce bien amiablement ne peut s’expliquer par la seule crise sanitaire.
Elle reproche au liquidateur d’avoir signé des mandats de vente à un prix très largement surestimé de 8,950 millions d’euros, alors que l’estimation qu’il avait fait faire en juillet 2017 par un notaire conduisait à retenir une valeur comprise entre 5,2 millions d’euros et 5,6 millions d’euros.
Elle fait valoir que deux agences immobilières locales et spécialisées dans la vente de produits d’exception ont estimé le bien entre 4 millions d’euros et 4,3 millions d’euros et prétend qu’elle justifie que des biens immobiliers situés dans le secteur, tout aussi luxueux, avec vue sur mer, affichent des prix à la vente inférieur sans pour autant se vendre et que les biens actuellement en vente dans le Domaine de Bissin sont présentés à la vente entre 3 666 euros et 5 873 euros au mètre carré, sans commune mesure avec les mandats de vente du bien litigieux correspondant à un prix au mètre carré compris entre 13 587 euros et 16 760 euros.
Elle précise qu’elle n’est pas la seule à être intéressée par la vente forcée du bien immobilier, affirmant qu’il existe un consensus de la part des créanciers pour que celle-ci soit ordonnée.
Elle ajoute que les frais de conservation du bien grèvent l’actif de la liquidation judiciaire, en soulignant que celle-ci a dû régler le coût de travaux de curage des deux étangs de la propriété de 3,4 hectares, pour plus de 50 000 euros et qu’à ce jour les indemnités d’occupation dues par les époux [L], associés de la débitrice, s’élèvent à plus de 100 000 euros qui, compte tenu du report qui leur a été accordé, n’est pas réglé.
Elle soutient que le fait que le bien soit présenté depuis près de quatre ans à des valeurs très largement supérieures à sa valeur réelle qui n’ont pas permis d’aboutir à des offres d’achat à ces valeurs, permet de caractériser l’absence de perspectives sérieuses de possibilité de procéder à la vente de gré à gré.
Elle relève également que malgré le fait que le juge commissaire ait pris soin, dans sa décision rejetant la demande de reprise de la procédure de vente par adjudication, d’attirer l’attention du liquidateur sur la nécessité de mettre le bien en vente au prix de son estimation pour qu’elle puisse intervenir dans les meilleurs délais, quitte à ce qu’elle soit conclue à un prix légèrement inférieur à celui espéré, le prix de mise en vente restait quatre mois plus tard au niveau de 8,950 millions d’euros, amenant le juge commissaire à réitérer ses observations dans une ordonnance du 8 novembre 2021 concernant une demande de provision.
La SELARL SLEMJ & Associés reproche à la SCI JYLB, qui prétend agir en qualité de contrôleur, d’agir en réalité en sa qualité de créancier, préoccupé uniquement par le fait de percevoir dans les meilleurs délais les fonds qui lui sont dus, alors qu’il convient de s’assurer de réaliser les actifs du débiteur en liquidation judiciaire dans les meilleures conditions possibles, à un prix le plus proche possible de sa valeur vénale réelle, afin de désintéresser le maximum de créancier.
Elle précise que cela est d’autant plus important que la réalisation des actifs à leur valeur vénale réelle pourrait permettre de solder l’intégralité du passif de la SCI du Moulin Jean Marie.
Elle fait valoir que le recours à la vente par adjudication est toujours la dernière des solutions envisagées au regard de son coût élevé et du risque de vendre l’immeuble à vil prix, d’autant plus important quand le bien a, tel en l’espèce, une valeur importante et que le nombre d’enchérisseurs potentiels est relativement restreint.
Elle prétend justifier de ce qu’elle a entrepris toutes démarches utiles pour parvenir à la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie.
Elle indique que le notaire sollicité par ses soins pour établir un avis de valeur des deux biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire a estimé le bien litigieux entre 5,2 et 5,6 millions d’euros et le second bien à 1,4 millions d’euros, précisant qu’il a été vendu à 1 250 000 euros.
Elle fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de se précipiter pour faire vendre l’immeuble à la barre du tribunal, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un type de bien facilement vendu par adjudication.
Elle conclut que la décision du juge commissaire de rejeter la requête de la SCI JYLB doit être approuvée.
