Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/971
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02897 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OK
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la fondation [5], exploitante d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), premièrement d’une décision du 19 août 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail du 1er février 2019 déclaré par son directeur M. [G] [R] le 24 mai 2019, et deuxièmement de la décision par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté la contestation préalable de la précédente décision, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 juin 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté la fondation de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— débouté la fondation de sa demande en annulation de la décision de prise en charge et de la décision de la commission de recours amiable ;
— condamné la fondation à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— au visa de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que le tribunal était incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission en raison du caractère administratif de cette décision ;
— que la fondation était irrecevable à demander l’annulation de la décision de prise en charge qui relève des seuls rapports entre la caisse et le salarié, qui sont indépendants des relations entre la caisse et l’employeur ;
— qu’aucun texte ne sanctionne le défaut de motivation de la décision de prise en charge par son inopposabilité à l’employeur ;
— au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère ;
— que le certificat médical initial établi le 6 mars 2019 mentionne un « état anxiodépressif suite problème professionnel conflictuel » dont la date de l’accident est le 4 février 2019 » ;
— que selon la déclaration d’accident du travail complétée le 24 mai 2019 par M. [R], l’accident s’est produit le 1er février 2019 à 12 heures 50 au sein de la fondation [5] avec les mentions suivantes : « Travail avec la cadre de santé. Choc psychologique. Siège des lésions : Psychologique et ressentis corporels. Nature des lésions : Maux de têtes, nausées, agitation, angoisse. L’accident a été constaté par les préposés de l’employeur le 10/03/2019 à 12h50. » ;
— que l’accident a été confirmé par le témoin [M] [L] ;
— que ces éléments concordants démontrent l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, et qu’une lésion médicale a été constatée dans un temps proche ;
— qu’ainsi l’origine professionnelle de l’accident est présumée, sans que l’employeur rapporte la preuve contraire.
La fondation [5] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions en date du 22 avril 2024, demande à la cour de :
— rectifier le jugement en ce que la fondation ne se nomme pas [C] mais [E] ;
— infirmer le jugement ;
— annuler la décision de prise en charge de l’accident du 19 août 2019 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 février 2020 ;
— dire qu’il n’y a aucun accident du travail à constater entre le 1er et 4 février 2019 ;
— déclarer la reconnaissance de l’accident du travail inopposable à l’employeur ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
sur l’irrecevabilité de sa demande,
— que sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable est recevable dès lors que la caisse la lui a notifiée, avec mention des voies de recours ;
sur le défaut de motivation de la décision de la caisse,
— que conformément à l’alinéa 4 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, selon lequel « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours », l’absence de motivation des décisions de la caisse a pour conséquence l’inopposabilité de la décision à l’employeur ;
— que la décision litigieuse dépourvue de motivation et affectée d’une confusion sur la date de l’accident est inopposable à l’employeur ;
sur la réalité de l’accident du travail,
— qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ;
— que l’article L. 441-1 du même code ajoute : « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés » ;
— que l’article R. 441-2 précise : « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures » ;
— que M. [R] n’a pas respecté le délai de vingt-quatre heures pour déclarer à son employeur son prétendu accident de travail survenu le 1er ou le 4 février 2019, ses déclarations variant sur cette date ;
— qu’à aucun moment, M. [R] n’a fait mention d’un évènement particulier ou d’une problématique de santé nécessitant une déclaration d’accident du travail, que ce soit le 01/02/2019 ou le 04/02/2019, plusieurs autres salariés, dont la responsable de l’administration du personnel, témoignant ne pas en avoir été alors informés ;
— que la déclaration d’accident du travail a été complétée seulement le 24 mai 2019, après son licenciement ;
— que les constatations médicales sont insuffisantes ;
— que l’unique témoin est partial, ayant fait l’objet d’un licenciement au même titre que M. [R] en raison de faits graves qui se sont déroulés à la fondation [5] et en raison des appréciations sévères portées contre eux dans un rapport de l’agence régionale de santé (ARS) ;
— qu’en réalité la déclaration d’accident du travail faite par M. [R] très tardivement ne repose sur aucun réel accident et ne vise qu’à répondre au licenciement de l’intéressé et à instrumentaliser un futur contentieux prud’homal.
