Infirmation partielle 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 déc. 2014, n° 13/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/07090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Oise, EXPRO, 24 octobre 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
DU
17 Décembre 2014
13/07090
L X, J X épouse E
C/
CONSEIL GENERAL DE L’OISE,
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DEPARTEMENT DE L’OISE EN DATE DU 24 octobre 2013
APPELANT :
Madame L X
XXX
XXX
60000 C
Madame J X épouse E
XXX
XXX
60000 C
Représentées et plaidant par Me Claudine COUTADEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le Président du Conseil Général en exercice Monsieur F et Madame N-O,
XXX
XXX
60024 I CEDEX
Représenté et plaidant par Me DE LOMBARDON substituant Me Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS.
ET : M. Le directeur départemental des finances publiques de L’OISE, faisant fonction de commissaire du gouvernement,
non comparant ni représenté
DEBATS : A l’audience publique de la Chambre des Expropriations tenue à la Cour d’Appel d’AMIENS le 15 Octobre 2014, ont été entendus :
Monsieur D en son rapport,
Maître COUTADEUR et Maître DE LOMBARDON, représentant les parties en leurs explications à l’appui de leurs mémoires respectifs régulièrement notifiés,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BOIFFIN, Président de la Chambre des Expropriations,
Madame D, Conseiller à la Cour, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 Juillet 2014, pour composer la Chambre des Expropriations siégeant en l’absence des Juges de l’Expropriations de la SOMME, et de leur suppléant, empêchés.
Madame B, Juge de l’Expropriation de L’AISNE .
Qui en a délibéré conformément à la loi et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 Décembre 2014 pour prononcer arrêt et indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu par mise à disposition de la copie au Greffe.
Madame PILVOIX, Greffier.
ARRET
— Rappel de la procédure :
Le Département de l’Oise envisage de réaliser le contournement de l’aéroport de I-Tillé sur le territoire de la commune de Tillé. L’ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Tillé a été ordonnée par un arrêté préfectoral du 1er avril 2011. Ces enquêtes se sont déroulées du 9 mai au 10 juin 2011. L’opération a été déclarée d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 12 octobre 2011. Cet arrêté a emporté la mise en conformité du plan local d’urbanisme de la commune de Tillé.
Les emprises expropriées ont été déclarées cessibles par un arrêté du 6 mars 2013.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 18 mars 2013.
Les négociations amiables engagées avec certains des propriétaires expropriés n’ayant pas abouti, le conseil général de l’Oise a saisi le juge de l’expropriation de l’Oise, par une requête du 23 mai 2013 à laquelle était joint un mémoire valant offre.
Un transport sur les lieux a été diligenté le 10 septembre 2013.
Par un jugement du 24 octobre 2013, le juge de l’expropriation de l’Oise a pour l’essentiel :
— fixé comme suit les indemnités d’expropriation revenant à Madame L X et Madame J X épouse E :
— indemnité principale :
7.077 m2 x 1,5 € = 10.615, 50 €
— indemnité de remploi :
5.000 € x 20 % = 1.000 €
5.615, 50 € x 15 % = 842, 31 €
— dépréciation du surplus :
44.343 m2 x 1,5 € x 2 % = 1.330, 29 €
Soit un total de 13.788, 11 €
— condamné le département de l’Oise à verser la somme de 700 euros à Madame L X et Madame J X épouse E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
— condamné le département de l’Oise aux dépens.
Madame L X et Madame J X épouse E ont formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 17 décembre 2013 parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2013.
Les appelantes ont déposé le 18 février 2014 un mémoire d’appel aux termes duquel elles demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
— fixer leur indemnité de dépossession foncière comme suit :
Indemnité principale :
Parcelle Y 421 :
6.878 m2 x 8 € = 55.024, 00 €
Parcelle Y 422 :
199 m2 x 8 € = 1.592, 00 €
Frais de remploi :
20 % sur 5.000 € = 1.000 €
15 % de 5.000 à 15.000 € = 1.500 €
10 % sur 41.616 € = 4.161, 60 €
Dépréciation du surplus :
44.343 m2 x 8 € x 5 % = 17.737, 20 €
Total : 81.014, 80 €
— condamner le département de l’Oise à leur payer la somme de 2.000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés en appel en complément de l’indemnité accordée en première instance.