Elle explique qu’aucune évolution récente n’ayant été portée à sa connaissance quant à la possibilité de vendre amiablement le bien immobilier litigieux, précisant que les discussions avec un acquéreur potentiel russe qui disposait de la surface financière nécessaire n’ont finalement pas abouties, elle a entrepris les démarches aux fins de reprendre la procédure de saisie immobilière dans le cadre de la procédure collective et ainsi déposé le 15 novembre 2021 une requête à Mme le juge commissaire visant à être autorisée à entreprendre une procédure de vente par adjudication sur la base d’une mise à prix de 3 500 000 euros.
Elle conclut que l’appel formé par la SCI JYLB est infondé et qu’il ne présente plus aucun intérêt.
La SCI du Moulin Jean Marie fait valoir que le bien immobilier en cause est un bien d’exception qui ne peut être évalué de façon classique.
Elle précise que la propriété a fait l’objet d’importants travaux d’entretien des étangs et que les époux [L], ses associés, ont entrepris sur leurs deniers personnels la réfection des massifs et allées afin de rendre la propriété plus attractive.
Elle prétend que l’estimation qu’elle produit de trois agences, entre 7,3 et 8,5 millions d’euros net vendeur, incluant une marge de négociation de 5 à 10%, n’est pas surestimée mais est en phase avec les prix de ce marché de biens d’exception dans la région de [Localité 21], soulignant que d’autres biens sont actuellement offerts à la vente dans cette région au prix de 6 millions et de 9 millions alors qu’ils sont moins attractifs et qu’à [Localité 20], dans le domaine de Bissin où se trouve le bien immobilier litigieux, un bien s’est récemment vendu au prix de 9 000 euros par mètre carré.
Elle affirme que plusieurs personnes se sont récemment déclarées intéressées par l’acquisition de ce bien à ce prix.
Elle fait également valoir que l’état du marché est excellent à la sortie de la crise sanitaire qui a eu un impact positif pour les achats de biens immobiliers, précisant néanmoins qu’elle a provoqué un allongement important des délais de visite pour ce type de bien, en compliquant les déplacements internationaux, alors que les acquéreurs potentiels intéressés vivaient à l’étranger et que ce n’est donc que très récemment qu’ils ont pu visiter le bien.
Elle rappelle que le choix de la forme de la vente doit tenir compte de la valeur intrinsèque du bien et de l’état du marché et prétend que la vente par adjudication d’un tel bien sur une mise à prix de 2,5 millions d’euros, alors que son estimation la plus basse est de 5,4 millions, ne serait pas conforme à l’objectif de vendre dans les meilleures conditions.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la vente forcée du bien serait nécessaire pour apurer le passif de la liquidation.
Elle rappelle, d’une part, l’existence d’une action en responsabilité civile professionnelle introduite par elle à l’encontre des notaires et avocats à raison des fautes susceptibles d’avoir été commises dans la rédaction de l’acte de vente et dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’annulation de la vente pour dol, en faisant observer que la décision à intervenir est susceptible de modifier considérablement sa situation financière, d’autre part celle de l’instruction en cours au tribunal judiciaire de Rennes ouverte suite à sa plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’escroquerie au jugement.
Elle fait valoir que la vente forcée sollicitée par la SCI JYLB, en qualité de créancier contrôleur à la liquidation, permettrait à celle-ci, alors même qu’elle est visée par une plainte avec constitution de partie civile, de poursuivre l’exécution d’une créance trouvant son origine dans une escroquerie dont est saisi un juge d’instruction, sur la vente d’un bien constituant la résidence principale des époux [L] et qu’elle aurait des effets disproportionnés.
Elle souligne que le passif, sans la créance de la SCI JYLB, ne serait plus constitué que de la créance des époux [L] à hauteur de 2,8 millions d’euros, en précisant qu’ils ont la faculté d’y renoncer à tout moment et d’un reliquat de 1,25 millions d’euros couvert par la vente du second bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire.
Elle fait enfin valoir que la SCI JYLB ne rapporte pas la preuve d’une carence du mandataire lequel a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L 622-20 du code de commerce.
