Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2024, n° 23/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 25 mai 2023, N° 2022F00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02423 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00030
Tribunal de commerce d’Evreux du 25 mai 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Société Générale Factoring, anciennement dénommée Compagnie Générale d’Affacturage CGA (ci-après Société Générale Factoring), a pour activité l’affacturage et assure la gestion et le financement des créances commerciales ou professionnelles de ses clients.
La Société Générale Factoring est la filiale affacturage du Groupe Société Générale.
La société F.D. Peinture, avec pour gérant et associé unique, Monsieur [U] [R], a, pour les besoins de son activité, ouvert un compte bancaire auprès de la banque Société Générale portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 8 décembre 2017, la société FD Peinture a souscrit un premier contrat d’affacturage avec la Société Générale Factoring portant le n° 118669/001 par lequel elle s’est engagée pour une durée indéterminée à remettre à la Société Générale Factoring l’ensemble des factures émises par ses débiteurs.
Le compte dit ''adhérent'' est un compte de comptabilisation ouvert dans les livres de la Société Générale Factoring sur lequel sont mouvementés le règlement des créances subrogées, le paiement des commissions et frais d’affacturage et l’utilisation des fonds ainsi versés par l’adhérent.
Le 19 avril 2018, la société FD Peinture a souscrit un second contrat d’affacturage n° 0118669/002 avec la Société Générale Factoring.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [R], s’est engagé en qualité de caution solidaire à l’égard de la Société Générale Factoring pour toutes les sommes qui pourraient être dues à cette dernière dans la limite de 25.000 euros.
La Société Générale Factoring a mis un terme au premier contrat d’affacturage le 12 février 2019.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 4 avril 2019, la société F.D. Peinture a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire le 1er octobre 2020.
La Société Générale Factoring a déclaré sa créance au passif de la société FD Peinture le 9 mai 2019 pour un montant de 41.298,99 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant d’affacturage n°0118669/002.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2020, la Société Générale Factoring a mis en demeure Monsieur [R] de lui régler la somme de 11.581,03 euros au titre de son engagement de caution.
Le 18 février 2022, la Société Générale Factoring a fait délivrer une assignation à M. [R] aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer notamment la somme de 11.581,03 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— déclaré valide et opposable l’engagement de caution de Monsieur [R],
— condamné Monsieur [R] à payer à la Société Générale Factoring la somme de onze mille cinq cent quatre-vingt-un euros trois centimes (11.581,03 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— jugé que la Société Générale Factoring a manqué à son devoir d’information et obligation de conseil et l’a condamnée à payer la somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts à Monsieur [R],
— jugé que Monsieur [R] a été victime de man’uvres dolosives de la part de la Société Générale Factoring et condamné celle-ci à payer la somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts à Monsieur [R],
— ordonné la compensation des créances et condamnations,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales entre chacune des parties, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La Société Générale Factoring a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale Factoring qui demande à la cour de :
— déclarer la Société Générale Factoring recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
Ce faisant,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la Société Générale Factoring a manqué à son devoir d’information et de conseil et l’a condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— jugé que Monsieur [R] a été victime de man’uvres dolosives de la part de la Société Générale Factoring et l’a condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation de créances et condamnations,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [R] au paiement de 11.581,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a jugé valide et opposable l’engagement de caution de Monsieur [U] [R],
Statuant à nouveau,
— juger que la Société Générale Factoring n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil et n’a commis aucune faute de ce chef,
— juger que Monsieur [R] n’a pas été victime de man’uvres dolosives de la part de la Société Générale Factoring et qu’elle n’a commis aucune faute de ce chef,
— débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— débouter Monsieur [U] [R] de ses demandes subsidiaires visant à prononcer la déchéance des intérêts,
— condamner Monsieur [U] [R] au paiement à la Société Générale Factoring de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [U] [R] qui demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel et juger :
— l’inexistence d’une créance à l’égard de Monsieur [R] et débouter la SGF de toutes demandes contre lui,
— juger disproportionné l’engagement de Monsieur [R] et rejeter toute demande contre Monsieur [R],
— ainsi débouter la Société Générale Factoring de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger que la disproportion doit être indemnisée à hauteur de 12.000 euros et ordonner la compensation éventuelle,
— condamner la SGF à payer 12.000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de mise en garde et 12.000 euros au titre des man’uvres dolosives,
— la condamner à payer 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens,
Subsidiairement confirmer le jugement et :
— juger que la Société Générale Factoring a manqué à son devoir d’information et de mise en garde et la condamner à payer 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au total à Monsieur [R], soit 6 000 euros pour le manquement au devoir de vigilance et 6 000 euros pour le dol,
— ordonner la compensation éventuelle des créances et condamnations,
— condamner la SGF à payer 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
— débouter la Société Générale Factoring de leurs demandes plus amples et contraires ;
Plus subsidiairement,
— prononcer la déchéance au titre des intérêts.
