Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 mai 2021, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00079 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F5YD
J
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00079 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F5YD
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur M P Q J
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Anne-K DUVIVIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
INTIME :
Monsieur G A
né le […] à POITIERS
[…]
[…]
ayant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
I J, en son vivant demeurant […] Plage (Charente-Maritime), veuf en unique noce de X-K L est décédé le […] en laissant pour lui succéder :
— M. M J, son fils unique, héritier réservataire,
— M. G A, son neveu, N de la quotité disponible suivant testament olographe du 1er octobre 2006 ;
Selon projet de déclaration de succession, établi par maître Y, notaire à La Rochelle, chargé par M. M J du règlement de la succession de son père, l’actif successoral est constitué d’avoirs bancaires pour la somme de 38.267,86 € et de la moitié indivise d’un bateau estimé en totalité à la somme de 16.000 €, soit la somme de 8.000 € revenant à la succession ;
Faisant valoir que son père avait accordé à M. G A un prêt de 70.000 €, qu’il lui avait vendu sa maison d’habitation le 15 juillet 2010 à un prix inférieur à sa valeur, qu’il avait émis cinq chèques à son profit en 2010 et 2017 et qu’il avait souscrit une assurance-vie à son profit pour un montant de 30.500 €, que ces actifs devaient être réintégrés dans la masse successorale et que M. G A n’avait pas donné suite à sa demande amiable de rapport à la succession des sommes litigieuses, M. M J a, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2019, fait assigner M. G A devant le tribunal de grande instance de La Rochelle pour voir principalement :
— dire que le prêt consenti par I J à M. G A aux termes de l’acte reçu par maître Z, notaire à Poitiers, le 15 juillet 2010, n’est pas remboursé et constitue un actif de la succession de I J,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I J et désigner maître Y, notaire à La Rochelle, pour y procéder,
— dire que la vente de l’immeuble de Rivedoux par I J au profit de M. G A
aux termes d’un acte du 15 juillet 2010, à un prix inférieur à la valeur vénale de l’immeuble, constitue une donation indirecte dont il faut tenir compte dans les opérations de compte, liquidation et partage,
— s’il est fait droit à cette demande, désigner un expert judiciaire afin d’évaluer l’ immeuble au jour du décès et au jour du partage à intervenir,
— dire que constituent des dons manuels consentis par I J au profit de M. G A les cinq chèques émis en 2010 et 2017, et qu’il conviendra d’en tenir compte au moment du partage,
— dire que la prime versée par M. I J sur le contrat d’assurance-vie Prédissme 9 est manifestement excessive eu égard aux facultés du défunt et en conséquence, ordonner le rapport ou la réduction par M. G A de la somme de 30.500 €
— dire qu’il a la qualité de seul héritier réservataire de I J et en conséquence, que les libéralités consenties par I J ne sauraient excéder la moitié de ses biens,
— dire que les libéralités consenties par I J s’ imputent sur la quotité disponible et qu’elles l’excèdent,
— dire que M. G A devra notamment rapporter à la masse à partager les donations consenties par I J qui n’excèdent pas la quotité disponible,
— dire que M. G A devra lui verser une indemnité de réduction équivalente au montant des donations consenties excédant la quotité disponible et au montant de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie,
— dire que la masse partageable comprend une créance à l’encontre de M. G A, dont le montant excède le montant de ses droits et le condamner à verser la somme de 70.000 € correspondant au solde du prêt jamais remboursé,
— dire qu’il a formulé une proposition de partage et qu’il sollicite l’attribution à son profit du solde des comptes ouverts à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, outre les indemnités de réductions dues par M. G A et le remboursement du prêt ;
Bien que régulièrement assigné, M. A n’a pas constitué avocat ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté M. M J de toutes ses demandes ;
Par déclaration au greffe enregistrée le 10 janvier 2020, M. M J a relevé appel de cette décision ;
Par dernières écritures notifiées le 17 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel :
— de dire qu’il existe une indivision de biens entre M. M J et M. G A ;
— d’ordonner, qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. M J, en présence de M. G A dûment appelé, il sera, par le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre, de le remplacer en cas de difficultés, procédé au règlement de la succession de I J, et aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des parties ;