Sur ce :
En application de l’article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles du débiteur en liquidation judiciaire ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
ll en résulte que l’adjudication constitue le mode de droit commun de réalisation des actifs immobiliers dépendant d’une procédure de liquidation judiciaire, en vue d’apurer, à tout le moins en partie, le passif.
Et, si le juge-commissaire peut ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine, encore faut-il démontrer que cette cession permettrait nécessairement, au vu de la consistance du bien, de son emplacement, voire des démarches entreprises par le débiteur, d’assurer une cession à de meilleures conditions que dans l’hypothèse d’une vente aux enchères publiques.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière du bien immobilier situé [Adresse 5] engagée par la SCI JYLB suivant commandement du 24 février 2915 a été suspendue par suite de la décision du 10 avril 2017 de placement en redressement judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie, par jugement du 12 mai 2017, alors que par jugement du 17 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire avait ordonné la vente forcée du dit bien immobilier, selon cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 18 juin 2015, en fixant la date à laquelle il sera procédé à la vente au 24 juin 2016 à 10 heures et en fixant les conditions de visite du bien et que, suite à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes du 10 janvier 2017, la vente par adjudication avait été reportée au 12 mai 2017.
Il convient de relever que la décision du 17 mai 2016 avait rejeté la demande d’orientation en vente amiable formée par la SCI du Moulin Jean Marie au motif que celle-ci n’établissait pas l’existence de démarches pour parvenir à la vente de l’immeuble et ne cherchait par sa demande qu’à échapper à la saisie.
Il est justifié, par les pièces versées aux débats, de réelles démarches du liquidateur en vue d’une vente amiable du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie ouverte par le jugement du 27 novembre 2017, depuis fin 2017.
Un notaire de [Localité 8], sollicité par le liquidateur, a rendu le 12 juillet 2017 un avis de valeur circonstancié, aux termes duquel il évaluait le bien dans une fourchette comprise entre 5,2 et 5,6 millions d’euros, en se fondant sur les dernières transactions enregistrées dans la région sur la même gamme de biens, soit les biens d’exception et eu égard à son environnement, son état général et ses prestations.
Présenté à la vente dans un premier temps au prix de 7 millions d’euros, il a rapidement (à partir d’avril 2018) été présenté au prix de 5,4 millions correspondant à l’avis de valeur, chez un notaire et dans deux agences immobilières locales spécialisées pour ce type de bien.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge commissaire a rejeté une première requête présentée par la SCI JYLD en vue de la reprise de la procédure de vente forcée, comme étant prématurée, en considérant que les recherches d’une vente de gré à gré devaient se poursuivre, tout en soulignant déjà l’ensemble des difficultés rencontrées dans le cadre de la procédure collective.
Une offre d’achat au prix de 3,850 millions d’euros, frais d’agence inclus, présentée en février 2019 a été refusée par le liquidateur comme étant inférieure à l’estimation de juillet 2017 ; réitérée en mai 2019, elle a été retirée en juillet 2019 par le candidat acquéreur découragé par les obstacles juridiques et les délais nécessaires , l’audience devant le juge commissaire pour l’autorisation de la vente ayant été fixée en septembre.
Un nouveau mandat a été accordé par le liquidateur en mars 2019 à une troisième agence immobilière, après résiliation des deux mandats en cours dans d’autres agences, sur la base d’un prix de 8,755 millions d’euros, ladite agence ayant proposé au liquidateur sa propre estimation du bien comprise entre 7,5 millions et 8,5 millions.
Le bien n’avait pas trouvé preneur à ce prix, ni à la date à laquelle la SCI JYLD, en sa qualité de contrôleur de la procédure collective, a mis en demeure le liquidateur de procéder à la vente du bien par adjudication, soit le 24 juillet 2019, ni à celle du dépôt de sa requête au juge commissaire pour être autorisée du fait de la carence du liquidateur, à reprendre la procédure de saisie immobilière, soit le 9 avril 2021.
Les courriels versés aux débats par la SCI du Moulin Jean Marie, échangés entre janvier 2021 et juillet 2021 entre son associé M. [L] et un agent immobilier qui n’apparaît pas avoir été régulièrement mandaté par le liquidateur, relatifs à des acquéreurs potentiels désignés comme étant 'un client investisseur vivant à Dubai', 'un client vivant à Nantes d’une grosse entreprise familiale de l’agro-alimentaire', ' un client parisien propriétaire de plusieurs cliniques’ et 'un client russe', ne sont pas de nature à démontrer la possibilité d’une vente amiable effective dans des brefs délais et à des conditions plus avantageuses qu’une vente aux enchères publiques, alors que le montant auquel le bien leur a été proposé n’est pas précisé et qu’aucun de ces clients prétendument intéressé n’a donné suite en signant une offre d’achat.