En tous les cas,
— débouter la Société Générale Factoring de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la Société Générale Factoring
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
* en l’absence de production d’une décision d’admission, la société Générale Factoring ne démontre pas l’existence d’une créance à l’égard de FD Peinture et donc par voie de conséquence une créance à l’égard de M. [R] ;
* le 12 juillet 2019, Madame [W] pour la Société Générale Factoring lui a demandé l’autorisation de continuer le contrat d’affacturage en cours ; en l’absence de réponse de M. [R] dans le délai d’un mois de la demande, le contrat n° 2 d’affacturage a été résilié de plein droit le 12 août 2019 ;
* la Société Générale Factoring ne pouvait ainsi maintenir artificiellement le compte d’affacturage et comptabiliser des frais et intérêts ; le solde du compte d’affacturage le 12 août 2019 était positif ;
* la Société Générale Factoring a conservé abusivement deux virements les 26 et 27 juin 2019 de 28 694, 58 euros et 2 014.38 euros qu’elle n’a jamais restitués alors que les factures n’avaient pas été escomptées ;
* le 26 novembre 2020, le débit du compte était de 85.735,02 euros quand le crédit était de 87.735,02 euros soit un solde créditeur de 2.000 euros ; la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 1er octobre 2020 et à cette date la société FD Peinture n’était redevable d’aucune somme ;
* la Société Générale Factoring ne démontre pas détenir une créance sur le débiteur principal qui justifierait de demander sa condamnation en qualité de caution ;
* en application du contrat, les factures litigieuses qui devaient être contre-passées les 15 mars, 15 avril et 15 juin 2019 l’ont été le 26 novembre 2020 après la liquidation judiciaire et imputées sur une garantie de 62.820,98 euros constituée antérieurement par l’organisme ; ces contre-passations sont illégales ce qui relève de la dette elle-même.
La Société Générale Factoring réplique que :
* les sommes dues par Monsieur [R] relèvent de l’exécution du second contrat d’affacturage du 19 avril 2018 ;
* la société FD Peinture a reçu deux fois le paiement des factures de 2.014,38 euros et de 28. 694,58 euros émises par les sociétés Sodineuf Habitat Normand et [Localité 7] Habitat par paiement direct de ses clientes et par la Société Générale Factoring dans le cadre de l’exécution de son contrat d’affacturage ;
* elle produit le relevé de compte courant de la société FD Peinture pour la période du 19 avril 2018 au 25 octobre 2022 ce qui rend incontestable sa créance de 11.581,03 euros constituée d’un solde débiteur d’un montant de 13.581,03 compensé par le solde de retenue de garantie de 2.000 euros ;
* en contre-passant les factures litigieuses F 18220, F 18217, F 18219, F 18194 pour un montant total de 64.820,98 euros, elle a fait une application régulière des dispositions contractuelles acceptées par la cliente ;
* elle justifie avoir effectué sa déclaration de créance auprès de Maître [F].
Réponse de la cour
Une procédure de redressement judiciaire de la société FD Peinture a été ouverte le 4 avril 2019 et la Société Générale Factoring a déclaré le 9 mai 2019 une créance d’un montant de 41 298,99 euros correspondant au solde du compte courant débiteur du contrat d’affacturage n° 0118669/002.
Ce contrat d’affacturage a été conclu le 19 avril 2018.
