Décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 2026 |
Commentaires • 17
Décisions • 5
Rejet —
[…] - le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 ; […] - le décret n°2021-276 du 12 mars 2021 ;
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 : « Une prime d'attractivité est attribuée aux personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux psychologues de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le présent décret. ». […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 5 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et pour certains psychologues de l'éducation, ainsi que l'arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale ; […] 10. Enfin, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les dispositions contestées du décret du 12 mars 2021 et de l'arrêté du même jour seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 modifié relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu le décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 modifié relatif aux conditions d'adaptation à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 25 février 2021 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 2 mars 2021,
Décrète :
Une prime d'attractivité est attribuée aux personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux psychologues de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le présent décret.
Peuvent bénéficier de la prime prévue à l'article 1er du présent décret les agents appartenant au premier grade de leur corps.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ne peuvent bénéficier de la prime les personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d'aptitude.
La prime est attribuée dans les mêmes conditions aux agents contractuels de première et de seconde catégories relevant du décret du 29 août 2016 susvisé, aux agents contractuels relevant du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 susvisé, aux professeurs associés relevant du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-57 du code de l'éducation.
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