Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 26 mai 2021, n° 20/00079
TGI La Rochelle 10 décembre 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 26 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une indivision

    La cour a estimé qu'il n'existe pas d'indivision entre Monsieur G A, qui a reçu un legs, et Monsieur M P Q J, héritier réservataire.

  • Rejeté
    Demande de partage de la succession

    La cour a confirmé que le partage judiciaire n'était pas justifié en l'absence d'indivision.

  • Accepté
    Prêt non remboursé

    La cour a constaté que la prescription quinquennale était acquise pour une partie de la créance, mais a ordonné que le montant restant soit porté à l'actif de la succession.

  • Rejeté
    Dons manuels non rapportés

    La cour a jugé que les chèques étaient des donations rémunératoires et n'étaient pas soumis à rapport.

  • Rejeté
    Prime d'assurance-vie excessive

    La cour a estimé que la prime versée n'était pas manifestement exagérée au regard des facultés de I J au moment de la souscription.

  • Rejeté
    Vente à prix inférieur à la valeur vénale

    La cour a jugé que la vente comportait une contrepartie et ne pouvait être qualifiée de donation déguisée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. M J a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle qui avait débouté ses demandes concernant la succession de son père, I J. Les questions juridiques portaient sur la qualification des libéralités consenties par I J, notamment un prêt de 70.000 € à M. G A, ainsi que sur la délivrance d'un legs et le partage de la succession. La juridiction de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de donation déguisée et a débouté M. M J. La cour d'appel a confirmé la décision sur la qualification du legs et la délivrance, mais a infirmé le jugement concernant le crédit-vendeur, constatant que la prescription était acquise pour une partie de la créance. La cour a ordonné que 42.599 € soit porté à l'actif de la succession et a désigné un notaire pour les opérations de liquidation.

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Commentaire1

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1Le legs de la quotite disponible doit etre qualifie de legs universel au regard de la vocation « au tout »
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 4e ch., 26 mai 2021, n° 20/00079
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00079
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 10 décembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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