Ce mémoire a été notifié par le greffe au conseil général de l’Oise et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise par courriers recommandés, dont ils ont accusé réception le 19 février 2014.
Le 17 mars 2014, le département de l’Oise, représenté par le président du conseil général de l’Oise, a déposé un mémoire, aux termes duquel, formant appel incident du jugement, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale revenant aux consorts X à la somme de 10.615, 50 euros et statuant à nouveau, fixer l’indemnité principale à la somme de 7.077 euros;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de remploi revenant aux consorts X à la somme de 1.842, 31 euros et statuant à nouveau, fixer l’indemnité principale à la somme de 1.311, 55 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépréciation du surplus revenant aux consorts X à la somme de 1.330, 29 euros et statuant à nouveau, décider qu’il n’y a pas lieu à fixer une indemnité de dépréciation pour le surplus ;
— en conséquence, fixer l’indemnité revenant à Madame L X et Madame J X épouse E à la somme totale de 8.388, 55 euros.
Ce mémoire a été notifié par le greffe à Madame L X, à Madame J X épouse E et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise par courriers recommandés dont ils ont accusé réception le 19 mars 2014.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire en appel.
Les parties ont développé à l’audience du 15 octobre 2014 les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions d’appel, en l’absence du commissaire du gouvernement, celui-ci ayant pourtant accusé réception, le 9 septembre 2014, de la convocation l’invitant à comparaître à cette audience qui lui a été adressée par le greffe.
Prétentions des parties :
Les appelantes demandent la confirmation du jugement en ce que le premier juge a retenu que les parcelles expropriées se situent en situation privilégiée au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, en faisant valoir que ces parcelles disposent d’une façade sur une voie asphaltée, qu’elles sont partiellement équipées en raison de la présence d’un réseau d’eau potable sur le chemin dit du Calvaire et qu’elles sont situées dans une zone à urbaniser et à proximité d’une zone agglomérée.
Elles se prévalent de:
— quatre arrêts de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 novembre 2012, 27 février 2013 et 3 juillet 2013 et d’un jugement définitif rendu le 5 mai 2010 par le juge de l’expropriation de l’Oise, faisant apparaître des valeurs entre 2 et 9 euros le mètre carré ;
— un acte administratif du 6 novembre 2009 portant sur la vente par la CCI de l’Oise au département de l’Oise d’un terrain de 28 hectares à aménager en limite de la zone aéroportuaire pour un prix de 6, 76 euros le mètre carré ;
— un acte de vente du 14 décembre 2012 entre les consorts Y et la commune de Tillé portant sur la cession d’une parcelle AE 174 et 204 d’une contenance de 210 m2 en zone 1AUh en vue de l’extension du cimetière, pour le prix de 3, 20 euros le mètre carré ;
— un acte de vente du 12 juin 2013 entre les consorts Z et le département de l’Oise portant sur la cession amiable d’une parcelle située dans le périmètre de la présente procédure d’expropriation et classée en zone 1AUh pour le prix de 12, 50 euros le mètre carré.
En considération de ces éléments de comparaison, elles soutiennent que l’offre d’indemnisation sur la base d’un euro le mètre carré est manifestement insuffisante et que le prix des terres agricoles en zone d’urbanisation future oscille entre 8 et 20 euros le mètre carré, ce qui justifie leur demande d’indemnisation sur la base de 8 euros le mètre carré. Elles contestent les dispositions du jugement sur la fixation de la valeur des parcelles expropriées en faisant valoir que le premier juge n’a pas pris en considération les éléments de comparaison qui lui étaient fournis. Elles soutiennent que l’arrêt du 18 janvier 2012 invoqué par le département de l’Oise ne peut être retenu comme élément de comparaison, dès lors que la situation des parcelles n’est pas comparable, s’agissant dans cette espèce de parcelles situées en bout de piste de l’aéroport et assujetties à des contraintes liées à l’atterrissage des avions. Elles font enfin observer que le département de l’Oise ne peut davantage se prévaloir utilement des accords amiables signés dans le cadre de la présente opération d’expropriation, alors que les accords passés sur la base d’un euro le mètre carré ne concernent qu’une superficie de 6.245 m2, soit un peu plus de 10 % de la totalité de la surface concernée et que la valeur de 1, 50 euros le mètre carré, retenue pas le juge de l’expropriation, ne représente que trois accords amiables et une superficie de 3.917 m2, soit un peu moins de 5 % de la superficie globale concernée. Elles soulignent que quatre ventes amiables ont été conclues par le département de l’Oise pour des valeurs supérieures à 4 euros le mètre carré dans le cadre de la même opération.