— de nommer le président de cette cour ou tout juge par lui désigné, juge-commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu ;
— de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— de dire que le prêt consenti par I J à M. G A aux termes de l’acte reçu par maître Z, notaire à Poitiers le 15 juillet 2010, n’est pas remboursé et constitue un actif de la succession de I J ;
En conséquence,
— de condamner M. G A à rembourser à la succession de I J la somme de 70.000 €, correspondant au montant du prêt à lui consenti par I J et non remboursé ;
— de dire que le montant du prêt consenti par I J à M. G A, soit la somme de 70.000 €devra être porté à l’actif de la succession ;
— de condamner M. G A à verser à M. M J la somme de 70.000 €, correspondant au solde du prêt que lui a consenti I J, qu’il n’a jamais remboursé ;
À titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour considérerait que la créance de la succession de M. I J à l’encontre de M. G A était mal fondée, ou prescrite en tout ou partie,
— de dire que le prêt consenti par I J à M. G A aux termes de l’acte du 15 juillet 2010 constitue une donation dont il convient de tenir compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I J ;
— de dire que la vente de l’immeuble de Rivedoux par I J au profit de M. G A, aux termes d’un acte du 15 juillet 2010, à un prix inférieur à la valeur vénale de l’immeuble, constitue une donation indirecte dont il faut tenir compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I J ;
Dans l’éventualité où la cour ferait droit à cette demande et considérerait que la vente de l’immeuble de Rivedoux, à un prix inférieur à sa valeur vénale, au profit de M. G A, constitue une donation indirecte,
— de désigner un expert judiciaire afin d’évaluer l’immeuble situé à Rivedoux, au jour du décès de I J et au jour du partage à intervenir entre M. M J et M. G A ;
— de dire que constituent des dons manuels consentis par I J au profit de M. G A les chèques, émis par I J ayant pour bénéficiaire M. G A, d’un montant de :
* 42.000€, du 25 juillet 2010,
* 3.200 €, du 19 octobre 2017,
* 1.500 €, du 26 octobre 2017,
* 1.500 €, du 7 novembre 2017,
* 1.500 €, du 11 décembre 2017 ;
En conséquence, dire qu’il conviendra de tenir compte de ces dons manuels dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I J ;
— de dire que la prime versée par I J sur le contrat d’assurance-vie Prédissme n°54022720771 est manifestement excessive eu égard aux facultés du défunt ;
En conséquence,
— d’ordonner le rapport ou la réduction par M. G A de la somme de 30.500 €, soit du montant de la prime manifestement excessive versée sur le contrat d’assurance-vie ;
— de dire que M. M J a la qualité de seul héritier réservataire de I J ;
En conséquence,
— de constater que les libéralités consenties par I J ne sauraient excéder la moitié de ses biens ;
— de dire que les libéralités consenties par I J à M. G A s’imputent sur la quotité disponible ;
— de dire qu’elles excèdent la quotité disponible ;
— d’ordonner la réduction des libéralités excédant la quotité disponible consenties par I J à M. G A ;
— de dire que le legs à titre O consenti à M. G A ne peut être délivré car la quotité disponible est épuisée ;
En conséquence,
— de débouter M. G A de sa demande visant à voir ordonner la délivrance de son legs ;
— de renvoyer les parties devant le notaire choisi par les parties aux fins d’actualiser l’actif, le passif et l’actif net de la succession de I J et déterminer la quotité disponible ;
— de dire qu’il devra être fait application des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve successorale ;
— de dire que M. G A devra verser à M. M J une indemnité de réduction équivalente au montant :
* des donations à lui consenties par I J excédant la quotité disponible,
* de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie dont il est bénéficiaire ;
— de dire que M. M J a formulé une proposition de partage et qu’il sollicite l’attribution à son profit du solde des comptes ouverts à la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-sèvres, outre la soulte et les indemnités de réduction dues par M. G A et le remboursement du prêt de 70.000 € ;
En tout état de cause,
— de débouter M. G A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. G A, partie succombante, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de condamner M. G A à verser à M. M J la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où M. M J serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané,
— de dire que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par M. G A, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles ;
Par dernières écritures notifiées le 22 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. G A demande à la cour d’appel :