Si M. [R] prétend que ce contrat d’affacturage a pris fin le 12 août 2019 soit un mois après son absence de réponse au mail de Madame [W] du 12 juillet 2019, il ressort de ce mail que Madame [W] ne demandait pas à M. [R] l’autorisation de continuer le contrat d’affacturage en cours mais elle lui demandait de lui adresser '' par retour de mail l’autorisation de poursuite du contrat de la part de votre administrateur''.
Et par un courrier du 16 juillet 2019, Maître [F], mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société FD Peinture, a informé le conseil de M. [R] qu’il n’avait pas qualité pour procéder à une poursuite ou à une résiliation de contrat et il confirmait ne pas l’avoir résilié.
Il en résulte que la société FD Peinture avait qualité pour y mettre fin et son absence de réponse au mail précité du 12 juillet 2019 compte tenu de sa teneur ne saurait être considérée comme ayant eu pour effet de résilier le contrat d’affacturage et alors qu’il est stipulé audit contrat en son article 9 qu’il y est mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de deux mois.
Quant à l’existence de la créance de la société Générale Factoring, contrairement à ce que cette dernière soutient, M. [R] n’invoque pas l’absence de déclaration mais l’absence de décision d’admission de la créance.
S’il n’est pas produit de décision du juge commissaire admettant la créance de la société Générale Factoring au passif de la société FD Peinture SARL ou la rejetant, ce fait n’exclut pas pour autant la possibilité pour la société d’affacturage d’en démontrer l’existence.
Ainsi, le créancier qui poursuit la caution en l’absence de décision d’admission de la créance, doit établir devant le juge du cautionnement l’existence et le montant de la créance garantie selon les règles du droit commun.
Aux termes de l’article 1353 du code civil,'' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.''
S’agissant du règlement de deux factures par [Localité 7] Habitat et Sodineuf Habitat Normand d’un montant respectivement de 28 694,58 euros et 2 014,38 euros, il est précisé dans la première facture que le versement est effectué par [Localité 7] Habitat à la société FD Peinture par virement à compter du dimanche 21 juin 2019 sur le compte SOGE 7630003031750000116008847 présenté par M. [R] comme étant le compte d’affacturage ce qui est corroboré par le contrat du 19 avril 2018 qui mentionne ce même numéro comme étant le compte sur lequel les débiteurs devront adresser leur paiement. Le relevé de compte courant arrêté le 26 novembre 2020 fait également ressortir que lesdites sommes ont été portées au crédit du compte courant d’affacturage de la société FD Peinture les 5 et 9 juillet 2019 et ont donc bénéficié à cette dernière.
La liquidation judiciaire de la société FD Peinture a été prononcée le 1er octobre 2020 et le relevé de compte courant versé aux débats par la Société Générale Factoring arrêté au 25 octobre 2022 fait ressortir une quotité disponible négative de 13 581,03 euros le 26 novembre 2020 dans la suite des dernières opérations de contre-passations pour un montant de 64 820,98 euros. Cette dernière somme est mentionnée dans la déclaration de créances du 9 mai 2019 au titre des ''encours des créances payées avec subrogation'' ainsi que ce même montant de 64 820,98 euros à titre de retenue de garantie.
Ainsi c’est à tort que M. [R] affirme que le 26 novembre 2020, le débit du compte d’affacturage était de 85.735, 02 euros quand le crédit était de 87.735,02 euros soit un solde créditeur de 2.000 euros alors que ces montants sont ceux exprimés au sous-compte de retenue de garantie.
Par ailleurs, des avis de litige ont été adressés à l’adhérente les 10 et 24 janvier 2019 (n° 0425707 et 0428117) et le 16 avril 2019 (n°044171) auxquels elle ne prétend pas avoir répondu et ceci dans le délai imparti d’un mois mentionné dans lesdits avis et il ressort du relevé de compte précité que les sommes correspondant à ces factures ont été portées au crédit du compte courant de la société FD Peinture les 7 novembre, 8 décembre 2018 et 18 janvier 2019 et ont ainsi bénéficié à l’adhérente à hauteur de
64 820,98 euros.
