Confirmation 22 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 22 févr. 2022, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christel CARIOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Commune LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Etablissement CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, Association ASFA 64 |
Texte intégral
N°22/00794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 février 2022
Dossier N°
N° RG 22/00010 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZ6
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code K la santé publique
Affaire :
X Y
-
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,
LE PREFET DES PYRENEES -ATLANTIQUES,
Association ASFA 64
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 février 2022, l’ordonnance suivante à l’audience du 22 février 2022
Avec l’assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées comparant en personne
assisté de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU du 10 Février 2022,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[…]
[…]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Délégation régionale de l’agence régionale de santé
Cité administrative
[…]
[…]
Association ASFA 64
[…]
[…]
[…]
en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur X Y, sous curatelle renforcée
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de PAU, avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
L’association ASFA, tiers, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur X Y, sous curatelle renforcée, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Madame Jeanne FRANCOIS, vice-procureur placée, avisée, en ses réquisitions écrites
Oui à l’audience publique tenue le 22 février 2022 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l’appelant en ses explications,
- le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions
- En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur X Y a été hospitalisé le 31 janvier 2022, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’Etat, au centre hospitalier des Pyrénées à Pau.
Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 10 février 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur X Y.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par lettre datée du 13 février 2022, posté le 14 février 2022 et reçu au greffe de la cour d’appel le 15 février 2022, Monsieur X Y en a interjeté appel.
M. X Y se présente à l’audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
Me Gaëlle RENARD, son conseil, demande la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte notamment au regard du dernier certificat médical peu circonstancié.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 22 février 2022, conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l’audience.
Son curateur l’ASFA 64 n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. X Y a été hospitalisé sous contrainte le 31 janvier 2022, au centre hospitalier des Pyrénées, suite à un arrêté municipal du maire de MOURENX. Le certificat médical du même jour du docteur Z A faisait état d’un échappement thérapeutique, confusion et agression.
La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 2 février 2022 portant admission en soins psychiatriques.
Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous la forme complète :
- le docteur B C indiquait le 1er février 2022 que M. X Y présentait un contact méfiant, une absence de critique des troubles du comportement hétéro-agressifs.
- le docteur H-I J, dans un certificat médical du 3 février 2022, décrivait un discours organisé avec des propos de tonalité persécutive avec absence de critique de ses troubles du comportement ; le traitement est en cours d’adaptation ;
Enfin, le 8 février 2022, le docteur D E décrivait une amélioration de l’état du patient qui présentait cependant toujours un contact méfiant. En outre, la conscience restait partielle avec adhésion fragile aux soins. Il préconisait la poursuite de l’hospitalisation pour ajuster le traitement.
Par décision du 10 février 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical du docteur F G en date du 18 février 2022 fait état d’un contact toujours étrange et de ruminations anxieuses avec une critique des troubles qui sont cependant absents dans l’unité.
* Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du JLD a été notifiée à M. X Y le 10 février 2022.
Il a interjeté appel par courrier parvenu au greffe le 15 février 2022 . Il y lieu de déclarer l’appel recevable.
* Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Lors de l’audience, M. X Y a contesté la décision d’hospitalisation sous contrainte en unité fermé USIP qu’il dit trop contraignante. S’il indique dans un premier temps qu’il considère que les soins en milieu fermé sont nécessaires mais en pavillon libre, il confirme in fine qu’il souhaite sortir de l’hôpital. Il nie également que son hospitalisation soit due à une rupture thérapeutique.
Il ressort cependant du dossier que M. X Y, âgé de 39 ans, est connu du secteur psychiatrique depuis de nombreuses années. Les médecins notent une rupture thérapeutique depuis novembre 2021. Ses déclarations ambivalentes quant à la nécessité de son hospitalisation démontrent une conscience encore partielle des troubles et une alliance thérapeutique fragile.
Dès lors, s’agissant du bien-fondé actuel de l’hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l’audience que M. X Y a encore une conscience partielle de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Même si son état s’est grandement amélioré, cette amélioration semble due à un traitement médicamenteux important comme il est ressorti de l’audience. En outre, faisant état d’ 'incivilités de voisinage ', il nie toute agression à l’origine de son hospitalisation malgré les éléments du dossier.
L’audience n’a pas permis d’apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.
Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation partielle de M. X Y et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l’hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.
Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d’hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d’une amélioration de l’état de M. X Y et de l’ajustement de son traitement médical.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 10 février 2022.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. X Y,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau, en date du 10 février 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Conseillère
J.FITTES-PUCHEU C. CARIOU 1. K L M N
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Peinture ·
- Corrosion ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Entreprise ·
- Usine ·
- Polynésie
- Associations ·
- Salariée ·
- Accord ·
- Intervention ·
- Syndicat ·
- Aide à domicile ·
- Diplôme ·
- Homme ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande
- Énergie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Chai ·
- Grêle ·
- Dégât des eaux ·
- Vent ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Habitation
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Aviation ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Dentiste ·
- Salarié ·
- Titre
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire de travail ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Poste ·
- Modification ·
- Contremaître ·
- Victime ·
- Site ·
- Contrat de travail
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Irlande ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Personnes ·
- Jugement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Jeune ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Autofinancement ·
- Fonds de commerce ·
- Café ·
- Restaurant ·
- Évaluation ·
- Fond ·
- Valeur ·
- Mercure
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Facture ·
- Préjudice
- Caution ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.