Annulation 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25VE00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2024, N° 2207133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Société d’Investissement Multimarques (SIM) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « fermeture » prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 en tant que ce refus porte sur les mois de janvier et février 2021.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande de la SAS Société d’Investissement Multimarques.
Par un jugement n° 2207133 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2022 en tant qu’elle statue sur les mois de janvier et février 2021.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 25VE00308, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024.
Il soutient que :
la SAS Société d’Investissement Multimarques ne peut se prévaloir d’une créance de la société Accorinvest à l’appui de sa demande d’aide « fermeture », l’apport partiel d’actif étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce régime d’aide ;
c’est à tort que les premiers juges ont tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par la société apporteuse en 2019, dotée d’une personnalité juridique distincte à cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la SAS Société d’Investissement Multimarques, représentée par Me Espasa-Mattei, conclut au rejet de la requête du ministre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les premiers juges n’ont pas estimé qu’elle pouvait se prévaloir d’une créance de la société Accorinvest ;
la décision contestée, en ce qu’elle refuse de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par la société apporteuse en 2019, s’agissant des activités empêchées qui lui ont été transférées, est entachée d’une erreur de droit.
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 25VE00309, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2207133 du 5 décembre 2024.
Il soutient que :
l’exécution du jugement risque d’exposer l’État à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ;
les moyens qu’il invoque en appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
la SAS Société d’Investissement Multimarques ne peut se prévaloir d’une créance de la société Accorinvest à l’appui de sa demande d’aide « fermeture », l’apport partiel d’actif étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce régime d’aide ;
c’est à tort que les premiers juges ont tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par la société apporteuse en 2019, dotée d’une personnalité juridique distincte à cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la SAS Société d’Investissement Multimarques, représentée par Me Espasa-Mattei, conclut au rejet de la requête du ministre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’exécution du jugement attaqué ne risque pas d’exposer l’État à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ;
les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de commerce ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Renaudin, représentant la SAS Société d’Investissement Multimarques.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 mai 2022, le directeur des grandes entreprises a rejeté la demande d’aide « fermeture », prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, présentée par la société par actions simplifiées (SAS) Société d’Investissement Multimarques (SIM). Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution, du jugement du 5 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision en tant que ce refus porte sur les mois de janvier et février 2021.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25VE00308 et n° 25VE00309 portant sur le même jugement et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25VE00308 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d’une aide dite aide « fermeture » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / (…) / 4° Leurs activités éligibles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 80 % durant la période éligible (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’une période éligible est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours de la période et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé au cours de la même période de l’année 2019. / II. – La perte de chiffre d’affaires des activités éligibles est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires des activités éligibles constaté au cours de la période et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence des activités éligibles défini comme le chiffre d’affaires réalisé au cours de la même période de l’année 2019. ». Pour l’application de ces dispositions, l’appréciation de l’évolution du chiffre d’affaires, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de l’épidémie de covid-19, doit tenir compte de l’évolution du périmètre d’exploitation de l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que le traité d’apport partiel d’actif conclu entre la SAS Accorinvest et la SAS SIM, soumis aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, a emporté la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société Accorinvest, afférents à la branche d’activité hôtellerie, à la société SIM.
Eu égard à l’objet du décret du 16 décembre 2021, qui tend à compenser, au profit des entreprises éligibles, les conséquences d’une interdiction d’accueil du public à raison de la survenue de l’épidémie de covid-19, et aux modalités d’appréciation de l’évolution de la situation économique de ces entreprises qu’il instaure, qui sont fondées sur une comparaison entre la situation de l’entreprise à la période où cette interdiction a pris effet avec celle d’une période de référence antérieure à la survenue de cette épidémie, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires mentionné à l’article 3 du décret, de la restructuration de la société SIM, dès lors qu’une partie de ses activités éligibles était, au cours de la période de référence, exercée par la société apporteuse. Par suite, en refusant de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé pour les mois de janvier et février 2019 pour ses activités d’hôtellerie par la société Accorinvest pour apprécier la condition prévue au 4° de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 3 de ce décret, alors même que l’opération d’apport partiel d’actif ne pouvait avoir pour effet de transmettre, par la société Accorinvest à la société SIM, un droit de bénéficier de l’aide prévue par le décret du 16 décembre 2021 pour les mois de janvier et février 2021.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2022 en tant qu’elle emporte refus d’octroi de l’aide sollicitée par la société SIM pour les mois de janvier et février 2021.
Sur la requête n° 25VE00309 :
La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25VE00308 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25VE00309 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SAS Société d’Investissement Multimarques de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25VE00308 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25VE00309.
Article 3 : L’État versera à la SAS Société d’Investissement Multimarques la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la SAS Société d’Investissement Multimarques.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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