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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 56B
N° RG 24/02131
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VD
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
[Z] [J]
C/
[S] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M. [J]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C],
domiciliée chez [C] [T]
L’autre salon
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a donné à bail à Madame [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 6] par contrat du 22/06/2021 avec effet au 1/07/2021, pour un loyer mensuel de 430€ et 55€ de provisions mensuelles pour charges soit un total de 485€.
La locataire a quitté les lieux sans donner congé, lesquels ont fait l’objet d’une reprise et un état des lieux de sortie a été établi par Commissaire de justice le 26/04/2023 en l’absence de la locataire sortante.
Par requête ( RG 24-2131) en date du 12/04/2024 Monsieur [J] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la condamnation de Madame [C] [S] et demandant :
A titre principal le paiement de la somme de 2 124,62€ afin de réparer le préjudice constaté lors du départ de sa locataire. De nombreuses détériorations et dégradations ayant été constatées et nécessitant des travaux importants de remise en état de l’appartement.La somme de 400€ à titre de dommages et intérêts
Une tentative de conciliation à la suite du différend relatif à la demande en paiement de la somme de 2 124,62€ au titre des reprises de dégradations dans le logement loué a abouti à un constat de carence en date du 11/04/2024.
Convoqué à l’audience du 30/05/2024 ( affaire RG 24-1958 ) dans le cadre des procédures simplifiées, Monsieur [J] [Z] est présent.
A cette même audience, Madame [C] [S] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et citée ensuite par acte du 14/05/2024, elle n’était ni présente ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7/10/2024, en matière de contentieux locatif avec n° RG 24/2131, l’incompétence de la juridiction étant soulevée l’immeuble étant situé sur la commune de [Localité 11].
A l’audience du 7/10/2024, Monsieur [J] [Z] est présent et sollicite le bénéfice de sa requête du 12/04/2024.
A la même audience, Madame [C] [S] convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/05/2024 ( retour : destinataire inconnu à l’adresse) n’est ni présente ni représentée. Le demandeur n’ayant pas été invité à procéder par voie de signification, selon les termes de l’article 670-1 du Code de procédure civile, aucune citation n’est versée au dossier la concernant.
Par seconde requête ( RG 24-2822) en date du 16/07/2024 Monsieur [J] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la condamnation de Madame [C] [S] et demandant :
A titre principal le paiement de la somme de 1 596€ afin de réparer le préjudice représenté par les impayés de loyer entre novembre 2021 et août 2023.La somme de 400€ à titre de dommages et intérêts
Une tentative de conciliation à la suite du différend relatif à la demande en paiement d’arriérés de loyers pour 1 596€ a abouti à un constat de carence en date du 11/07/2024.
Il souhaite que cette affaire soit jointe à celle référencée 24/1958 ( devenue RG 24-2131) pour l’audience du 7/10/2024 à 14h00.
A la même audience, Madame [C] [S] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ( retour : destinataire inconnu à l’adresse) a été citée ensuite par acte de Commissaire de justice du 28/08/2024 (PV 659), elle n’est ni présente ni représentée.
La jonction de ces deux dossiers a été ordonnée à l’audience du 7/10/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
N’ayant pas reçu notification valablement de l’audience du 7/10/2024 concernant l’affaire RG 24-2131, le demandeur Monsieur [J] [Z], a été invité à faire citer la défenderesse de l’affaire RG 24-2131 ( ex-affaire RG 24-1958) et RG 24-2822, sous n° unique RG 24-2131 après jonction, à l’audience de renvoi du 3 février 2024 à 14h00 afin que celle-ci puisse contradictoirement présenter ses moyens dans le cadre d’une réouverture des débats.
A l’audience du 3/02/2025, Monsieur [J] [Z] est présent et justifie avoir cité en date du 6/01/2025 Madame [C] [S] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, produisant également l’accusé de réception de la lettre recommandée celle-ci étant en retour avec mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il confirme ses demandes antérieures développées dans ses deux requêtes des 12/04/2024 et 16/07/2024.
Madame [C] [S], citée régulièrement à cette même audience n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du Code de procédure civile, de les faire juger ensemble.
En conséquence, la jonction des dossiers n° RG 24-2131 et n° RG 24-2822 a été ordonnée sous le numéro unique RG 24-2131.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu la loi n° 89-462 du 06/07/1989 et les pièces produites au débat, et notamment le bail, l’état des lieux de sortie établi par Commissaire de justice en date du 26/04/2023, les devis et factures,
Sur les demandes de paiement :
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (..)
Le demandeur produit un décompte en date du 16/07/2024 pour les loyers de novembre 2021 à août 2023 réclamant à Madame [C] [S] la somme de 1 596€ au titre de l’arriéré locatif global.
La locataire a pu bénéficier dès le mois de janvier 2022 d’une aide au logement (CAF) qui viendra en déduction de ses loyers selon le tableau joint par Monsieur [J].
Selon l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 26/04/2023 les loyers ne pourront être réclamés au-delà du 26/04/2023, la locataire n’occupant plus l’appartement.
Ainsi, la somme de 125€ : 5€ + 30€ X 4 mois ( 5 jours d’avril, mois de mai à août 2023 ) devant être versée en complément de l’aide au logement ne sera pas due sur la période de fin avril à août 2023.
Quant aux sommes versées par la CAF après le mois d’avril 2023 le tribunal ne dispose pas d’assez d’éléments pour se prononcer sur leurs justifications.
En conséquence, la dette de loyer sera fixée à la somme de 1 471€ pour la période de novembre 2021 à avril 2023.
Les réparations locatives, après comparaison des états des lieux d’entrée du 22/06/2021 et procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 26/04/2023 sont justifiées par factures ou devis ainsi que décompte récapitulatif avec les abattements déduits ( vétusté) pour la somme de 2 124,62€ ( pièces 1 à 17 demandeur du dossier RG 24-02131).
La dette totale due par Madame [C] [S] sera donc de : 3 595,62€ (1 471€ + 2 124,62€).
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [J] [Z] la somme 3 595,62€ composée de la somme de 1 471€ au titre de l’arriéré locatif global pour la période de novembre 2021 à avril 2023, et de la somme de 2 124,62€ au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [J] a subi un préjudice indépendant du simple retard causé par le non-paiement des loyers et charges.
Les différentes démarches judiciaires et extrajudiciaires pour attraire en justice Madame [C] [S] lui ont causé de nombreux tracas, l’attitude de cette dernière partie du logement sans prévenir ni laisser d’adresse et restée introuvable a compliqué son action.
La débitrice est de mauvaise foi.
En outre, il est venu d’un département voisin (47) à toutes les audiences pour soutenir ses prétentions lui occasionnant des frais de déplacement.
La demande de dommages et intérêts formée contre Madame [C] [S] est donc suffisamment justifiée.
Madame [C] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [S], succombant, devra supporter la charge des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme 3 595,62€ composée de la somme de 1 471€ au titre de l’arriéré locatif global pour la période de novembre 2021 à avril 2023, et de la somme de 2 124,62€ au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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