Irrecevabilité 4 mars 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 4 mars 2020, n° 17/14571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2017, N° 15-10552 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 MARS 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14571 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15-10552
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/049463 du 15/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL FPMS
31 avenue de Chennevières 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Représentée par Me Anne-sophie BAPT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0853
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société FPMS le 9 mars 2012, par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois en raison d’un surcroît temporaire d’activité en qualité d’aide serrurier, statut ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 170 pour une durée de 39 heures.
La société employait moins de onze salariés au temps de la rupture du contrat de travail et la convention collective du bâtiment de la région Parisienne est applicable à la relation de travail.
Ce contrat s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2012.
Par avenant 4 février 2013, les parties ont convenu qu’à compter du 11 février 2013 et ce pour une durée de trois semaines, la durée hebdomadaire de travail de M. X serait de 35 heures par semaine.
M. X a été convoqué le 26 mai 2015 à un entretien préalable fixé le 5 juin 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 15 juin 2015, pour retards réguliers, absences injustifiées et abandon de poste.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 4 septembre 2015 de diverses demandes à ce titre, outre des demandes de rappels de salaire au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 3 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que M. X avait démissionné de son poste, a condamné la société FPMS à lui verser une prime de panier, a débouté M. X du surplus de ses demandes et a débouté la société FPMS de sa demande reconventionnelle.
Le 16 novembre 2017, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité repas de 358,30€ mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société FPMS à lui verser les sommes suivantes :
' minimum conventionnel niveau 2 : 857,76 €
' congés payés afférents : 85,77 €
' prime vacances conventionnelle : 1.079,57 €
' congés payés afférents : 107,95 €
' heures supplémentaires : 12.773,00 €
' congés payés afférents : 1.277,30 €
' salaires décembre 2014 et janvier 2015 : 441,20 €
' salaire octobre 2014 (AT : 394,50 €
' indemnité conventionnelle frais de transport -trajet ( frais professionnel ) : 5.940,00 € net
' salaires du 1 au 11/06/2015 : 771,62 €
' congés payés afférents : 77,16 €
' salaires du 26 au 31/05/2015 : 345,60 €
' indemnité licenciement : 1.294,05 €
' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.801,70 €
' congés payés afférents : 380,17 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.438,00 €
' dissimulation partielle emploi salarié : 11.405,10 €
' intérêts au taux légal et capitalisation par année entière
' dépens
' article 700 code de procédure civile : 2.000,00 €
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société FPMS demande de :
— déclarer irrecevable M. X en son appel,
— de déclarer nulle sa déclaration d’appel,
subsidiairement
— de déclarer prescrites les demandes suivantes :
— indemnité repas : 358,30 euros
— minimum conventionnel niveau 2 : 857,76 euros
— congés payés afférents : 85,87 euros
— prime vacances conventionnelle : 1.079,57 euros
— congés payés afférents : 107,95 euros
— indemnité conventionnelle frais de transport -trajet ( frais professionnel ) : 5.940 euros
— dissimulation partielle emploi salarié :11.405,10 euros
En tout état de cause, constater que le licenciement de M. X est fondé,
de débouter M. X de toutes ses demandes et de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2019.
Lors de l’audience du 20 janvier 2020, la Cour, ayant constaté que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel n’avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel.
L’appelant a souligné avoir fait une demande d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2017.
L’intimé indiquant découvrir cette information à l’audience, la Cour a autorisé une note en délibéré sous quinzaine sur la recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en application des articles 16 et 442 du code de procédure civile, la Cour a invité les parties, par message RPVA en date du 5 février 2020, à lui faire part, pour le 20 février 2020 et sous forme de note en délibéré, de leurs observations sur les effets des articles 542, 548, 562 et 954 du code de procédure civile quant à l’effet dévolutif, tant de l’appel total de l’appelant et quant aux conclusions de l’intimé en l’absence de demande de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement entrepris .
Par note en délibéré en date du 18 février 2020, l’intimé a considéré que la déclaration d’appel 'total’ de l’appelant ne contenait aucune mention des chefs de jugement critiqué et ne pouvait être régularisée par des conclusions au fond.
S’agissant de ses propres conclusions, elle a estimé qu’elle n’avait pas à solliciter la réformation ou l’infirmation du jugement et qu’en demandant que l’appelant soit débouté de l’ensemble de ses demandes, elle a sollicité purement et simplement la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions, y compris la prime de panier malgré la critique de cette prime dans ses écritures.
