Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2304473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304473 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 novembre 2023, le 20 décembre 2023, le 11 juin 2024, le 7 février 2025, le 25 février 2025 et le 11 mars 2025, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à une déclaration préalable de M. D prise par le maire de la commune de Vernouillet le 10 juillet 2023 autorisant la réalisation de travaux de remise en état de maçonnerie et surélévation du haut de la toiture d’un bâtiment annexe situé 83 bis rue de Torçay ;
2°) de faire procéder à la démolition de l’ouvrage réalisé de façon illégale et effectuer une remise en état des dégradations occasionnées.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 12 mars 2024 et le 9 décembre 2024, la commune de Vernouillet, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Le dossier de la requête de Mme C a été communiqué à M. D qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. Par une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 février 2025, lequel est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à justifier de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation. En réponse, Mme C a justifié les avoir informés par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 11 mars 2025, qu’un recours contentieux avait été déposé le 4 novembre 2023 auprès du tribunal administratif. Cependant, elle ne justifie pas avoir transmis son recours contentieux à ces mêmes parties avant cette demande de régularisation, et en particulier dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête au tribunal, tel que prescrit par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En conséquence, Mme C n’a pas respecté les formalités imposées par cet article et sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Vernouillet et à M. B D.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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