Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2200873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | direction régionale des finances publiques ( DRFiP ), ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2022, le 18 mars 2022 et le 18 mars 2025, la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), représentée par la SCP Jacquet-Limondin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Cher à lui verser une indemnité de 120 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— un incendie s’est déclaré le 14 août 2017 à 22 h 15 dans la maison de Mme A, 53 rue Gambon à B, dont la succession a été déclarée vacante ;
— l’enfant Noa Bouard, né en 2002, soumis à une procédure d’assistance éducative du 30 juin 2017 au 31 juillet 2018, a été reconnu coupable de dégradation du bien d’autrui ;
— le département du Cher doit être reconnu responsable sans faute.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le département du Cher, représenté par la SCP Avocats Centre, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la maison était couverte par une assurance dommages couvrant le risque incendie et la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur qui a chiffré le montant des dommages ;
— le jugement du 30 juin 2017 démontre que le département du Cher n’organisait pas la vie de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure civile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’Etat est devenu curateur d’un immeuble à usage d’habitation de 96 m² situé au 53, rue Gambon dans le centre-ville de la commune B (18000), provenant de la succession de Mme D A, décédée le 26 janvier 2017, déclarée vacante par ordonnance en date du 8 février 2019 du vice-président du tribunal de grande instance de Marseille. Le 14 août 2017 à 22 h 15, un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation, à partir d’une source d’ignition apportée par un tiers. Par un jugement du tribunal pour enfants de B du 23 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2021, l’enfant Noa Bouard, né le 15 juin 2002, a été reconnu coupable des faits de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 14 août 2017 à 22 h 15 au 53 rue Gambon, arrière-cour Compain à B.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que Noa Bouard à l’origine de l’incendie volontaire ayant partiellement détruit l’immeuble dont les services de l’Etat assuraient la gestion dans le cadre d’une succession vacante, faisait alors l’objet d’une procédure d’assistance éducative prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil en vertu d’un jugement d’assistance éducative du 6 juillet 2016, prolongée jusqu’au 31 juillet 2018 par un jugement du 30 juin 2017.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont cette personne se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. Au demeurant, le jugement prolongeant la mesure d’assistance éducative relève que le père de l’enfant est dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale.
4. Il est loisible à la victime de demander réparation à l’auteur du dommage. Il est constant en l’espèce que les chefs de préjudice dont la réparation est sollicitée trouve directement leur origine dans l’incendie provoqué par le jeune mineur qui était placé sous la garde des services du département du Cher, quant bien même il résidait chez son père. Il suit de là que l’Etat est fondé à rechercher la responsabilité du département du Cher. La circonstance qu’un contrat d’assurance habitation a été souscrit pour la maison est sans incidence dans le présent litige.
En ce qui concerne les préjudices :
5. L’évaluation des dégâts subis par un immeuble doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à la réparer.
6. En premier lieu, l’Etat demande à être indemnisé de la perte de la valeur vénale de cet immeuble évalué avant l’incendie à 165 000 euros et après celui-ci à 65 000 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise émanant du cabinet Polyexpert que le montant des travaux de réparation s’élève à la somme de 106 568 euros. Il y lieu de condamner le département du Cher à indemniser l’Etat de cette perte.
7. En deuxième lieu, si l’Etat soutient que des travaux de sauvegarde ont été réalisés à la demande de la mairie de B à hauteur de 8 218 euros, il ne justifie aucunement les avoir supportés, pour tout ou partie, et alors qu’il résulte de l’instruction que ces frais ont été pris en charge par la MACIF en qualité d’assureur de cet immeuble.
8. En troisième et dernier lieu, si l’Etat sollicite également l’indemnisation d’un préjudice qu’il évalue à 15 000 euros et qui correspondrait à la perte de loyers depuis août 2017, il n’apporte cependant aucun commencement de preuve pour établir la réalité de ce chef de préjudice, lequel ne saurait être indemnisé.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher la somme de 106 658 euros citée au point 6 et de rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département du Cher.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Cher est condamné à verser à l’Etat la somme de 106 658 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Cher sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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