Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2014, n° 1404060

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 16 sept. 2014, n° 1404060
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1404060
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 1er septembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1404060

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES

A NATURE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MIDI-PYRENEES

A B SAUVEGARDE TESTET

___________ Le juge des référés

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 16 septembre 2014

__________

44-045-01

54-035-02

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée par l’A France nature environnement Midi-Pyrénées (FNE), dont le siège est Maison de l’XXX à XXX, l’A nature Midi-Pyrénées, dont le siège est Maison de l’XXX à XXX et le B sauvegarde Testet, dont le siège est au XXX à XXX ;

Les associations demandent au juge des référés, en application de l’article R. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’arrêté en date du 17 octobre 2013 par lequel la préfète du Tarn a autorisé la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne à détruire des espèces protégées dans le cadre de la réalisation de la retenue de Sivens, à Lisle-sur-Tarn ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’A FNE et l’A nature Midi-Pyrénées soutiennent que leur requête est recevable dans la mesure où elles détiennent un agrément, en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et que leurs statuts prévoient la défense de la flore et de la faune ;

Le B sauvegarde Testet, A intercommunale de protection de la nature et de l’environnement, soutient que sa requête est recevable au regard de ses statuts et de son champ géographique qui recouvre la vallée du Tescou où se situe le projet de barrage, et que son conseil d’administration a autorisé le dépôt de la présente requête ;

Les associations soutiennent que :

— leur requête est présentée dans le délai du recours contentieux ;

— l’urgence à suspendre la décision critiquée résulte de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles tendent à protéger, à savoir 94 espèces et habitats d’espèces protégées menacés par la construction d’un barrage réservoir sur le cours d’eau le Tescou, à Lisle-sur-Tarn ; l’arrêté complémentaire du 12 février 2014 permet des défrichements à compter du 1er septembre 2014 qui détruiront la plus grande zone humide du bassin du Tescou ; les travaux sont imminents et ont un caractère irréversible ;

— la dérogation, prise par la préfète du Tarn en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est gravement illégale :

* sur la légalité externe, l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 n’est pas suffisamment motivé au regard tant des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 ; il est motivé par référence en renvoyant au dossier du pétitionnaire l’appréciation du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et la raison impérative d’intérêt public majeur ; l’arrêté vise les avis défavorables et motivés du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil national de protection de la nature mais n’explique pas en quoi il permettrait d’y répondre ;

* sur la légalité interne, la préfète a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher d’autre solution alternative satisfaisante contrairement à ce qu’impose l’article L. 411-2 4° du code :

• à titre principal, la préfète n’a pas rempli ses missions de contrôle dans la recherche par le pétitionnaire d’autre solution alternative satisfaisante, le service instructeur se bornant à indiquer que la variante retenue « sera bien la moins dommageable pour les surfaces d’habitats d’espèces protégées» ;

• à titre subsidiaire, aucune solution alternative n’a été étudiée par le pétitionnaire : la référence à un plan général d’étiage élaboré entre 2001 et 2004 par lui-même ne saurait remplir la condition de recherche d’autre solution alternative prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

• à titre infiniment subsidiaire, des trois possibilités alternatives proposées dans le plan général d’étiage susmentionné, seule celle consistant à créer deux sites, dont celui de Sivens, a été retenue ; or la découverte de la zone humide du Testet, en 2010, est postérieure à l’élaboration de ce plan et le calcul coûts/avantages a évolué au cours de la dernière décennie ;

• il appartenait au préfet de démontrer qu’il n’existait pas d’autre solution permettant d’atteindre les objectifs du projet d’une manière qui affecte moins ou pas du tout la zone protégée satisfaisante ; il lui appartenait de solliciter des compléments d’information ; en s’en abstenant de le faire, le préfet a entaché de carence son pouvoir d’appréciation ;

La préfète a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si la dérogation accordée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ainsi que l’exige l’article L. 411-2 4° du code :

• rien ne permet d’affirmer dans le dossier de demande que les 94 espèces détruites seront dans un état de conservation favorable après la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;