— de confirmer le jugement dont appel ;
— de débouter Monsieur M J de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire que le legs d’universalité qui lui a été fait est reconnu par M. M J dans son assignation introductive du 05/07/2019 ce qui vaut délivrance dans l’année du décès au sens de l’article 1005 du code civil ;
— d’ordonner en tant que de besoin la délivrance du legs à son profit ;
Subsidiairement,
— de dire que les échéances impayées non régularisées du crédit vendeur de 70 000 € antérieures à cinq ans sont atteintes par la prescription pour un total de 34 980 € ;
— de désigner en tant que de besoin le président de la chambre des notaires de
Charente-Maritime aux fins de régler la succession de I J, avec la faculté de se substituer tout notaire de son choix à l’exception de l’étude de maître Y ;
— de condamner M. M J à lui verser une indemnité de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux frais et dépens avec application des dispositions d le’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification du legs fait à M. G A
L’article 1003 du code civil définit le legs O comme celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès, le legs O se caractérisant, non pas par l’émolument recueilli, mais par la vocation conférée : une vocation au tout ;
L’article 1010 du code civil énonce que le legs à titre O est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier, tout autre legs ne formant qu’une disposition à titre particulier ;
En l’espèce, dans son testament du 1er octobre 2006, I J a institué M. G A comme N de la 'quotité disponible de l’universalité des biens composant la succession’ ;
Le legs de la 'quotité disponible de l’universalité des biens’ doit être qualifié de legs O, au regard de la vocation «au tout» du N, à la différence du legs d’une partie du disponible qui serait un legs à titre O ;
M. G A est donc bien N O comme qualifié par le premier juge et non pas 'à titre O’ comme revendiqué par M. M J ;
La décision de première instance sera confirmée sur ce point ;
Sur la délivrance du legs
Le N O qui, comme en l’espèce, n’est pas lui même héritier réservataire est tenu, conformément aux dispositions de l’article 1004 du code civil, de demander la délivrance de son legs ;
La délivrance peut être obtenue volontairement de la part des héritiers réservataires ou à défaut en justice ;
Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance du legs, le juge ne peut surseoir à statuer le temps notamment de déterminer la quotité disponible de sorte qu’il s’en déduit que la seule circonstance que le legs excéderait la quotité disponible ne saurait faire obstacle à sa délivrance, les héritiers réservataires bénéficiant en effet d’une action en réduction ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. G A de délivrance du legs ;
Sur la demande en partage judiciaire
La loi du 23 juin 2006,portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux succession ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d’une réduction en valeur.
La nouvelle rédaction de l’article 924 du code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l’héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un N O celui-ci est appelé à recueillir l’ensemble de sa succession à son décès et qu’il n’existe pas d’indivision entre le N O et les héritiers réservataires ;
Il n’existe donc aucune indivision entre M. G A, N O, et M. M J, héritier réservataire, pas même sur le bateau qui appartenait en indivision pour moitié chacun à M. G A et son oncle I J, cette indivision ayant pris fin au décès de ce dernier, par l’effet du legs O ;
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. M J de sa demande de partage judiciaire ;
Sur le contrat d’assurance vie
I J a souscrit le 10 août 2005, soit près de 13 ans avant son décès, un contrat d’assurance-vie sur lequel il a versé le même jour une prime de 30.500 € ;
La clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée au profit de M. G A le 13 mars 2007 ;
Selon l’article L 132-13 du code des assurances, un contrat d’assurance-vie qui constitue une opération de prévoyance ne peut être considéré comme une donation et n’entre pas dans l’actif successoral sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Il est constant que ce caractère s’apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier et que ces critères sont cumulatifs ;
C’est donc à la date du 10 août 2005, date du versement unique, qu’il convient de se placer, et non à la date du décès du souscripteur comme soutenu par M. M J ;
A cette date, I J était âgé de 73 ans, retraité, K et propriétaire avec son épouse commune en biens d’un immeuble dans l’île de Ré, commune de Rivedoux, évalué à 340.000 € dans l’attestation notarié établie le 26 janvier 2010 des suites du décès de son épouse survenu le 29 juin 2006 ;