Bien qu’effectuée après la mise en liquidation judiciaire de la société FD Peinture prononcée le 1er octobre 2020, la contre-passation le 26 novembre 2020 sur le compte courant de l’adhérente des factures litigieuses, ne vaut pas paiement dès lors que le solde du compte ne permettait pas à l’affactureur d’être intégralement désintéressé ce qui ressort du relevé de compte courant arrêté le 25 octobre 2022 mentionnant un solde débiteur de 13 581,03 euros et ceci quand bien même le délai pour contre-passer a excédé les prévisions contractuelles qui ne sont assorties d’aucune sanction.
Il s’ensuit que la Société Générale Factoring établit qu’elle a une créance de 11 583,03 euros au titre du solde du compte courant et qu’elle peut poursuivre la caution en paiement.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de 25 000 euros
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
* il indique dans la fiche de renseignements confidentiels établie aussi pour l’engagement signé au profit de la Société Générale le même jour que le patrimoine net est celui de Monsieur et Madame ;
* un crédit reste à courir sur le bien immobilier de 13.000 euros ; le patrimoine net est pour lui de 84.500 euros qui est constitué par son habitation principale ;
* le 19 avril 2018, les deux engagements de caution sont de 64.000 euros ; l’endettement est de 77.000 euros ;
* ses revenus 2018 sont de 27.000 euros et sa compagne n’a pas de revenus ; il a trois enfants mineurs à charge ;
* au moment de la signature des deux engagements, il tire ses revenus de la société qu’il vient de créer, dont le compte est à découvert ; elle est placée sous une interdiction d’émettre des chèques depuis le 15 février 2018 ;
* le total des seules cautions emporte deux ans et demi des revenus totaux de M. [R] ou l’intégralité de son patrimoine.
La Société Générale Factoring réplique que :
* la présente affaire ne concerne que l’engagement de caution de 25.000 euros souscrit par M. [R] auprès de la Société Générale Factoring, seule à la cause ; il ne peut invoquer l’existence d’un autre engagement auprès de la Société Générale ;
* il a perçu en 2018 un revenu de 32 403 euros, en 2019 : 31 100 euros, en 2020 :
27 003euros ;
* lors de la signature de son engagement, M. [R] a fourni à la Société Générale Factoring des informations sur son patrimoine personnel ; il a omis de mentionner sur la fiche de renseignements l’existence de l’engagement de caution de 39.000 euros envers la Société Générale ;
* il n’a pas informé la Société Générale d’affacturage de l’interdiction bancaire dont il a fait l’objet ;
* au moment de la formation du contrat, son engagement n’était aucunement disproportionné ;
* il lui appartient d’établir qu’au moment où il a été appelé, il ne pouvait faire face à son obligation; il ne produit aucune pièce probante en ce sens ; le 19 avril 2019, M. [R] a ouvert une nouvelle société dont le chiffre d’affaires est de 222.000 euros pour l’année 2020 ; il dispose d’un patrimoine lui permettant de régler la dette de la société FD Peinture d’un montant de 11.581,03 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la cause ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus.
Il incombe par ailleurs au créancier qui se prévaut du contrat de caution d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face aux sommes exigées.
Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n’ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées dans cette fiche.
M. [R] s’est engagé le 19 avril 2018 comme caution solidaire de la société FD Peinture à l’égard de la Société Générale Factoring pour toutes les sommes qui pourraient être dues à cette dernière dans la limite de 25.000 euros.
Il ressort de la fiche versée aux débats par la Société Générale Factoring intitulée ''renseignements confidentiels sur une personne physique à cautionner un contrat d’affacturage'' signée le 19 avril 2018, que M. [R] a indiqué vivre en union libre, avoir trois enfants à charge ; percevoir un revenu annuel de 36 000 euros ; être propriétaire avec Mme [Y] de leur maison d’habitation estimée à 145 000 euros, le montant du prêt restant dû s’élevant à 13 000 euros ; disposer d’un patrimoine mobilier de 32 000 euros (PEL, CEL, Assurances vie, PERP).