• les avis défavorables des services consultés sont motivés par l’absence d’analyse de l’état de conservation des espèces, l’absence de garantie de maintien dans un état de conservation favorable des espèces d’oiseaux, amphibiens et mammifères des milieux aquatiques, le caractère incomplet des inventaires faunistiques ;

• pour certaines espèces, les inventaires réalisés et leurs analyses sont incomplets ; il y a un risque d’extinction de certaines populations en aval de la retenue ; il n’est pas prévu de passe à poissons et les populations de chauve-souris et d’oiseaux ont été sous-évaluées ;

La dérogation accordée n’est justifiée par aucune raison impérative d’intérêt public majeur, contrairement à ce qu’impose l’article L. 411-2 du code de l’environnement :

• l’arrêté litigieux ne précise pas en quoi la condition de raison impérative d’intérêt public majeur serait remplie, le préfet se limitant à renvoyer au dossier du demandeur ; le dossier du demandeur justifie ce choix par l’exigence de garantir la ressource en eau pour la profession agricole, ce qui est infondé puisque plusieurs autres solutions étaient envisageables ;

• le projet est situé sur un site inapproprié et plusieurs autres solutions étaient envisageables ;

Sur l’insuffisance du dossier de demande :

• le dossier ne prend pas en compte les nouveaux débits du Tescou, il ne comporte aucune analyse des effets provoqués par la modification importante des débits du cours d’eau et aucun inventaire n’a été réalisé sur le tronçon aval du projet ;

• les mesures compensatoires sont insuffisantes, le ratio unique de compensation de 150 % ne s’applique qu’à la même masse d’eau alors que plusieurs sites se situent sur une autre masse d’eau (le Tescounet) pour laquelle un coefficient de 200 % doit s’appliquer ; elles sont manifestement incertaines pour assurer une réelle compensation ; les mesures proposées de restauration d’un ruisseau ou des berges de deux autres cours d’eau ne sont pas des mesures compensatoires dans la mesure où ces cours d’eau ne sont pas dégradés ; les transferts de population de certaines espèces en amont et en aval de la retenue ne permettront pas le maintien et la reproduction de ces espèces ; ces mesures proposées que pour quelques espèces démontrent un manque de diligence du maître d’ouvrage ; la mesure compensatoire d’utilisation d’espaces naturels sensibles proposée par le Conseil général du Tarn ne peut être considérée comme une compensation dans la mesure où elle n’est pas additionnelle à une action publique existante ;

Vu enregistré le 12 septembre 2014, le mémoire en défense produit pour le préfet du Tarn par Me Ortholan, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

Sur la condition d’urgence :

— cette condition n’est pas satisfaite dès lors que l’arrêté du 16 octobre 2013 dont la suspension est demandée a été complété par un arrêté du 12 février 2014 lequel n’est pas attaqué ;

— l’exécution d’une décision a pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ; or les travaux ont atteint un stade avancé ;

— les requérantes ont demandé la suspension de l’arrêté du 16 octobre 2013 dix mois après le dépôt du recours en annulation ;

— la suspension de l’arrêté contesté entraînerait un retard conséquent dans la réalisation de la retenue de Sivens ;

Sur l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

Sur la légalité externe :

– la motivation n’est pas requise en cas d’octroi d’une dérogation ainsi qu’il résulte de l’application du cadre réglementaire et législatif prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; l’arrêté attaqué répond aux prescriptions de ces articles ; la réponse favorable donnée au demandeur l’a été après avoir vérifié que les trois conditions requises par les textes étaient remplies, ce que démontre la rédaction des motifs de l’arrêté ;

– la loi du 11 juillet 1979 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisque la décision contestée fait application des règles générales des articles L. 4111-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et ne déroge pas aux règles législatives et réglementaires ; en tout état de cause l’arrêté attaqué respecte les dispositions de cette loi ;

– l’arrêté attaqué n’est pas « motivé par référence » l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui en sont le fondement nécessaire au regard des trois conditions posées par la loi ; l’arrêté comporte plusieurs annexes qui ont été communiquées aux requérantes et qui sont consultables ;

Sur la légalité interne :