La caisse, par conclusions en date du 10 mai 2023, demande à la cour de :
— débouter la fondation de ses demandes ;
— confirmer le jugement ;
— et condamner la fondation à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient :
— que la contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par l’employeur est irrecevable en raison de l’indépendance des relations entre la caisse et le salarié et des relations entre la caisse et l’employeur ;
— que la contestation de la décision de prise en charge pour défaut de motivation est inopérante d’une part en ce que le défaut de motivation a pour seul effet de permettre à son destinataire de la contester sans condition de délai, recours que la fondation a exercé devant la commission de recours amiable, et d’autre part en ce que la décision comporte des références précises à l’accident qui constituent une motivation suffisante ;
— que la réalité de l’accident est établie par le certificat médical initial d’accident du travail, certes établi plus d’un mois après l’accident du 4 février 2019, mais précédé de simples arrêts maladie à partir de cette date, qui constataient déjà les lésions, ainsi que par la corroboration des déclarations du salarié par le certificat médical initial, la déclaration d’accident du travail, l’attestation d’un témoin et l’attestation du Dr [A] du 5 juillet 2019 ;
— que l’accident bénéficie de la présomption légale d’imputabilité professionnelle énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— que l’employeur échoue à apporter la preuve contraire ;
— et qu’en conséquence la prise en charge de l’accident à titre professionnel lui est opposable.
À l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur la rectification du jugement
L’appelante a justifié par la production d’une fiche Infogreffe que son nom véritable n’est pas [C] mais [E], en dépit son utilisation de l’orthographe inexacte [C] dans les documents établis à son nom, pour une raison inexpliquée.
Le jugement sera donc rectifié pour substituer le mot [E] à chaque occurrence du mot [C].
Sur la recevabilité de la contestation de la prise en charge par l’employeur
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, l’employeur est irrecevable à demander l’annulation de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par le salarié à la caisse, cette décision ne concernant pas les rapports entre l’employeur et la caisse, mais seulement ceux entre le salarié et la caisse. L’employeur n’est recevable qu’à contester l’opposabilité de cette décision, raison pour laquelle la décision lui est notifiée avec indication des voies et délais de recours.
Pour autant, le tribunal n’ayant pas tiré les exactes conséquences de ses motifs en déboutant l’employeur de ce chef au lieu de le déclarer irrecevable, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’annulation de la prise en charge, et la cour déclarera cette demande irrecevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de motivation
Ainsi encore que l’a exactement relevé le tribunal, aucun texte ne sanctionne le défaut de motivation de la décision de prise en charge par son inopposabilité à l’employeur. Le débouté de cette demande d’inopposabilité pour défaut de motivation sera donc confirmé.
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Le tribunal saisi en application de l’article R. 142-10-1 (et non de l’article R. 142-18 visé par le tribunal au titre de sa rédaction applicable du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019 et donc antérieure aux faits de l’espèce), ne tient ni de ce texte ni d’aucun autre le pouvoir d’annuler la décision de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale. Il a seulement le pouvoir, vis-à-vis de l’employeur, de déclarer inopposable à celui-ci la décision de l’organisme contestée devant la commission de recours amiable.
Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande en débouté l’employeur, alors que le débouté signifie le rejet de la demande comme mal fondée et que l’absence de pouvoir empêche d’apprécier le bien fondé de la demande, la cour se dira sans pouvoir pour annuler la décision de la commission de recours amiable.
Sur l’accident
Si l’employeur est irrecevable à contester la prise en charge de l’accident par la caisse au titre de la législation professionnelle, comme précédemment relevé, il est recevable à contester l’inopposabilité de cette prise en charge au motif que l’accident n’est pas établi, ce qui reste sans effet à l’égard du salarié mais permettra à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de la prise en charge.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère. L’accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.
Le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail suppose la preuve préalable de l’accident. Celle-ci incombe à la partie qui s’en prévaut, en l’espèce la caisse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le fait accidentel litigieux se serait produit le 1er février 2019, ainsi que le datent le salarié, le témoin et la caisse dans sa décision de prise en charge, et non le 4 février suivant comme le mentionne par erreur le médecin auteur du certificat médical initial.
Le salarié n’a pas signalé l’accident le 1er février 2019 ni les jours suivants, mais seulement le 24 mai 2019, près de quatre mois plus tard. M. [R] a expliqué, dans ses réponses au questionnaire d’instruction de la caisse, qu’il n’avait appris que tardivement que ce qu’il dit avoir vécu pouvait être qualifié d’accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée le 24 mai 2019 par M. [R], l’accident s’est produit le 1er février 2019 à 12 heures 50 au sein de la fondation. Il le décrit dans les termes suivants : « Travail avec la cadre de santé. Choc psychologique. Siège des lésions : Psychologique et ressentis corporels. Nature des lésions : Maux de têtes, nausées, agitation, angoisse. L’accident a été constaté par les préposés de l’employeur le 10/03/2019 à 12h50. » ;
Le certificat médical initial établi le 6 mars 2019 fait état d’un « état anxiodépressif suite problème professionnel conflictuel » avec mention d’une date de l’accident au 4 février 2019, erronée ainsi que relevé précédemment.