A défaut d’indication sur la part que chacun détient sur le patrimoine immobilier et financier, il sera retenu qu’il est détenu à part égale. Ainsi la quote-part de M. [R] sur le bien immobilier est de 59 500 euros (145 000 euros /2 – le capital restant dû de 13 000 euros). Au montant de 59 500 euros, il convient d’ajouter la moitié du patrimoine financier soit 16 000 euros ce qui donne un actif net de 75 500 euros.
En prenant en compte, ce que conteste la banque, dans l’endettement global de M. [R], la caution de 39 000 euros souscrite par ce dernier au profit de la banque Société Générale dès lors que les deux engagements de caution ont été signés le même jour soit le 19 avril 2018 au Neubourg où se situe l’agence de la banque la Société Générale dans laquelle la société FD Peinture a ouvert son compte professionnel, l’actif net de M. [R] est de 36 500 euros (75 500 euros ' 39 000 euros).
Par ailleurs, M. [R] disposait lors de son engagement de caution, d’un revenu professionnel de 36 000 euros soit 3000 euros par mois, trois enfants étant à charge. Les revenus de sa compagne ne sont pas connus et si M. [R] indique qu’elle n’en perçoit pas en s’appuyant sur sa pièce n°5, la cour relève qu’il s’agit de l’avis d’imposition de M. [R], seul et non celui de sa compagne.
Le caractère disproportionné de l’engagement de caution s’appréciant non seulement par rapport aux revenus mais aussi au patrimoine, il résulte de ce qui précède et plus particulièrement de l’actif net de 36 500 euros que l’engagement pris le 19 avril 2018 par M. [R] à hauteur de 25 000 euros n’était pas manifestement disproportionné.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
* les informations prévues à l’article L 341-1 du code la consommation ne lui ont pas été données sur son engagement de couverture du découvert en compte d’affacturage de la société FD Peinture ;
* en application de ce texte, la Société Générale Factoring sera déchue de son droit de demander des intérêts sur les sommes sollicitées.
La Société Générale Factoring réplique que :
*dès le 26 novembre 2020, elle a mis en demeure M. [R] de lui régler cette somme portant à sa connaissance la situation de la débitrice cautionnée ; elle a respecté son obligation d’information.
Réponse de la cour
M. [R] fonde sa demande sur les dispositions de l’ article L 341-1 du code de la consommation qui énonce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, ''le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.''
Lesdites dispositions s’appliquant à l’emprunteur et non à la caution, M. [R] est mal fondée à les invoquer de sorte qu’il convient de le débouter de cette demande
Sur la responsabilité de la Société Générale Factoring
— sur l’obligation de mise en garde
Moyens des parties :
M. [R] soutient que :
* l’argumentation fondée sur la loi nouvelle sera écartée, l’engagement de caution datant d’avril 2018 ;
* l’escompte est une opération de crédit;
* la Société Générale Factoring a manqué à son obligation de mise en garde qui se traduit également par une obligation d’information et de conseil dont doit faire preuve l’établissement de crédit envers son client ;
* il a rencontré un seul interlocuteur : le salarié de la Société Générale qui est intervenu pour lui faire signer l’engagement de caution pour le compte de la société d’affacturage ; il avait connaissance de l’état financier de la société FD Peinture ;
* lorsqu’il a créé cette société le 2 mai 2015, il était peintre en bâtiment, il s’agissait de sa première société ; il est une caution profane ;
* il a subi une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution d’une société en cessation de paiement ; son préjudice est égal aux sommes qui lui sont réclamées par la société d’affacturage.
La Société Générale Factoring réplique que :
* les griefs et arguments invoqué par Monsieur [R] ne concernent pas la Société Générale Factoring, mais la banque Société Générale ; il s’agit de deux entités différentes ;
* l’obligation de mise en garde ne concerne pas le contrat d’affacturage ;
* pour autant que cette obligation puisse être applicable, elle n’existe qu’à une double condition cumulative que l’emprunteur soit profane et que le crédit accordé soit excessif ;
* M. [R], gérant et associé unique de la société FD Peinture avait d’ores et déjà souscrit un précédent contrat de même nature avec le même cocontractant ; il ne peut prétendre ne pas être un client averti ;
* il n’existait aucune inadaptation dudit contrat aux capacités financière de M. [R], ni aucun risque d’endettement né de l’opération garantie puisque l’affacturage ne constitue pas un endettement mais un mécanisme permettant à l’adhérent de disposer d’apport rapide de trésorerie ;
* il n’a pas informé la société d’affacturage de l’interdiction bancaire dont la société a fait l’objet ;
* depuis le 1er janvier 2022, le nouvel article 2299 du Code civil prévoit à titre de sanction que le créancier sera déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci et M. [R] n’en rapporte pas la preuve.