– les autres solutions alternatives n’ont pas été retenues dès lors qu’elles ne permettaient pas un soutien d’étiage efficace pour l’ensemble du bassin versant du Tescou ;

– Le dossier établit que les 94 espèces détruites par le projet se trouveront dans un « état de conservation favorable » après la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;

– la reconnaissance du caractère d’intérêt public majeur résulte de la nécessaire prise en compte des intérêts publics en présence, en matière sociale et économique d’une part et de protection de l’environnement d’autre part, ce qui a été fait en l’espèce : le projet de création de la retenue de Sivens a fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général le 3 octobre 2013 et d’une déclaration d’utilité publique le 2 octobre 2013 ; le projet répond à un objectif de préservation de la ressource en eau ; il permet le maintien des activités économiques de nature agricole sur le bassin du Tescou ;

– la décision justifie du maintien de l’état de conservation des espèces concernées : l’état initial du milieu naturel a été correctement décrit ; l’évaluation des impacts du projet sur les espèces protégées a été suffisamment présentée dans le dossier de la demande ;

– les nouveaux débits du Tescou ont été pris en compte ; les inventaires sont suffisants ; les mesures compensatoires relatives à la zone humide sont également suffisantes ; les mesure forestières sont satisfaisantes : les mesures compensatoires relatives à l’agrion de Mercure, à la cordulie à corps fin, à la lamproie de Planer sont suffisantes ;

Vu enregistré le 12 septembre 2014 le mémoire produit pour la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne par Me Gutierrez et Z qui conclut au rejet de la reqsuête et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

La Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne fait valoir :

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

o l’arrêté comprend l’ensemble des raisons ayant conduit la préfète du Tarn à délivrer la dérogation contestée au regard des trois conditions requises par la loi ;

o l’arrêté contesté justifie de ce qu’aucune autre solution n’était envisageable ;

o c’est une simple allégation, eu égard aux pièces figurant dans le dossier, que d’affirmer que le maintien des espèces dans un état de conservation favorable ne serait pas assuré ;

o il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur qui justifient le projet :

▪ il a fait l’objet d’une DUP du 2 octobre 2013 ;

▪ il s’inscrit dans un objectif global de pérennisation de la ressource en eau ;

— le dossier de la demande est complet ;

Vu enregistré le 14 septembre 2014 le mémoire complémentaire produit pour le préfet du Tarn par Me Ortholan qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu enregistrés les 15 et 16 septembre 2014 les mémoires en réplique produits pour l’A France nature environnement Midi-Pyrénées, l’A nature Midi-Pyrénées et le B sauvegarde Testet qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

Elles font valoir en outre que les travaux de défrichement ont débuté ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 septembre 2014 pour le préfet du Tarn ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 septembre 2014 pour la Compagnie d’aménagement des coteaux de gascogne ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. X, vice président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2014 à l’issue de laquelle il a été décidé de prolonger l’instruction jusqu’au mardi 16 septembre 2014 à 15 h 00 :

— les observations de M. Y pour les associations « France nature environnement Midi-Pyrénées » (FNE), « nature Midi-Pyrénées » et « B sauvegarde Testet » ;

— les observations de Me Ortholan pour le préfet du Tarn ;

— les observations de Me Gutierrez pour la Compagnie d’aménagement des coteaux de gascogne ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

1 Considérant qu’aux termes de l’article R. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.» ; qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites… » et qu’aux termes de l’article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement… » ;

2. Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens des requérantes ci-dessus analysés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de la préfète du Tarn du 16 octobre 2013 modifié par arrêté du 12 février 2014 portant autorisation de capture, enlèvement, destruction, perturbation intentionnelle d’individus ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et de reproduction d’espèces animales protégées dans le cadre de la réalisation de la retenue d’eau de Sivens, à Lisle-sur-Tarn ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution dudit arrêté ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérantes demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des associations France nature environnement Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées et B sauvegarde Testet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’A France nature environnement Midi-Pyrénées, à l’A nature Midi-Pyrénées, au B sauvegarde Testet, à la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne et à la préfète du Tarn.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2014.

Le juge des référés, Le greffier,

Bruno-Roch X Michelle Rouquet

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier,


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