Le seul préposé de l’employeur qui ait pu constater l’accident est Mme [M] [L], cadre de santé, qui, le 3 juillet 2019, a décrit les faits dans les termes suivants : « Le 1er février 2019, je suis dans mon bureau avec M. [G] [R], à travailler sur la refonte des plannings. Dans le même temps, j’échange des courriels avec le nouveau président de la fondation, courriels dont le contenu est assez vindicatif. J’en informe M. [R] qui manifeste un comportement inhabituel. Circulant en tous sens dans le bureau, se plaignant de maux de tête, de nausées, d’un sentiment, d’une sensation de tension. Je lui ai conseillé de consulter son médecin traitant ».
Aucune pièce du dossier n’établit toutefois qu’un autre préposé ait au connaissance des faits. Au contraire, l’employeur produit trois attestations, établies par la neuropsychologue, la comptable et la responsable des ressources humaines de l’établissement, qui toutes déclarent que, présentes le vendredi 1er février 2019, elles n’avaient ni constaté ni été informées d’une perturbation de l’état psychologique de M. [R].
La fondation [5] indique que M. [R] n’a pas quitté son poste et qu’il a poursuivi sa journée de travail, ce que la caisse ne conteste pas.
M. [R] aurait cependant bénéficié de plusieurs arrêts de maladie successifs à compter du lundi 4 février 2019, dont la caisse indique qu’ils viseraient un état anxieux lié au contexte professionnel mais qu’elle ne produit pas. Elle produit toutefois une attestation du médecin traitant de M. [R], le Dr [J] [A], selon laquelle, contacté téléphoniquement par M. [R] le 1er février 2019 en raison de trouble anxieux, elle n’avait pu le rencontrer que le 4 février, sans plus de précisions.
L’absence de production de ces certificats ne permet pas à la cour de s’assurer que le médecin prescripteur du premier arrêt de travail avait pu faire des constatations compatibles avec l’accident tel que décrit par le salarié.
Il résulte de ces premiers éléments que l’accident déclaré consisterait en un choc psychologique subi par M. [R] le 1er février 2019 à 12h50, juste après avoir eu connaissance du contenu de mails échangés entre la cadre santé et la nouvelle gouvernance de la fondation. Ces allégations sont fragilisées tant par l’absence de constatations médiales proches de la date des faits que par la discordance des témoignages produits de part et d’autre sur leur réalité.
Par ailleurs, la soudaineté et la date certaine alléguées doivent être mesurées au regard d’une part des perturbations importantes que connaissait l’établissement à l’époque, et d’autre part des propres déclaration faites par M. [R].
L’établissement était dirigé par M. [R] depuis l’année 2006 sous la gouvernance de la fondation [5], présidée par M. [F] [X]. L’ARS a procédé à plusieurs contrôles de l’établissement au cours des années 2011, 2013 et 2018. Le rapport du dernier contrôle, en date du 25 janvier 2019, a abouti à des conclusions mettant sévèrement en cause les compétences de M. [R], tant pour le fait qu’il n’était pas titulaire d’un diplôme correspondant à ses fonctions que pour de graves lacunes de fonctionnement mettant en jeu la sécurité des patients et le bien-être au travail des personnels, de sorte que de nombreuses recommandations de réorganisation avaient été formulées. Au cours des opérations de contrôle, le président [X], qui soutenait M. [R], a été démis de ses fonctions et remplacé par un successeur qui ne le soutenait plus, le 3 janvier 2019.
M. [R], dans le courrier daté du 24 mai 2019 joint à sa déclaration d’accident, écrivait :
« J’ai par ailleurs été choqué par la violence des propos tenus par le nouveau président dans ses échanges de courriers à ce sujet (une injonction de réorganisation émanant de l’ARS dans les suites d’un contrôle de l’établissement) avec la cadre. J’ai senti monter une tension importante avec maux de têtes, nausée. Deux choses ont amplifié cette tension en fin de matinée puis en début d’après-midi. D’une part, l’ARS a imposé une option d’organisation pour laquelle des départs de personnel étaient prévisibles, d’autre part la réunion en urgence avec les personnels soignants pour leur annoncer l’injonction de l’ARS a été particulièrement difficile pour l’ensemble des participants.