Sur la dépréciation du surplus, elles soutiennent que la parcelle Y 420 subit une dépréciation du fait de l’expropriation des parcelles Y 421 et Y 422, avec lesquelles elle formait une unité foncière. Elles font observer que le potentiel cultural de cette parcelle va se trouver considérablement diminué et que l’expropriation la prive d’un accès à la voie publique.
Le département de l’Oise demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 12 octobre 2011, qui correspond à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent document d’urbanisme, à savoir la date de l’arrêté de déclaration d’utilité publique emportant la mise en conformité du plan local d’urbanisme de la commune de Tillé. En revanche, il demande la réformation du jugement sur le montant des indemnités allouées aux appelantes et réitère ses offres d’indemnisation à hauteur d’un euro le mètre carré.
Il souligne qu’à la date de référence, les parcelles expropriées, en nature de terre agricole occupée, étaient situées en zone 2AUh du plan local d’urbanisme, laquelle est une zone naturelle non équipée et destinée à l’urbanisation à long terme, qu’elles étaient dépourvues de tout équipement et que, de surcroît, la parcelle Y 421 était incluse dans une bande d’inconstructibilité.
Il se réfère aux publications de la SAFER de l’Oise pour affirmer que, pour les années 2009 à 2011, le prix moyen de cession des terres agricoles s’élevait à 0,79 euros le m2 pour les terres libres.
Il cite en outre une vente de terre occupée d’une superficie de 15.000 m2 au prix de 0,511 euros enregistrée par la SAFER en mai 2012 sur Nivillers, commune limitrophe de Tillé.
Il ajoute que, l’arrêté du 26 juillet 2013 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2012 retient, pour le Plateau Picard, une valeur de 0,881 euros le m2 pour les terres libres et de 0,504 euros pour les terres occupées.
Il fait également référence à un arrêt du 18 janvier 2012 aux termes duquel la présente cour a fixé les indemnités d’expropriation sur la base de 0,85 euros le m2 pour une parcelle située à proximité de l’aéroport de I-Tillé et bénéficiant d’un zonage UL plus favorable que celui des parcelles litigieuses en terme de constructibilité.
Il ajoute que les parcelles Y 424, Y 425, Y 427 et Y 428, qui présentent des caractéristiques identiques à celles des parcelles litigieuses en termes de situation d’urbanisme, d’équipement et de localisation géographique, ont fait l’objet d’un accord amiable, le 16 juillet 2012, au prix d’un euro le mètre carré et que cet accord amiable constitue, sans conteste, la référence la plus pertinente.
Pour contester l’argumentation des appelantes, il fait valoir qu’elles se référent principalement à des parcelles situées en zone 1AUh, plus favorable que la zone 2AUh sur laquelle sont situées les parcelles litigieuses, tout en précisant que, selon le plan local d’urbanisme de la commune de Tillé, la zone 1AUh est une zone naturelle non équipée urbanisable à court ou moyen terme et qui doit faire l’objet d’un plan d’aménagement pour recevoir des constructions à usage d’habitation, de commerces, de services et d’équipement, tandis que la zone 2AUh est une zone où l’urbanisation est envisagée à plus long terme et seulement après la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.
Pour les autres éléments tirés par les appelantes de décisions rendues par la cour et le juge de l’expropriation de l’Oise, il prétend qu’ils manquent de pertinence en ce qu’il s’agit de parcelles qui ne sont situées ni sur la commune de Tillé, ni dans ses environs. Il ajoute que les zonages concernés ont tous l’avantage de faciliter l’ouverture à l’urbanisation, s’agissant de parcelles situées en zones 1AU, 1NA et A, emplacements plus favorables que celui des parcelles expropriées. S’agissant de l’arrêt rendu le 3 juillet 2013, retenant une valeur de 9 euros le m2 pour une parcelle située en zone NA, il fait observer qu’il s’agit d’une parcelle en nature de jardin d’agrément située sur la commune de Camon, près d’Amiens, qui ne saurait constituer une référence pertinente pour l’évaluation des parcelles expropriées.
