Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 janv. 2022, n° 20/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 29 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 32/22
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie SPIESER
Le 24.01.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 0 / 0 3 4 2 6 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HN4V
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTES :
S.C.I. A
prise en la personne de son représentant légal
34, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
S.À.R.L. Z A
prise en la personne de son représentant légal
34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AION, anciennement dénommée la B C D E prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE C D E (ci-après 'la BANQUE') a consenti à M. X, gérant de la société Z A SARL, une ouverture de crédit d’un montant en principal de 3 000 000 d’euros en date du 05 janvier 2012 destiné à financer la rénovation de l’hôtel FITZ ROY MONT DORE.
Le 15 mai 2012, le crédit consenti pour un montant initial de 3 000 000 d’euros était augmenté d’un montant de 2 000 000 d’euros.
Par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2014, cette ouverture de crédit était à nouveau aménagée et augmentée d’un montant de 2 000 000 d’euros pour être portée en définitive à la somme de 7 000 000 d’euros en principal.
La société SCI A, propriétaire de l’hôtel Z A également situé à MONT DORE, s’est portée garante hypothécaire des prêts précités en capital avec tous intérêts, frais et accessoires et codébitrice solidaire et indivisible du remboursement desdits prêts des 05 janvier 2012, 15 mai 2012 et 06 janvier 2014.
Le 29 janvier 2014, un acte authentique a été reçu par le notaire Me Y afin de réitérer ce nouvel aménagement de la ligne de crédit et d’accorder une nouvelle hypothèque en garantie de cette majoration.
Le 24 juin 2014, la ligne de crédit a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 15 mai 2015, les inscriptions hypothécaires du 21 novembre 2013 et 29 janvier 2014 ont été renouvelées.
Le 12 janvier 2016, l’inscription hypothécaire du 15 mai 2012 a été renouvelée.
M. X n’était pas en mesure de rembourser le montant des ouvertures de crédit eu égard à l’arrêt du chantier et à la non-exploitation de l’hôtel FITZ ROY.
La ligne de crédit aurait ensuite été renouvelée tacitement jusqu’au 03 mai 2016, date où la BANQUE a dénoncé l’ouverture de crédit et mis en demeure M. X de rembourser pour le 31 mai 2016 une somme de 7 832 265,90 euros correspondant au montant principal des a v a n c e s ( 7 0 0 0 0 0 0 e u r o s ) m a j o r é d e s i n t é r ê t s e t l e s o l d e d é b i t e u r d u c o m p t e (810 235,90 euros).
Par courrier du 15 septembre 2017, le conseil de la BANQUE a mis en demeure M. X de rembourser dans les dix jours qui suivent la somme de 9 088 519,24 euros.
Par citation du 29 septembre 2017, la BANQUE a assigné M. X devant le Tribunal de commerce francophone de BRUXELLES.
Le 31 décembre 2018, la BANQUE a dressé un commandement de payer valant saisie délivré au tiers détenteur aux sociétés SCI A et SARL Z A.
Le 31 janvier 2019, les sociétés SCI A et SARL Z A ont introduit une action en nullité de ce commandement de payer et la mainlevée des procédures de saisies immobilières devant le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND.
Le 03 avril 2019, les sociétés SCI A et SARL Z A ont introduit une action devant le Tribunal de grande instance de SAVERNE mettant en cause la responsabilité de la BANQUE lui reprochant d’avoir subordonné le décaissement des fonds à un contrôle des factures par son propre cabinet, immixtion à l’origine de la paralysie puis de l’arrêt du chantier.
Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles après avoir écarté le déclinatoire de juridiction soulevée par M. X, s’est déclaré incompétent rationae materia pour connaître de la cause.
Par acte du 18 avril 2019, les sociétés Z A et SCI A ont fait citer la BANQUE devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE aux fins notamment de voir ordonner une expertise afin d’évaluer contradictoirement le préjudice et de condamner la BANQUE à régler à titre provisionnel la somme de 8 865 187,67 euros outre intérêts.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAVERNE a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la BANQUE, s’est dessaisi au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, a renvoyé en conséquence la présente affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, a réservé les droits et les dépens, a rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration faite au greffe le 17 novembre 2020, la société Z A et la SCI A ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration faite au greffe le 16 décembre 2020, la BANQUE s’est constituée intimée.
Par leurs dernières conclusions du 13 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société Z A et la société SCI A demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter la BANQUE de ses exceptions de connexité et de litispendance, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de SAVERNE, de condamner la BANQUE à payer aux sociétés appelantes la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés appelantes affirment, sur l’absence de connexité, qu’il est de jurisprudence constante qu’une affaire ayant pour objet l’action en responsabilité civile contractuelle diligentée par une personne à l’encontre d’une autre n’est pas connexe avec la procédure de saisie immobilière menée à l’encontre de la même personne et à la demande du défendeur à un même procès, qu’à supposer que l’action en responsabilité prospère, elle serait sans influence sur la procédure de saisie immobilière et sa régularité puisqu’elle ne peut permettre que l’obtention de dommages et intérêts et non l’annulation de la procédure saisie, que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour délivrer un titre exécutoire condamnant le créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts à raison des fautes contractuelles qu’il a commises et n’est donc absolument pas compétent pour trancher le litige qui a été soumis au Tribunal judiciaire de SAVERNE.
Sur l’absence de litispendance, les sociétés appelantes soutiennent que selon l’article 100 du CPC la situation de litispendance est caractérisée par la réunion de deux conditions cumulatives qui ne sont pas remplies en l’espèce, que les litiges ne sont pas les mêmes puisqu’ils n’ont pas le même objet ni la même cause, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher le litige soumis au Tribunal judiciaire de SAVERNE.
