Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 13 juil. 2023, n° 1901994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1901994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 18 mars 2022, le tribunal a :
1°) rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à engager la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité fautive de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéficie de la protection fonctionnelle ;
2°) ordonné un supplément d’instruction ;
3°) condamné l’Etat aux dépens.
Le rapport d’expertise du docteur C du 8 mars 2023 a été enregistré au greffe du tribunal le 13 mars suivant et a été communiqué aux parties en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 540 euros les honoraires de l’expert.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 663 505,07 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime, assortie des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2018 et de la capitalisation de ceux-ci, dont 15 000 euros au titre de l’illégalité fautive de la décision du 22 juillet 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa perte de gains professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 a été de 37 068,27 euros ;
— au titre de l’année 2022, sa perte de revenus s’établit à la somme de 16 242 euros ;
— en ce qui concerne les arrérages à échoir relatifs à ses revenus, la somme de 514 562,80 euros lui sera allouée ;
— il a exposé des frais divers de trajet qui seront indemnisés à hauteur de 2 232 euros ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, l’Etat sera condamné à lui verser la somme de 40 000 euros ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 8 400 euros ;
— les souffrances endurées donneront lieu à l’octroi d’une somme de 8 000 euros ;
— l’Etat sera condamné à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— il a subi un préjudice d’agrément pour la réparation duquel une somme de 2 000 euros lui sera allouée ;
— l’illégalité du refus de protection fonctionnelle lui a causé différents préjudices, dont l’indemnisation sera fixée à 15 000 euros.
Le ministre des armées, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense à la suite du dépôt du nouveau rapport d’expertise.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à justifier de ses revenus depuis le 1er janvier 2023 par un courrier du 26 avril 2023. L’intéressé a produit un mémoire le 28 avril suivant, lequel a été communiqué le même jour.
Vu :
— le jugement avant dire droit du tribunal du 18 mars 2022 ;
— l’ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 540 euros les honoraires de l’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ;
— le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ;
— le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,
— et les observations de Me Malblanc pour le compte de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 29 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 juillet 1991, est entré en service le 22 août 2016 pour suivre une scolarité à l’école spéciale militaire (ESM) de St-Cyr-Coëtquidan (56). Il a ensuite été affecté, en août 2017, à l’école de spécialisation de l’artillerie de Draguignan (83) en qualité de lieutenant puis, à compter du 23 juillet 2018, au 40ème régiment d’artillerie de Suippes (51) en qualité de chef de section. Il a déposé, le 16 novembre 2018, une plainte auprès du commissariat de police de Verdun contre cinq militaires qu’il désigne comme responsables d’agissements de harcèlement moral qu’il aurait subis durant sa période de spécialisation à l’école d’artillerie de Draguignan. Il a également présenté, le 19 novembre suivant, une demande de protection fonctionnelle pour les mêmes faits, qui a été définitivement rejetée par une décision du 22 juillet 2019. M. A a alors saisi le 8 août suivant le tribunal de conclusions à fin d’annulation de cette décision et d’indemnisation de ses préjudices. Par un jugement avant-dire-droit du 20 décembre 2020, le tribunal a notamment annulé la décision
du 22 juillet 2019, a reconnu la responsabilité de l’Etat et a ordonné une expertise. Par un nouveau jugement avant dire droit du 18 mars 2022, le tribunal a notamment rejeté les conclusions indemnitaires de M. A fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 22 juillet 2019 et ordonné un complément d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande en particulier au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 663 505,07 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime, assortie des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2018 et de la capitalisation de ceux-ci. Cette somme comprend une demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de la décision du 22 juillet 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur l’autorité de la chose jugée par le jugement avant dire droit du 18 mars 2022 :
2. Par un jugement avant dire droit du 18 mars 2022, le tribunal a en particulier rejeté les conclusions de M. A visant à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 22 juillet 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dès lors, ce jugement, qui ne s’est pas borné à ordonner une expertise, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par suite, cette question ne peut plus être soumise au tribunal.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la date de consolidation doit être fixée au 21 décembre 2020.