Réponse de la cour
Il pèse sur le créancier une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque l’endettement est inadapté aux capacités de la caution ou lorsque le prêt est inadapté aux facultés de remboursement du débiteur.
Il appartient à la caution de justifier des conditions de mise en oeuvre de la mise en garde et de démontrer l’existence d’un endettement excessif de la caution ou du débiteur principal.
Il doit être relevé que la Société Générale Factoring avec laquelle la société FD Peinture a contracté est une société d’affacturage et non un banquier dispensateur de crédit.
Sont produites les conditions particulières du contrat d’affacturage du 19 avril 2018 qui font corps avec ce dernier. Il y est précisé que l’affactureur paie à l’adhérent le montant des créances remises par inscription au crédit du compte courant d’affacturage et qu’il décaisse systématiquement la quotité de financement disponible au profit de l’adhérent sur son compte bancaire, la société d’affacturage étant rémunérée par des commissions et frais.
Le premier contrat souscrit le 8 décembre 2017 auprès de la même société d’affacturage, n’étant pas contesté que les services offerts sont identiques, précise que l’adhérent accède à des services de ''financement et de gestion de ses créances commerciales ou professionnelles''.
La société Générale Factoring explique qu’elle acquiert les créances de l’adhérent par subrogation et en assure le recouvrement.
M. [R] sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi la remise de factures à l’affactureur qui lui verse en contrepartie une avance aurait constitué un risque d’endettement pour la société.
Les difficultés qui peuvent naître d’un tel contrat sont celles qui résultent de la défaillance des clients avec qui l’adhérent a décidé d’entretenir des relations commerciales et dont le factor ne peut préjuger pour ne les connaître qu’au moment de la mobilisation des créances.
Il n’apparaît nullement de ces éléments que l’affacturage dont s’agit est une opération de crédit.
Dès lors et en l’absence de risque d’endettement lié à cette opération, la société Générale Factoring n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [R].
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur le dol
M. [R] fait valoir que :
* il est en droit d’invoquer le dol et la nullité de son engagement de caution sans rechercher la nullité du contrat d’affacturage ;
* le responsable de compte de la banque Société Générale est aussi le mandataire de la société d’affacturage qui est une filiale de la première ;
* en février 2018, une interdiction d’émettre des chèques a été signifiée à la société FD Peinture ; le 19 avril 2018, la banque Société Générale a fait établir une nouvelle convention de trésorerie à la société FD Peinture plafonnée à la somme de 30 000 euros qui correspond au montant de son découvert en compte ; le même jour un engagement de caution omnibus de 39.000 euros est imposé à M. [R] ;
* parallèlement, le même conseiller bancaire fait signer une convention d’affacturage par la société FD Peinture et un engagement de caution à M. [R] pour 25.000 euros, ce qui lui laisse penser que les deux établissements vont l’accompagner et non préserver leurs propres intérêts ;
* il a toujours pensé que signer une convention d’affacturage lui permettait de maintenir son découvert ;
* le 27 juin 2018, deux mois après la signature de la convention de trésorerie, de la deuxième convention d’escompte avec constitution d’une garantie par la société d’affacturage et des engagements de caution de M. [R], il est signifié à la société la fin d’autorisation de découvert ;
* les deux sociétés ont man’uvré par l’intermédiaire du même interlocuteur salarié et mandaté, pour lui laisser croire par la signature de nouvelles conventions que les concours seraient maintenus et pour obtenir sa signature au titre de deux cautions ;
* la date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2018 ; les établissements bancaires ne pouvaient ignorer en qualité de banquier exclusif de la société cautionnée qu’elle était en état de cessation des paiements deux mois avant la signature des conventions et les engagements de caution.