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société anonyme AION (nouvelle dénomination de la BANQUE) demande de déclarer la SCI A et la société Z A mal fondées en leur appel, de le rejeter, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC mais les condamner chacune au paiement de la somme de 1 500 euros à la concluante, de condamner les sociétés appelantes solidairement aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société AION affirme, que l’action en responsabilité diligentée par les sociétés appelantes est bien une demande de dommages et intérêts portant sur l’exercice des ouvertures de crédits notariés qui servent de base à la procédure de saisie immobilière, qu’une telle action est engagée pour tenter d’obtenir la condamnation de la concluante à verser aux sociétés appelantes des dommages et intérêts qui seront compensables avec les sommes dues par les sociétés appelantes en exécution des ouvertures de crédits notariés dont s’agit et pourraient donc, en fonction de leur montant, impacter l’existence même de la procédure de saisie immobilière, que le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière de CLERMONT-FERRAND, saisi en premier et compétent sur le fond, est seul à pouvoir trancher l’ensemble du litige.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 Juillet 2021.
Par une note en délibéré reçue le 12 Juillet 2021, la SA AION a produit un décompte des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la Banque B C D E, s’est dessaisi au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Les sociétés Z A SARL et SCI A concluent à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle retient l’existence d’une connexité entre l’affaire introduite devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et celle introduite devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Les sociétés SCI A et Z A SARL soutiennent qu’il est de jurisprudence constante qu’une affaire ayant pour objet l’action en responsabilité civile contractuelle diligentée par une personne à l’encontre d’une autre n’est pas connexe avec la procédure de saisie immobilière menée à l’encontre de la même personne et à la demande du même défendeur à un même procès.
Elles affirment également que le juge de l’exécution est doté de compétences et de pouvoirs spécifiques aux procédures de saisies immobilières qui ne lui permettent pas de connaître et de juger les actions en responsabilité et qu’il n’a pas compétence pour délivrer un titre exécutoire condamnant le créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts à raison des fautes contractuelles qu’il a commises.
Les parties appelantes font valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clemont-Ferrand n’est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par les sociétés SCI A et Z A SARL à l’égard de la banque B C D E quand bien même celles-ci se rattacheraient aux actes de prêt sur lesquels la banque pense pouvoir fonder ses saisies immobilières.
La banque B C D E soutient que le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière devant la juridiction de Clermont-Ferrand a compétence pour connaître de tout élément, même touchant au fond du droit, impactant la procédure dont il est saisi.
Elle fait valoir que l’action en responsabilité diligentée par les sociétés SCI A et Z A SARL est bien une demande de dommages-intérêts portant sur l’exercice des ouvertures de crédits notariés qui servent de base à la procédure de saisie immobilière, que ces dommages-intérêts, s’ils sont octroyés, seront compensables avec les sommes dues par les sociétés SCI A et Z A SARL en exécution des ouvertures de crédits notariés et pourraient donc, en fonction de leur montant, impacter l’existence même de la procédure de saisie immobilière.
La partie intimée affirme aussi que cette demande est implicitement prévue dans l’assignation délivrée par les appelantes et qu’ainsi c’est le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière de Clermont-Ferrand, saisi en premier, et compétent sur le fond du droit pour tout ce qui peut avoir une incidence sur la procédure dont il est saisi, qui, pour l’administration d’une bonne justice, doit trancher l’ensemble du problème.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile 's’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.
A ce titre, la Cour relève que les affaires portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et devant le tribunal judiciaire de Saverne, concernent les mêmes parties et portent toutes les deux sur les actes notariés des 3 avril 2013, 21 novembre 2013, 29 janvier 2014 et 15 mai 2015.
Il ressort de la pièce annexe n°21 produite par l’appelante que la première affaire tend à voir prononcer, à titre principal, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par la banque B C D E et la nullité des engagements souscrits par les sociétés SCI A et Z A SARL aux termes des actes notariés précités. La seconde affaire tend, quant à elle, au versement de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle.
Il résulte des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de tout élément, même touchant au fond du droit, impactant la procédure dont il est saisi.
Cependant, il ne dispose pas par application de ces dispositions du pouvoir juridictionnel pour examiner les demandes en condamnation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, dès lors que cette demande ne relève pas de l’exécution d’une décision, mais qu’elle tend à voir reconnaître un droit et le bien fondé d’une action.
Ainsi, les deux affaires ne peuvent pas être jugées ensemble par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, même si une contrariété de décision ne peut être exclue, la bonne administration de la justice ne pouvant être invoquée pour justifier une exception de connexité, alors que la juridiction devant laquelle le renvoi de l’affaire est sollicité ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé des deux actions.
La note en délibéré produite le 12 Juillet 2021, ne modifie en rien les éléments juridiques du litige.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fait droit à l’exception de connexité soulevée par la banque B C D E et se dessaisit au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des dépens et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, de première instance seront réservés.
Succombant en appel, la SA B C D E devenue SA AION, sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI A et de la SARL Z A, à hauteur de Cour.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA B C D E devenue SA AION, pour la procédure d’appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Saverne rendue le 29 octobre 2020 sauf en ce qu’elle réserve les droits et dépens de première instance,
La CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y Ajoutant,
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la banque B C D E, devenue la SA AION,
RENVOIE, en conséquence, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saverne,
CONDAMNE la banque B C D E, devenue la SA AION, aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la banque B C D E, devenue la SA AION, à verser à la SCI A et de la SARL Z A la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la banque B C D E, devenue la SA AION, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : 1. F G H I
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