En ce qui concerne les frais divers :
4. M. A demande l’indemnisation de frais de trajet en voiture pour se rendre à des consultations médicales tant à Suippes qu’à Metz depuis son domicile situé à Verdun avant sa radiation des cadres pour un montant de 1 953 euros et pour assister aux opérations d’expertise depuis son nouveau domicile situé à Saint-Jean-du-Doigt les 22 avril 2021 et 30 septembre 2022 à hauteur de 279 euros. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des écrits de la défense, que, pour le premier point, l’intéressé pouvait bénéficier de réductions tarifaires pour des voyages en transports en commun. La ministre des armées chiffre le coût de ces déplacements à la somme de 175,20 euros, qui n’est pas sérieusement contestée. Pour le second, le montant demandé n’est pas contesté et il résulte de l’instruction que le requérant a assisté aux deux réunions d’expertise. Dès lors, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 454,20 euros.
En ce qui concerne les pertes de revenus :
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 12 septembre 2008 : " Les officiers des armes de l’armée de terre constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : / 1° Officiers subalternes : / a) Sous-lieutenant ; / b) Lieutenant ; / c) Capitaine. / 2° Officiers supérieurs : a) commandant ; / Lieutenant-colonel ; / c) Colonel. () « . Aux termes de l’article 27 du même décret : » Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l’ancienneté. / Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l’ancienneté. / Les autres promotions ont lieu au choix. « . Aux termes de son article 29 : » () Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade « . Aux termes de son article 30 : » Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu’ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l’ancienneté à dix ans de grade, les capitaines : / 1° Qui sont titulaires de l’un des diplômes de l’enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ; / 2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d’officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. / Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l’ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d’officiers promus à ce grade la même année. ". Son article 34 dispose notamment que le grade de lieutenant comporte 4 échelons, chacun d’une durée d’un an, que celui de capitaine comprend 6 échelons, dont un échelon exceptionnel, d’une durée d’un an pour les trois premiers, quatre ans pour le quatrième, sept ans pour le cinquième, l’échelon exceptionnel étant attribué dans la limite de 3% des effectifs du grade. Le décret du 7 janvier 2009 détermine les indices de solde correspondant à chaque échelon de chaque grade.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 1975 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 : « Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l’activité des unités, des sorties d’une durée de plus de trente-six heures () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 2021 en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces () ».
7. Il n’est pas contesté que M. A, avant sa radiation des cadres effective le 9 juin 2019, date où il a reçu notification de la décision du 8 juin précédent, était à l’échelon 2 du grade de lieutenant et devait passer au 3ème en août suivant.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels du 9 juin 2019 au 21 décembre 2020 :
8. En premier lieu, sur la période courant du 9 juin au 31 juillet 2019, c’est-à-dire pendant 52 jours, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’avant sa radiation des cadres, M. A percevait une rémunération mensuelle de 3 071 euros, soit 102,36 euros par jour, et que, d’autre part, sur la même période, l’intéressé a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant journalier de 64,07 euros ainsi qu’une pension de retraite représentant 5,03 euros par jour. Dès lors, il aurait dû percevoir la somme de 5 322,72 euros mais n’a reçu que 3 593,20 euros. Il a donc perdu 1 729,52 euros.
9. En deuxième lieu, entre le 1er août et le 31 décembre 2019, soit 152 jours, M. A devait passer au 3ème échelon du grade de lieutenant et aurait dû gagner 3 235 euros mensuels, soit 107,83 euros par jour, auxquels il convient d’ajouter l’indemnité pour services en campagne (ISC), correspondant à 137 jours par an en moyenne ou 11,40 jours mensuels de versement d’un montant minimum de 67,54 euros par jour, l’intéressé indiquant sans être contredit qu’il devait partir en manœuvre à compter du mois d’août 2019. L’ensemble des sommes en cause représente pour la période considérée 20 239,94 euros. Dans le même temps, il a continué à bénéficier de l’ARE et de sa pension de retraite pour un montant de 10 503,20 euros. La perte de revenus s’établit ainsi à la somme de 9 736,74 euros.
10. En troisième lieu, du 1er janvier au 31 juillet 2020, soit 212 jours, la rémunération de l’intéressé au titre de sa solde et le l’ISC devait s’élever à 28 249,65 euros. Dans le même temps, l’ARE et la pension de retraite perçues se sont élevées à 14 649,20 euros. Les indemnités de stage, qui constituent des gratifications au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, doivent être exclues du calcul. Dans ces conditions, M. A a subi un manque à gagner de 13 600,45 euros.
11. En quatrième lieu, entre le 1er août et le 21 décembre 2020, date de consolidation retenue par l’expert, soit 142 jours, le requérant aurait dû être promu au 4ème échelon du grade de lieutenant, conduisant à ce que sa solde s’établisse à 3 378 euros mensuels ou 112,60 euros par jour, à laquelle il convient d’ajouter un montant d’ISC dans les conditions décrites au point 9. Sa rémunération devait s’élever à 19 838,98 euros mais n’a été que de 9 812,20 euros. Il a ainsi perdu 10 026,78 euros de rémunération.
12. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 35 093,49 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs du 22 décembre 2020 à la date de mise à disposition du jugement le 13 juillet 2023 :
13. En premier lieu, du 22 décembre 2020 au 31 juillet 2021, période représentant 221 jours, la rémunération de M. A, qui reprend les mêmes modalités de calcul que précédemment, devait se monter à la somme de 30 505,28 euros. L’intéressé n’a perçu que 13 228,69 euros, composés de seulement 173 jours d’ARE auxquels il avait encore droit, d’une activité salariée d’un mois d’un montant de 1 032,95 euros et de sa pension de retraite. Son manque a gagné a été ainsi de 17 276,59 euros.
14. En deuxième lieu, pour ce qui est de la période courant du 1er août au 31 décembre 2021, donc durant 152 jours, M. A aurait dû être promu au grade de capitaine 1er échelon, lui donnant droit à une rémunération de 3 532,20 euros, soit 117,74 euros par jour, qui, outre l’attribution de l’ISC, lui aurait permis de percevoir la somme totale de 21 746,26 euros. L’intéressé a travaillé à compter du 23 août 2021 pour un salaire mensuel de 1 950 euros ou 65 euros par jour. En plus de sa pension de retraite d’un montant de 764,56 euros, il a perçu 8 450 euros sur 130 jours. Dès lors, sa perte de revenus s’établit à 12 531,70 euros.
15. En troisième lieu, concernant la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, c’est-à-dire pendant 212 jours, la solde du requérant aurait dû s’établir à la somme de 25 084,48 euros. En effet, d’une part, le décret prévoyant l’ISC, ainsi qu’il a été indiqué au point 6, a été abrogé à compter 1er janvier 2022 et M. A ne produit aucun élément permettant d’établir s’il aurait pu être éligible au nouveau dispositif. D’autre part, la valeur du point d’indice a cru au 1er juillet 2022 de 3,5%. En parallèle, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de situation déclarative établi en 2023 pour les revenus de 2022 par l’administration fiscale, que M. A, qui est devenu avocat en fin d’année 2021, a bénéficié de revenus mensuels moyens s’établissant à 2 991,50 euros, soit 99,72 euros par jour. Ces revenus étaient composés de salaires pour 1 179 euros, de sa pension de retraite pour 1 961 euros et de 32 473 euros au titre de sa profession d’avocat, étant précisé que ce montant est celui après abattement de 34% s’agissant du régime micro bénéfices non commerciaux figurant dans son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, compte tenu des termes de l’article 102 ter du code général des impôts. Sa rémunération totale s’est élevée pour la période en cause à 21 140,64 euros. La perte de rémunération de M. A se monte donc à 3 943,84 euros.
16. En quatrième lieu, entre le 1er août et le 31 décembre 2022, soit 152 jours, M. A devait passer au 2ème échelon du grade de capitaine et aurait dû gagner sur la période 18 674,72 euros, soit 122,86 euros par jour. Sa rémunération s’est élevée 15 157,44 euros, si bien qu’il a perdu 3 517,28 euros.
17. En cinquième lieu, s’agissant de la période allant du 1er janvier au 13 juillet 2023, en réponse à la mesure d’instruction diligentée le 26 avril 2023 dans laquelle il était demandé à M. A de produire le montant de ses ressources depuis le début de l’année, sans limitation, l’intéressé a seulement fourni des éléments pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, sans complément ultérieur. C’est donc cette seule période qu’il convient d’indemniser. Il résulte de l’instruction que la rémunération du requérant durant cette période, soit pendant 119 jours, aurait dû se monter à 14 620,34 euros, soit 122,86 euros par jour. Durant ce même laps de temps, le requérant a perçu des revenus liés à son activité d’avocat et sa pension de retraite, revalorisée, pour un montant de 12 337,92 euros, soit 103,68 euros par jour. M. A a ainsi perdu 2 282,42 euros de revenus.
18. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 39 551,83 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs jusqu’à la mise à disposition du jugement.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs au-delà de la mise à disposition du jugement :
19. M. A demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser un capital de 514 562,80 euros. Toutefois, d’une part, en raison de la difficulté à prévoir sa rémunération dans l’armée liée notamment à l’absence de promotion automatique au grade de commandant et à l’imprévisibilité de l’emploi des forces armées, qui influe sur le montant de la solde de ses membres, et, d’autre part, de la variabilité des revenus perçus par M. A au titre de la profession d’avocat, qui sont d’ailleurs en augmentation constante, le préjudice invoqué présente, en l’état du dossier, un caractère éventuel. Il appartient le cas échéant à M. A de présenter dans l’avenir une nouvelle demande indemnitaire.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
20. M. A, qui est seulement âgé de 32 ans, a subi un préjudice lié en particulier à la nécessité d’abandonner prématurément la carrière militaire qu’il avait toujours voulu suivre et d’opérer une reconversion professionnelle difficile, à l’opposé de ses aspirations initiales. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en l’évaluant à 25 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
21. Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A est imputable à la faute de l’administration en lien avec les faits de harcèlement moral. Selon l’expert, ce déficit a été de 50 % du 3 mars 2018 au 20 décembre 2019, soit pendant 657 jours, et de 25 % du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2020 représentant une période de 365 jours. En retenant un montant journalier de 16,67 euros, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A s’établit à 6 997,24 euros, arrondie à 7 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction que M. A a enduré des souffrances en lien avec les faits de harcèlement moral évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 5 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
23. Le déficit fonctionnel permanent de M. A a été fixé par l’expert
à 10 %. L’intéressé étant âgé de 29 ans à la date de consolidation, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
24. M. A a subi un préjudice d’agrément lié à une perte d’intérêt généralisée pour les activités qu’il pratiquait avant l’apparition de ses troubles psychologiques, notamment la course à pied et la lecture. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A la somme totale de 128 099,52 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci :
26. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit s’agissant des postes de préjudice autres que celui des pertes de revenus, qui portent sur une somme totale de 53 454,20 euros, à compter de la réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable, soit le 18 mars 2019.
27. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois aux termes de sa requête introductive d’instance enregistrée le 8 août 2019. Cependant, à cette date, une année entière d’intérêts n’était pas échue. M. A a donc seulement droit à la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date pour la somme mentionnée au point précédent.
28. En revanche, pour ce qui concerne les pertes de revenus, le point de départ des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ne peut être antérieur à la date à laquelle les revenus de militaire étaient dus et le préjudice évaluable par comparaison avec les revenus qu’il a perçu après sa radiation des cadres. Il y a donc lieu de déterminer les intérêts et leur capitalisation en fonction des pertes de revenus constituées à l’issue de chaque année civile.
29. Ainsi, M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité représentative de ses pertes de revenus de 11 466,26 euros pour l’année 2019, à compter du 1er janvier 2020 avec capitalisation au 1er janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité représentative de la perte de revenus de 23 627,23 euros pour l’année 2020, à compter du 1er janvier 2021 avec capitalisation au 1er janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité représentative de la perte de revenus de 29 808,29 euros pour l’année 2021, à compter du 1er janvier 2022 avec capitalisation au 1er janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
30. En revanche, pour l’année 2022, si M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité représentative de la perte de revenus de 7 461,12 euros à compter du 1er janvier 2023, il ne peut se voir octroyer la capitalisation de ceux-ci, une année d’intérêts n’étant pas dus à la date du jugement. De même, s’agissant de la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier au 13 juillet 2023, M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité représentative de la perte de revenus de 2 282,42 euros à compter du 13 juillet 2023, mais sans capitalisation pour le même motif que précédemment.
Sur les dépens :
31. Les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 18 mars 2022, liquidés et taxés à la somme de 540 euros TTC par une ordonnance du 20 mars 2023, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 53 454,20 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 18 mars 2019 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à partir du 18 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 74 645,32 euros au titre de la perte de revenus ainsi que les intérêts déterminés en fonction du manque à gagner constitué à l’issue de chaque année civile. La somme de 11 466,26 euros pour l’année 2019 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 avec capitalisation au 1er janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 23 627,23 euros pour l’année 2020 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 avec capitalisation au 1er janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 29 808,29 euros pour l’année 2021 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 avec capitalisation au 1er janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 7 461,12 euros pour l’année 2022 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 sans capitalisation. La somme de 2 282,42 euros jusqu’au 13 juillet 2023 portera intérêts au taux légal à compter de cette date, sans capitalisation.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 540 euros TTC par une ordonnance
du 20 mars 2023, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
P-H. MALEYRELe président,
Signé
P. CRISTILLELe greffier,
Signé
A. PICOT
N°1901994
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-142 du 3 mars 1975
- Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008
- Décret n°2009-20 du 7 janvier 2009
- Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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