La Société Générale d’affacturage soutient que :
* le dol invoqué ne peut concerner que l’engagement (qui est un acte unilatéral) de caution, la réticence dolosive imputée à l’interlocuteur de M. [R] au sein de la Société Générale ne pouvant être retenue au titre de l’engagement de ce dernier à l’égard de la Société Générale Factoring ;
* au moment où il a pris l’engagement de caution du 19 avril 2018 au bénéfice de la société FD Peinture, M. [R] connaissait parfaitement la situation financière du débiteur principal, la société FD Peinture dont il était le gérant et unique associé ;
* il tente de créer une confusion entre les deux sociétés Société Générale (banque) qui n’est pas dans la cause et la Société Générale Factoring (société d’affacturage) ;
* elle n’est à l’origine d’aucune réticence dolosive.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1130 du code civil, '' L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.''
Aux termes de l’article 1137 du code civil, '' le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.''
La caution doit s’être obligée au profit du créancier de façon libre et éclairée ce qui implique qu’elle ne se soit pas engagée par erreur, ni que son consentement ait été obtenu au moyen de man’uvres dolosives.
Quand bien même la société Générale Factoring aurait été représentée par un salarié de la Société Générale lors de la signature du contrat d’affacturage le 19 avril 2018, ce qui n’est pas mentionné dans la convention signée par la seule compagnie générale d’affacturage avec apposition de son tampon, il apparaît en tout état de cause que le contrat d’affacturage a continué à fonctionner au-delà du 19 avril 2018 puisque le relevé de compte produit par la Société Générale Factoring arrêté au 26 novembre 2020 fait ressortir que des sommes ont été portées au crédit du compte courant de la société FD Peinture en 2018 et 2019.
Il en résulte que la société d’affacturage n’ayant pas mis fin à son concours, M. [R] ne peut pas soutenir que l’intention de ladite société a été de tromper son consentement afin de l’amener à s’engager comme caution le 19 avril 2018.
En outre, il convient de souligner que M. [R] était le dirigeant de la société FD Peinture et par conséquent il connaissait parfaitement la situation de son entreprise et ses difficultés financières dont il justifie par la production du compte professionnel ouvert dans les livres de la Société Générale montrant un découvert de l’ordre de 29 000 euros en avril 2018. Il proposait pourtant le 20 juin 2018 à sa banque la Société Générale un nouveau cautionnement personnel afin de garantir et obtenir un dépassement exceptionnel de découvert qu’il n’a pas obtenu.
Alors qu’il disposait de toutes les informations utiles sur la société dont il était le gérant et l’associé unique, c’est en toute connaissance de cause et sans aucune man’uvre démontrée de l’appelante dans le but de le tromper qu’il s’est engagé le 19 avril 2018 comme caution à hauteur de 25 000 euros au profit de la société Générale Factoring. Si le 4 avril 2019, la société F.D. Peinture a fait l’objet d’un redressement judiciaire, il ressort des jugements produits qu’elle a poursuivi son activité jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée le 1er octobre 2020 quand bien même l’état de cessation des paiements a été fixé au 15 février 2018.
En ce qui concerne la lettre du 27 juin 2018 de résiliation du découvert adressée par la Société Générale à la société FD Peinture, elle est postérieure à l’engagement de caution querellé et elle ne concerne pas la Société Générale Factoring mais la banque qui n’est pas dans la cause.
Il s’ensuit que le dol reproché à la Société Générale Factoring n’est pas établi de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point. M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles
Monsieur [R], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— jugé que la Société Générale Factoring a manqué à son devoir d’information et obligation de conseil et la condamne à payer la somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts à Monsieur [U] [R],
— jugé que Monsieur [U] [R] a été victime de man’uvres dolosives de la part de la Société Générale Factoring et condamne celle-ci à payer la somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts à Monsieur [R],
— ordonné la compensation de créances et condamnations,
— fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales entre chacune des parties, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande de déchéance des intérêts,
Déboute Monsieur [U] [R] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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