A la suite de cette réunion, je me suis retrouvé en état de sidération et sur les recommandations de la cadre de santé, j’ai joint le médecin qui n’a pu me proposer de rendez-vous que le 4 février 2019. J’ai donc passé le week-end avec les mêmes [mot manquant pouvant être le mot symptômes] que ceux de la journée du 1er février, auxquels se sont ajoutés des bouffées d’angoisse, de l’inquiétude, de l’abattement et de l’insomnie ['] Les événements brutaux se sont succédés du 4 au 8 février, avec notamment ma mise à pied et celle du cadre de santé. La méthode brutale a aggravé mon état de santé. J’ai le ressenti d’avoir subi un passage à tabac psychologique injustifié compte-tenu du travail accompli et des résultats obtenus. Je me suis replié encore plus sur moi-même [']. Le président révoqué ['] m’a dit qu’il s’agissait d’un accident de travail. »
Ce premier récit montre que la perturbation psychologique n’est pas survenue brutalement le 1er février à 12h50, mais qu’à cette heure M. [R] aurait eu une première réaction psychologique qui se serait amplifiée au cours des heures suivantes, puis au cours du week-end.
M. [R] a ensuite écrit, dans ses ses réponses au questionnaire de la caisse :
« Les faits se sont produits le 1er février 2019 ['] dans un contexte délétère avec l’employeur et l’ARS ['] J’étais sous l’emprise du choc et je n’avais jamais été dans un tel état de santé ['] Je n’étais plus dans mon état normal. Mes angoisses relatives à mon état de santé et à ce qui allait advenir à certains collaborateurs, des conditions de vie des résidents ['] l’incompréhension d’une telle brutalité manifestées par la nouvelle gouvernance de la fondation à l’encontre de la cadre de santé et de moi-même ['] ont pris le pas sur les démarches administratives. Le niveau de violence employée par la nouvelle gouvernance et les conséquences que celles-ci ont eu sur mon état de santé fermait la porte à tout dialogue possible. Un climat de défiance s’est installé en décembre 2018 au sein de l’administration »
Ces énonciations font apparaître que M. [R] a ressenti une dégradation de ses conditions de travail et de son état psychologique dès le mois de décembre 2018, ce qui correspond à la période de contrôle de l’ARS, et que cette dégradation s’est aggravée avec l’arrivée de la nouvelle gouvernance le 3 janvier 2019.
D’autres déclarations de M. [R] montrent que ses difficultés psychologiques se sont accrues après le 4 février 2019 : « Les événements brutaux se sont succédés du 4 au 8 février, avec notamment ma mise à pied et celle du cadre de santé. La méthode brutale a aggravé mon état de santé (') Je me suis replié encore plus sur moi-même ['] ».
Il apparaît au regard de l’ensemble de ces éléments que M. [R], exposé à de fortes tensions professionnelles, a subi une dégradation progressive de ses conditions de travail du mois de décembre 2018 au mois de février 2019, liées non seulement aux conclusions de l’ARS très défavorables pour lui, mais aussi à l’éviction du président qui le soutenait, à la nécessité de réorganiser rapidement le fonctionnement de l’établissement, puis à sa rapide mise à pied.
Pour autant, le caractère subit d’une dégradation psychologique survenu le 1er février à 12h50 n’est pas établi. En effet, outre que ce caractère subit ne s’évince pas des propres déclarations de M. [R] qui au contraire montrent une progressivité, il n’est pas davantage établi par le témoignage de la cadre de santé Mme [L], témoignage unique qui émane d’une personne également mise en cause sévèrement par le rapport de l’ARS et qui, comme M. [R], a fait l’objet d’une mise à pied suivie d’un licenciement avant la déclaration d’accident et avant le témoignage, ce qui caractérise les conditions d’une cause commune et empêche de tenir ce témoignage pour impartial.
En conséquence, le défaut de preuve de la soudaineté et la date certaine du trouble psychologique subi par le salarié s’ajoutant à l’absence de constatations médiales proches de la date des faits et à la discordance des témoignages, précédemment relevées, la réalité de circonstances caractéristiques d’un accident du travail reste incertaine.
Le jugement sera donc infirmé pour déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la fondation [5].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rectifie la décision rendue entre les parties le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce que chaque occurrence du nom [C] doit y être remplacée par le nom [E] ;
Infirme le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et en ce qu’il a débouté la fondation [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de motivation, ces chefs de jugement étant confirmés ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la fondation [5] tendant à l’annulation de la décision de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle ;
Se dit sans pouvoir pour annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 février 2020 ;
Déclare inopposable à la fondation [5] la décision du 19 août 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail du 1er février 2019 déclaré par M. [G] [R] le 24 mai 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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