Sur la cession intervenue entre la CCI de l’Oise et le département de l’Oise, le 6 novembre 2009, il fait valoir que cette vente porte sur un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 283.249 m2, situé en zone UE b du plan local d’urbanisme de Tillé, soit dans une zone urbaine d’activités destinées au développement économique et qu’elle ne peut donc servir d’élément de comparaison pour déterminer la valeur de parcelles situées en zone 2AUh. Il ajoute que le prix moyen de cette cession n’est pas indicatif dans la mesure où il s’agit de parcelles de nature et de consistance différentes, notamment de parcelles bâties et d’autres non bâties.
Enfin, sur les actes des 4 décembre 2012 et 12 juin 2013 par lesquels la commune de Tillé et le département de l’Oise ont acquis des parcelles au prix de 3,20 euros et 12,50 euros le m2, il souligne qu’il s’agit là encore de parcelles situées en zone 1AUh et que la parcelle évaluée à 12,50 euros le m2 correspond à un terrain destiné à recevoir un lotissement, ce qui peut justifier la différence de valeur.
Il ajoute que les parcelles litigieuses conservent, à la date de référence, une vocation agricole et ne peuvent donc être considérées comme équivalentes aux parcelles invoquées par les expropriées.
CECI EXPOSE,
— Sur la date de référence :
Les parcelles expropriées correspondant à des emplacements réservés par le PLU de la commune de C, la date de référence doit être fixée, conformément aux dispositions de l’article L 13-15 II 4° du code de l’expropriation, à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé, soit, au cas d’espèce, le 12 octobre 2011, date de l’arrêté préfectoral déclarant l’opération d’utilité publique et mettant en conformité le plan local d’urbanisme de la commune de C.
Le jugement, dont cette disposition n’est pas contestée par les parties, doit être confirmé de ce chef.
— Sur la qualification :
A la date de l’ordonnance d’expropriation, les parcelles expropriées étaient en nature de terre agricole et étaient occupées en vertu d’un bail rural consenti par les consorts X à Monsieur G.
Le premier juge les a exactement décrites comme formant une unité foncière située au nord-est de la plateforme aéroportuaire de C et disposant d’une façade sur le chemin rural dit du Calvaire et, pour la parcelle cadastrée section Y XXX, d’une façade sur la rue de Tillé. Il existe une canalisation d’eau potable à proximité immédiate, mais pas de réseau d’électricité ni d’assainissement. La parcelle Y 421 comporte une zone d’inconstructibilité sur toute la longueur de sa façade sur la voie communale n° 3 dite rue de Tillé.
A la date de référence, ces parcelles se trouvaient classées au PLU de la commune de C en zone 2 AUh, définie comme étant une zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation future, dans laquelle les constructeurs sont tenus de financer la réalisation des équipements zone urbanisable à plus long terme après révision ou modification du PLU, destinée à l’accueil des constructions à usage d’habitation.
L’absence de réseaux d’électricité et d’assainissement, à plus forte raison de réseaux adaptés à l’équipement de l’ensemble de la zone, exclut que ces parcelles puissent être qualifiées de terrain à bâtir au sens de l’article L 13-15 II – 1° du code de l’expropriation.
Elles seront donc évaluées comme des terres agricoles bénéficiant, en raison de leur situation proche de l’agglomération de C, d’une situation privilégiée, étant observé qu’en proposant une valeur d’un euro au mètre carré, alors que les barèmes officiels cités dans ses écritures d’appel et produits aux débats font ressortir une valeur au mètre carré de 0,50 euros pour les terres agricoles occupées dans le secteur géographique considéré, le département de l’Oise admet implicitement une telle situation privilégiée.