Ainsi, en définitive, si le liquidateur a légitimement cherché dans un premier temps à ce qu’une vente amiable, qui présentait notamment le mérite de limiter les frais propres à l’adjudication de l’immeuble, soit réalisée, il convient de constater qu’en dépit du large délai écoulé depuis les mandats de vente consentis à différents professionnels de l’immobilier, de la région ou extérieurs à celle-ci, y compris réputés comme étant spécialisés dans les biens d’exception et y compris choisis par la débitrice, soit trois ans, une seule offre d’achat est parvenue au liquidateur courant 2019 et pour un prix inférieur aux évaluations produites par les parties, laquelle n’a pas abouti à raison de la procédure à suivre pour parvenir à son terme qui a été jugée par le candidat acquéreur trop lourde et trop longue.
Il n’a été soumis, tant au juge-commissaire qu’ensuite à la cour, aucune offre qui aurait permis d’ordonner une vente amiable ou de gré à gré.
Par ailleurs, il n’est pas démontré au regard du montant du passif vérifié de la débitrice de près de huit millions d’euros et de la composition des actifs de la débitrice, la possibilité de désintéresser les créanciers sans vendre le bien immobilier objet de la requête, étant précisé que la vente du seul autre bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire a rapporté 1,250 millions d’euros et que la possibilité d’un apport de fonds tenant aux procédures en cours concernant la responsabilité civile des professionnels intervenus dans la vente du bien immobilier à la SCI JYLB ou la responsabilité civile et pénale de cette dernière ou de ses associés, reste à ce jour à l’état hypothétique.
Il convient également de prendre en compte l’existence de frais de conservation du bien immobilier litigieux, propriété de 3,5 hectares comprenant une villa d’architecte avec piscine, un parc clos agencé par paysagiste avec plans d’eau, deux cours de tennis et garages, qui grèvent l’actif de la liquidation judiciaire, tel le coût de travaux relatifs aux étangs réalisés en 2020, pour environ 45 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la reprise de la saisie immobilière n’apparaît ni prématurée, ni disproportionnée à l’objectif poursuivi par la liquidation judiciaire d’apurement du passif de la débitrice.
Il convient dés lors d’infirmer l’ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, d’autoriser la reprise à l’initiative de la SCI JYLB, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire sous le numéro 451 868 434, dont le siège social est situé [Adresse 7], en qualité de créancier contrôleur de la procédure collective désignée par ordonnance du 11 juillet 2017, subrogée dans les droits du créancier saisissant, de la procédure de saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section BM n° [Cadastre 16] pour 22a 84ca, section BM n° [Cadastre 17] pour 5a 34ca, section BM n° [Cadastre 18] pour 44a 08ca, section BM n° [Cadastre 19] (moitié indivise), section BM n°[Cadastre 1] pour 9a 82ca, BM n°[Cadastre 11] pour 1ha 06a 70 ca, section BM n° [Cadastre 14] pour 4ha 31a 54ca et section BM n° [Cadastre 15] pour 4a 14ca, devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire et sous la constitution de Maître Sophie Labarre de la SELARL MGA, avocat au barreau de Saint Nazaire.
En application des articles L 622-20 et R 642-24 du code de commerce, le juge commissaire qui, en application de l’article L 642-18 alinéa 2 sus rappelé, autorise le contrôleur à reprendre la saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien.
En l’espèce, la SCI JYLB sollicite la fixation d’une mise à prix de 2 500 000 euros, correspondant à celle qui avait été retenue dans le jugement du juge de l’exécution du 17 mars 2016 , confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 janvier 2017, pour l’adjudication du bien immobilier dont s’agit en un seul lot.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un avis de valeur du 12 juillet 2017 par un notaire de [Localité 8], établissant celle-ci dans une fourchette comprise entre 5,2 millions d’euros et 5,6 millions d’euros, un avis sur la valeur du bien accompagnant la transmission en mars 2019 par une agence immobilière d’une offre d’acquisition au prix de 3,850 millions d’euros, frais d’agence inclus et un courriel d’une autre agence immobilière qui s’était vue confier un mandat de vente en 2018, estimant le bien à cette date entre 4,2 et 4,3 millions d’euros.
