Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande aux fins de nomination en qualité de commissaire de justice titulaire d’un office à créer à Enghien-les-Bains, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de geler toute nomination sur le poste d’Enghien-les-Bains jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige compromet immédiatement et irréversiblement son projet professionnel d’installation en qualité de commissaire de justice à Enghien-les-Bains ;
— il existe un risque qu’un autre candidat soit nommé avant que sa requête en excès de pouvoir soit jugée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige procède d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats à l’accession de la profession de commissaires de justice, dès lors que d’autres candidats présentant un profil comparable au sien ont obtenu une dispense d’examen en 2020 pour ce même ressort ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne repose sur aucune justification sérieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506420, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession, modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée sur le site OPM du ministère de la justice le 1er février 2024, Mme A a sollicité sa nomination en qualité de commissaire de justice titulaire d’un office à créer à la résidence d’Enghien-les-Bains. Par une décision du 4 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. D’une part, Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession, modifié : « Peuvent être dispensés de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice () ». Il résulte de ces dispositions que la CNCJ (anciennement chambre nationale des huissiers de justice) exerce seule la compétence en matière de dispense d’examen professionnel de commissaire de justice, laquelle lui a été transférée à compter du 1er janvier 2021.
4. Mme A conteste la décision du 4 février 2025, en tant qu’elle lui refuse une dispense de l’examen professionnel nécessaire à son installation en qualité de commissaire de justice à Enghien. Toutefois, tel n’est pas l’objet de cette décision, qui se borne à viser la décision prise le 7 octobre 2024 par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, seule compétente pour se prononcer sur ce point, et qui a refusé d’accorder à Mme A une dispense d’examen professionnel. De sorte que les conclusions de la requête de Mme A sont mal dirigées et ainsi, aucun des moyens qu’elle invoque n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506413
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