Par note en délibéré du 20 février 2020, l’appelant a estimé que l’arrêt du 30 janvier 2020 invoqué par l’intimé ne pouvait être retenu, dès lors qu’il était postérieur à la date des débats, que les arrêts de règlement étant prohibés, la Cour n’est pas tenue et qu’au demeurant une autre chambre de la Cour a estimé qu’une déclaration mentionnant appel total est assimilable à une déclaration reproduisant l’intégralité du jugement entrepris dont il n’est pas soutenu qu’elle n’emporterait pas d’effet dévolutif.
Il a estimé qu’en décider autrement priverait l’appelant de droit effectif et concret d’accès à un tribunal compte-tenu de la disproportion de la sanction envisagée, qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et a suggéré que la Cour saisisse la Cour européenne des droits de l’Homme d’une demande d’avis préjudiciel aux fins de savoir si l’actuelle rédaction de l’article 562 est ou non conforme à l’interprétation qu’elle donne à l’article 6.1 CEDH, ensemble le principe posé par le Conseil Constitutionnel d’un droit à l’effectivité des recours juridictionnels, qui se trouve manifestement violé.
Il a soutenu que s’agissant d’une exception pour vice de forme, la critique faite à l’acte d’appel relève de l’article 112 du code de procédure civile, qui n’est plus recevable dès lors qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état et qu’aucun grief, exigé par l’article 114 du code de procédure civile, n’est établi.
MOTIFS : sur la procédure
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’intimé fait valoir que la déclaration d’appel ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile à savoir les chefs du jugement expressément critiqués.
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à l’article 771 du même code qui dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […])
L’intimé n’est donc pas recevable en son moyen de nullité soulevée devant elle, étant par ailleurs observé qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir' et qu’aucun grief n’est articulé dans les écritures alors que l’article 114 du code de procédure civile dispose que 'La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci'.
Si aux termes de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours est d’un mois et qu’en l’espèce l’appel a été interjeté le 16 novembre 2017 alors que le jugement a fait l’objet d’une notification le 14 octobre 2017, l’appel est, en application de l’article 38 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 réputé avoir été interjeté dans le délai dès lors que l’appelant justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2017.
Sur l’effet dévolutif
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile "l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel".
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile ' L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés'.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par l’appel 'total’ interjeté par M. X qui n’a été rectifiée par aucune déclaration d’appel postérieure dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. X dans ses conclusions, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
C’est vainement que M. X soutient que la sanction résultant de l’absence d’effet dévolutif se heurte aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue une sanction disproportionnée, dès lors que l’encadrement des conditions d’exercice du droit d’appel par la nécessité de formaliser de façon précise les chefs de jugement critiqués dépourvue d’ambiguïté poursuit le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel et notamment à la nécessité de permettre au juge, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, de 'se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé’ et que l’appelant avait la possibilité de faire une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Surabondamment, il sera observé que la loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mettant en place un mécanisme facultatif de consultation de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ne prévoit pas qu’une cour d’appel la sollicite directement et que la Cour de cassation, en sa qualité de haute juridiction habilitée à le faire, n’a pas jugé utile d’en user lorsqu’elle a considéré, par arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi N°18-22.528), que l’absence d’effet dévolutif résultant des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
La déclaration d’appel n’étant pas nulle, la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par la société FPMS.
A cet égard, la Cour constate que le dispositif des conclusions de l’intimée ne comporte pas la moindre demande de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris, que celle-ci ne peut être qu’expresse et non implicite et qu’elle ne saisit la cour que si elle figure au dispositif des conclusions. Elle n’est donc saisie d’aucun appel incident.
L’intimé ne demande pas davantage de confirmation du jugement.
La Cour n’est subséquemment saisie de la critique d’aucun chef de jugement, ni de demande de confirmation et il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les frais irrépétibles
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DIT que l’appel de M. X n’est pas irrecevable ;
DIT que la déclaration d’appel de M. X n’est pas nulle ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence de demande d’infirmation ou de confirmation d’aucun chef du jugement par l’intimé ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Réseau ·
- Absence
- Souffrances endurées ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Intérêt ·
- Mort
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Fonds commun ·
- Mise en garde ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Comptable
- Société générale ·
- Concept ·
- Contrat de construction ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement ·
- Livraison ·
- Fond ·
- Habitation ·
- Résolution du contrat
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Restriction ·
- Responsable ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Franchise ·
- Intervention volontaire ·
- Erreur ·
- Hors de cause ·
- Biens ·
- Loi carrez ·
- In solidum ·
- Prix
- Vin ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Frais de stockage ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Produit ·
- Embouteillage ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Données liées ·
- Expertise ·
- Client ·
- Base de données ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Suspension ·
- Résiliation du contrat ·
- Acquitter ·
- Logement
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Vigilance ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Prorata
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Sanction ·
- Plan d'action ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.