Décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité maniement de fonds
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances modifié ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :
Une indemnité maniement de fonds est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables, mentionnés ci-après :
- comptables ayant la qualité d'agent comptable et relevant du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
- comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;
- agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;
- agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
- agents comptables des administrations publiques indépendantes ;
- agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.
Les taux maximums annuels de l'indemnité maniement de fonds allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnés à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite des taux maximums, le montant annuel de l'indemnité maniement de fonds allouée aux comptables mentionnés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ou des ministres de tutelle.
- Article L2252-2 du Code général des collectivités territoriales
- Article R663-35 du Code de commerce
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