Et il résulte de ce qui précède que les tentatives entreprises depuis 2019 pour vendre le bien immobilier à l’amiable à un prix considéré par la débitrice comme étant la valeur vénale réelle de ce bien, soit entre 7,3 et 8,5 millions d’euros net vendeur, ont toutes échouées.
Il convient également de rappeler que la mise à prix ne préjuge nullement du prix de vente et doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs et permettre ainsi le jeu des enchères.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mise à prix sera fixée à 2 500 000 euros.
Pour les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt.
Compte tenu de ce qu’il a été fait droit à la demande principale de la SCI JYLB de reprise de la procédure de saisie immobilière, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires de désignation d’un expert, de régularisation de mandats de vente ou de réexamen du différé du versement de l’indemnité d’occupation due par les époux [L].
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Parties perdantes, les intimées seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie sera condamnée à payer à la SCI JYLB une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de la SCI JYLB tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées par la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités le 15 novembre 2021 et à voir écarter les pièces 27, 28 et 29 communiquées le même jour ;
— REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SCI du Moulin Jean Marie;
— INFIRME l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie du 31 mai 2021;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
AUTORISE la reprise à l’initiative de la SCI JYLB, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire sous le numéro 451 868 434, dont le siège social est situé [Adresse 7], en qualité de créancier contrôleur de la procédure collective désignée par ordonnance du 11 juillet 2017, subrogée dans les droits du créancier saisissant, de la procédure de saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section BM n° [Cadastre 16] pour 22a 84ca, section BM n° [Cadastre 17] pour 5a 34ca, section BM n° [Cadastre 18] pour 44a 08ca, section BM n° [Cadastre 19] (moitié indivise), section BM n°[Cadastre 1] pour 9a 82ca, BM n°[Cadastre 11] pour 1ha 06a 70 ca, section BM n° [Cadastre 14] pour 4ha 31a 54ca et section BM n° [Cadastre 15] pour 4a 14ca, devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, sous la constitution de Maître Sophie Labarre de la SELARL MGA, avocat au barreau de Saint Nazaire, introduite suivant commandement valant saisie immobilière du 24 février 2015 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint Nazaire le 22 avril 2015, volume 2015 S n° 11, ayant fait l’objet d’un jugement du 12 mai 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire constatant la suspension des opérations de saisie immobilière ;
— FIXE la mise à prix de l’immeuble à la somme de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 euros) ;
— AUTORISE la SCP Leblanc Sagniez Leroux Michelon-Chesnot Greleau, huissiers de justice associés à Nantes, domiciliée [Adresse 3]) à pénétrer dans les lieux et à établir un procès-verbal de description et les diagnostics obligatoires, avec le concours de professionnels de son choix ;
— DIT que les visites de l’immeuble avant la date d’adjudication seront organisées par la SCP Leblanc Sagniez Leroux Michelon-Chesnot Greleau, huissiers de justice associés à Nantes, domiciliée [Adresse 3], avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L322-2 du même code pour les faire visiter ;
— DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code de procédure civile d’exécution, moyennant des affichés placards ainsi que par une publicité dans les journaux de publicité légale suivants :
* une assertion légale dans le journal Ouest-France,
* une assertion sommaire dans le journal Presse-Océan,
* une assertion sommaire dans le journal l’Echo de la presqu’île;
— DIT que la présente décision sera, à la diligence de la SCI JYLB, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de Saint Nazaire ;
— DIT qu’en application des dispositions de l’article R.642-23 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SCI du Moulin Jean Marie, débiteur, au créancier inscrit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant domicile élu en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 22], [Adresse 10] et au créancier poursuivant, la SCI JYLB société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire sous le numéro 451 868 434, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [Z] [M] et Mme [A] [E] épouse [M] demeurant [Adresse 4] ;
— DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
— CONDAMNE la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie à payer à la SCI JLYB une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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