— Sur le montant de l’indemnité de dépossession :
Les éléments produits aux débats par les expropriées en appel pour justifier la valeur de 8 euros le mètre carré, ne peuvent être retenus à défaut de correspondre soit à la localisation géographique de leurs parcelles, soit à leur classement au PLU de la commune de C, voire les deux, étant relevé que :
— l’arrêt du 28 novembre 2012 (8 € / m2) concerne des parcelles situées à NEUILLY en THEILLE en zone 1 AUe ayant vocation à être urbanisées dans le cadre de l’extension d’une zone artisanale et industrielle ;
— le jugement du 5 mai 2010 (2,50 € / m2 pour la partie située en zone agricole et 8 € / m2 pour la partie située en zone 1 NAe) concerne des terrains situés à XXX, en bordure de la RN 2 et, selon les termes du jugement, à proximité des réseaux et sur une zone dynamisée par la présence de l’aéroport Charles de Gaulle ;
— les arrêts du 27 février 2013 (2,50 € / m2) concerne des parcelles, dont l’une de grande superficie (17 ha), situées dans la ZAC Saint Eloi à H, bénéficiant d’une desserte par l’ensemble des réseaux, même si ceux-ci n’ont pas une capacité suffisante pour équiper l’ensemble de la zone, et classées en zone 1 NA du PLU, soit en zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation à moyen et long terme ;
— l’arrêt du 3 juillet 2013 (9 € / m2) concerne une parcelle à usage de jardin d’agrément située à CAMON, commune dépendant de l’agglomération urbaine d’AMIENS, et en zone NC du PLU ;
— l’acte administratif du 6 novembre 2009 ( vente CCI de I / Département de l’Oise sur la base de 6,76 € / m2) concerne des terrains de grande superficie (28 ha) situés à C au lieu-dit Aérodrome Nord, classées en zone UEb du PLU, soit une zone d’activité urbaine destinée au développement économique ;
— l’acte administratif du 12 juin 2013 (Vente Consorts Z / Département de l’Oise sur la base de 12,50 € / m2) concerne des parcelles de terre, certes situées à proximité des parcelles expropriées appartenant aux consorts X, mais classées en zone XXX, définie comme étant une zone naturelle non équipée, urbanisable à court et moyen terme, qui doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et qui est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitation, de commerce, de services et d’équipements (salle multifonctions) dans laquelle l’aménageur est tenu de financer les VRD suivant un shéma d’aménagement annexé au PLU, classement plus favorable que la zone 2 AUh puisqu’elle est aménageable sans modification du PLU et qu’elle bénéficie de possibilités de construction plus diversifiées.
Enfin, l’acte de vente du 14 décembre 2012 signé entre les consorts Y et la commune de Tillé n’a pas été produit aux débats, étant relevé que, selon les caractéristiques de cette vente précisées dans les écritures d’appel des consorts X, il s’agit d’un terrain de petite superficie classé en zone 1 AUh.
L’article L 13-16 du code de l’expropriation dispose que le juge de l’expropriation doit tenir compte des accords réalisés à l’amiable entre l’expropriant et les divers titulaires de droit à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Au cas d’espèce, le tableau récapitulatif des accords amiables figurant dans les écritures d’appel du département de l’Oise, non contesté par les appelantes, fait ressortir des valeurs comprises entre 0,65 euros le mètre carré et 1,50 euros le mètre carré pour des terres situées dans le même zonage.
En retenant une valeur haute de 1,50 euros le mètre carré pour les parcelles expropriées en considération de leur situation privilégiée, le premier juge a fait une exacte appréciation des indemnités d’expropriation revenant aux consorts X, de sorte que ces dispositions du jugement doivent être confirmées.
— Sur l’indemnisation pour dépréciation du surplus :
Il convient de rappeler que les emprises réalisées pour la construction des nouvelles voies de desserte de l’aéroport de I-Tillé, laissent subsister un délaissé de 44343 mètres carrés formant une seule unité foncière (parcelle Y XXX).
Les expropriées n’établissent pas davantage en appel qu’en première instance, que ces emprises généreraient un trouble d’exploitation. S’agissant de leur desserte, s’il est certain que la création de nouvelles voies ouvertes à la circulation des véhicules automobiles va entraîner une réglementation spécifique pour la circulation des engins agricoles, il n’est pas établi pour autant que les emprises occasionneront une gêne pour leur futur accès.
En conséquence, à défaut d’établir la réalité d’un préjudice actuel, certain et en relation directe avec les emprises, les consorts X doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’une dépréciation du surplus.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
— Sur les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner les appelantes à supporter les dépens d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité pour leurs frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de I, sauf en ce qu’il a fixé une indemnité de dépréciation ;
— L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déboute P J X épouse E et L X de leur demande d’indemnité de dépréciation du surplus ;
Y ajoutant,
— Déboute P J X épouse E et L X de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne P J X épouse E et L X aux dépens d’appel.
A l’audience du 17 Décembre 2014 l’arrêt a été rendu par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Monsieur BOIFFIN, Président, et Madame PILVOIX, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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