Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Commentaires • 28
Décisions • 14
Annulation —
[…] — le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ; — le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ;
Annulation —
[…] — le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ; — le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ;
Annulation —
[…] — le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ; — le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6153-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Décrète :
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".
Les agents peuvent bénéficier du " forfait mobilités durables " à condition d'utiliser l'un des moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.
Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique l'Etat. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.