Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502231 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B D épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné la demande de naturalisation de sa fille mineure A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le préfet () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». Selon l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. La requête déposée par Mme D épouse C n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par un courrier du 13 février 2025, adressé à la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, consulté le 20 février 2025 et, dès lors, réputé notifié le 17 février 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme D épouse C a été invitée, dans un délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’une telle demande. Toutefois, en dépit de ce courrier, Mme D épouse C n’a pas produit les pièces demandées, et ne justifie ni même allègue être dans l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme D épouse C est manifestement irrecevable. Au demeurant, les recours dirigés contre les décisions prises par le ministre de l’intérieur en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse C peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502331
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