Au vu de la situation patrimoniale de I J, de son état de santé qui lui a permis encore 13 ans après le versement de la prime, du fait qu’il disposait également d’un revenu mensuel de 1.244 € et compte tenu également du fait qu’il n’avait pas de loyer à payer, il ne peut être considéré que la prime versée de 30.500 € est manifestement exagérée ;
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M; M J de sa demande de rapport à ce titre ;
Sur l’acte de vente du 15 juillet 2020
Par acte authentique du 15 juillet 2010, I J a vendu sa maison située […] à G A au prix de 240.000 € ;
M. M J fait valoir qu’en vendant son seul immeuble à son neveu qu’il considérait comme son fils, à un prix bien inférieur à sa valeur dans la mesure où ce bien a été évalué à la somme de 340.000 € le 26 janvier 2010, I J a fait une donation indirecte à M. G A dont il doit être tenu compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et qu’une expertise s’impose ;
En matière de donation déguisée, celui qui invoque la donation doit démontrer : d’une part, un avantage concédé et d’autre part, l’intention libérale caractérisant l’acte de disposition à titre gratuit ;
En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière du 26 janvier 2010 établie par maître Costenoble que le bien avait été évalué à cette date à la somme de 340.000 € ;
Il a été vendu à M. G A 6 mois plus tard à un prix très inférieur à sa valeur ;
Toutefois, l’acte de vente du 15 juillet 2010 contenait en page 4 la clause suivante : 'l’acquéreur consent au vendeur une jouissance gratuite de l’immeuble, objet des présentes, pendant les mois de juin, juillet, août et septembre pour une durée de trente ans. La charge augmentative résultant de cette jouissance gratuite est comprise dans le prix ci-énoncé’ ;
L’avantage consenti à M. A n’était donc pas sans contrepartie et M. G A démontre par les pièces qu’il verse aux débats, (attestation de M. B, voisin, photographies, courrier et contrat ADMR de février 2015, billets d’avion Paris Orly/ Pointe à Pitre par Air Caraïbe de septembre 2017, facture Polyclinique de Poitiers pour un séjour de décembre 2017, facture pompe funèbre de mars 2018) que I J, dont il n’est pas établi qu’il aurait eu un autre hébergement en France métropolitaine, a continu à vivre dans cet immeuble jusqu’à début 2016, soit bien au delà des quatre mois d’été, et qu’à compter de cette date, il est fréquemment revenu à Rivedoux, notamment pour se faire soigner ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. M J de ses demandes sur ce point ;
Sur le crédit vendeur de 70.000 €
L’acte authentique du 15 juillet 2010 prévoyait un crédit-vendeur de 70.000 € avec remboursement de cette somme par M. G A dans un délai de 10 ans par mensualités de 583 € à compter du 1er août 2010 soit au plus tard le 1er juillet 2020 ;
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve non seulement de la remise de la chose, mais également de l’intention libérale ayant animé le donateur, laquelle ne se présume pas ;
M J qualifie ce crédit-vendeur de donation indirecte ;
Cependant, s’il est constant qu’une remise de sommes d’argent qualifiée de prêt peut constituer une donation déguisée, un faisceau d’indices est néanmoins nécessaire pour caractériser l’intention libérale déguisée. En l’espèce, celle-ci ne saurait résulter de la seule absence de remboursement par M. G A du crédit-vendeur. La stipulation de modalités de remboursement de la somme prêtée démontre au contraire que I J était dépourvu de toute intention libérale lorsqu’il a consenti un crédit-vendeur le 15 juillet 2020, soit bien avant la mise en jeu de son pronostic vital (qui découle du compte rendu de consultation du 14 septembre 2017) et de son décès en février 2018. Il n’existe aucun faisceau d’indices permettant de retenir que le crédit-vendeur accordé à G A constitue une donation déguisée ;
Il est constant et non contesté que M. G A n’a jamais procédé au remboursement des 70.000 € prêtés ;
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ;
Ainsi, en l’absence de preuve d’un acte interruptif de prescription antérieur à l’assignation du 5 juillet 2019, il convient de constater que la prescription quinquennale est acquise pour les échéances antérieures au 5 juillet 2014, soit pour la somme de 27.401 € (47 échéances) ;
La somme de 42.599 € (70.000 € -27.401 €) devra être portée à l’actif de la succession de I J ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les chèques émis au profit de M. G A
Il est établi que I J a émis cinq chèques au profit de M. G A:
— un chèque de 42.000 € le 25 juillet 2010
— un chèque de 3.200 € le 19 octobre 2017
— un chèque de 1.500 € le 26 octobre 2017
— un chèque de 1.500 € le 7 novembre 2027
— un chèque de 1.500 € le 11 décembre 2017
Le premier juge a débouté M. M J de sa demande visant à les voir qualifier de dons manuels au motif qu’aucune pièce n’était versée aux débats quant à l’usage des sommes litigieuses ;
G A soutient devant la cour que le chèque de 42.000 € a été émis par I J pour le rémunérer de travaux qu’il a réalisés dans le cadre de la construction de la maison de Rivedoux ;
Il produit pour en justifier :
— une attestation de M. C, ami d’enfance de M. G A, dont rien ne permet de considérer qu’elle serait de complaisance comme affirmé par M. M J, par laquelle M. C certifie avoir participé à des travaux de construction et de rénovation de la maison situé au […] depuis 2005. Il détaille les travaux réalisés, à savoir des travaux d’intérieur (cloison, chape béton, carrelage et peinture) et des travaux d’extérieur (terrasse, clôtures, enduit de façade, véranda, réfection de toiture et installation d’un portail),
— une attestation de M. D qui déclare avoir vu M. G A monter un mur en parpaing au […],
— une attestation de M. E, inspecteur des impôts en retraite, habitant la rue des Jardins depuis 2003, qui précise que M. G A venait régulièrement rendre visite à son oncle qui est parti vivre en Guadeloupe en 2016 et effectuer des travaux d’entretien et de réparation dans la maison de Rivedoux,
— une facture du 8 février 2008 de 8.000 € établie au nom de M. G A pour la fourniture et la pose d’une […] à Rivedoux,
— une facture du 8 octobre 2010 de 2.626,16 € établie au nom de M. G A pour la fourniture et la pose de d’un portail coulissant à 2 ventaux avec moteur qui si elle ne précise pas l’adresse de réalisation de la pose du portail, doit être rapprochée des déclarations de M. C faisant état de l’installation d’un portail par M. G A au domicile de son oncle ;
— des photographies de G A et d’une maison en travaux, dont il n’est pas démontré que ce ne serait pas celle de Rivedoux ;
En ce qui concerne les chèques émis en 2017, G A soutient qu’ils ont été établis par I J pour le rémunérer pour les frais engagés pour son rapatriement en métropole en août 2017 et pour les soins qu’il lui a prodigué jusqu’à son décès en février 2018 ;
Il sera relevé que M. M J n’entretenait plus aucune relation avec son père depuis 2013.
M. G A justifie qu’il a lui même procédé au rapatriement de son oncle en métropole compte tenu de l’aggravation de son état, qu’il l’a accompagné durant sa fin de vie et qu’il a géré ses obsèques par production :
— d’une attestation établie par le docteur F, médecin spécialiste, qui précise avoir constaté de ses yeux l’aide que M. G A a apporté à son oncle en le rapatriant de Guadeloupe et en l’accompagnant durant sa fin de vie,
— d’une attestation de M. B qui précise que gravement malade, I J a été rapatrié en métropole par G A et son épouse chez qui il sera hébergé pendant plus de 6 mois, jusqu’à son décès en février 2018,
— d’une facture établie au nom de G A le 8 mars 2013 par les pompes funèbres,
— d’un certificat établissant que la crémation de I J avec dispersion de ses cendres a été effectuée à la demande de G A ;
Ces éléments permettent de considérer que les chèques émis par I J en 2017 au profit de M. G A constituaient une donation rémunératoire, non sujette à rapport ;
Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;
Sur les comptes entre les parties
Il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de calcul et de liquidation de l’indemnité de réduction concernant la réserve héréditaire successorale de M. M J ;
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. M J qui succombe principalement supportera la charge des dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée, sauf en sa disposition relative au crédit-vendeur de 70.000 € ;
Infirmant sur ce chef et statuant à nouveau,
Constate que la prescription quinquennale est acquise pour la somme de 27.401 € ;
Dit que la somme de 42.599 € devra être portée à l’actif de la succession de I J ;
Y ajoutant :
Ordonne la délivrance du legs au profit de M. G A ;
Désigne le président de la chambre des notaires de Charente-Maritime, avec la faculté de se substituer tout notaire de son choix, à l’exception de ceux qui sont déjà intervenus dans l’intérêt de l’une des parties, pour procéder aux opérations de calcul et de liquidation de l’indemnité de réduction qui est due par M. G A à M. M J au regard de ses droits à réserve dans la
succession de I J, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont I J pouvait librement disposer ;
Dit que le notaire désigné dressera au besoin procès-verbal de difficultés ;
Désigne le président de la quatrième chambre civile de cette cour pour suivre le déroulement des opérations ;
Dit qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire commis ou le juge désigné seront remplacés par ordonnance du président de ce siège, prise sur simple requête ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M J aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D.MADRANGE D. NOLET
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