Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401657, M. BF… AK…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par la mission de contrôle et d’appui de la maintenance (MICAM) du bénéfice de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les activités exercées par la MICAM rendent ses personnels éligibles au versement de l’ISAO au sens de l’article 1er du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- elles introduisent une rupture d’égalité entre les militaires des différentes armes ;
- la décision du 23 mars 2023 est entachée d’une rétroactivité illégale en ce qu’elle prend effet au 1er janvier 2022 ;
- il sollicite, le cas échéant, la mise en place d’un échéancier de paiement des sommes dues, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le ministre des armées est seul compétent pour discuter du bien-fondé de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- les conclusions relatives à la contestation du trop-versé de rémunération sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. AK… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401662, M. BA… B…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
III. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401663, M. AJ… U…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
IV. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401664, M. AY… AL…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
V. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401665, M. F… A…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
VI. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401666, M. BE… AX…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
VII. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401667, M. AE… V…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
VIII. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401668, M. J… AM…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
IX. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401673, M. AW… BG…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
X. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401675, M. Q… AN…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XI. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401677, M. AH… AO…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XII. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401679, M. BE… L…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XIII. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401681, M. D… AP…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XIV. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401685, M. N… M…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XV. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401687, M. AV… X…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XVI. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401688, M. W… AQ…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XVII. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401689, M. BF… G…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XVIII. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401691, M. AI… P…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XIX. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401692, M. AH… AS…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XX. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401693, M. AV… H…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXI. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401694, M. BE… AT…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXII. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2401695, M. C… I…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXIII. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401696, M. E… AZ…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXIV. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401698, M. K… AA…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXV. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401699, M. AR… BC…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXVI. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401704, M. AR… AB…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXVII. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401706, M. AD… S…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXVIII. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401708, M. AF… T…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXIX. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401710, M. Z… BI…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXX. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401711, M. BB… AG…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXXI. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401712, M. R… AC…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXXII. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401713, M. O… BD…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
XXXIII. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401715, M. AD… AU…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 2023/387 du 23 mars 2023 et n° 2023/483 du 12 avril 2023 par lesquelles le ministre des armées a exclu les activités exercées par MICAM du bénéfice de l’ISAO à compter du 1er janvier 2022 et a précisé qu’un trop-perçu de rémunération sera notifié au personnel concerné ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une décision constatant l’éligibilité de l’ensemble des activités de la MICAM au versement de l’ISAO ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’assurer le paiement de l’ISAO pour les personnels éligibles ayant accompli des missions en relevant à partir du 1er janvier 2022, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de restituer la somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un prétendu trop-versé de solde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invoque le même moyen que celui présenté dans son mémoire enregistré sous le n° 2401657.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré sous le n° 2401657.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beyer, représentant l’ensemble des requérants, et de M. AU….
Des pièces produites en délibéré présentées pour MM. AK…, B…, AL…, A…, AX…, V…, AM…, BG…, AN…, AO…, AP…, M…, X…, AQ…, G…, P…, H…, AT…, BC…, I…, AZ…, AA…, AB…, S…, T…, BI…, AG…, AC…, BD… et AU… ont été enregistrées le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Les militaires affectés à la mission de contrôle et d’appui de la maintenance (MICAM) ont bénéficié, depuis le 1er janvier 2022, de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO). Par un message officiel n° 2023/387 du 23 mars 2023, le ministre des armées a relevé que les missions conduites par la MICAM ne constituaient pas des activités opérationnelles, au sens de l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense, ouvrant droit au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO), et ce pour l’ensemble des activités relevant de ce service, depuis le 1er janvier 2022. Par un second message officiel n° 2023/483 du 12 avril 2023, le ministre a, en outre, précisé que sa décision du 23 mars 2023 allait conduire à la notification de trop-versés au personnel concerné de la MICAM. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, MM. AK… et autres, militaires affectés à la MICAM, demandent l’annulation de ces messages des 23 mars et 12 avril 2023.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la restitution d’un trop-perçu :
Les messages contestés se bornent à faire état de l’intention de l’administration de prendre des décisions, qui seront notifiées individuellement au personnel de la MICAM, relatives à des créances résultant d’un trop-perçu de rémunération au titre du versement de l’ISAO. Il suit de là qu’en l’absence de créance constatée et liquidée à la date des mesures contestées, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la restitution d’une somme ayant fait l’objet d’un rappel au titre d’un trop-versé de solde sont irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de la demande tendant à l’établissement d’un échéancier de remboursement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation de la direction des ressources humaines de l’armée de terre prévoit que : « (…) La sous-direction des études et de la politique est chargée de préparer tous travaux de politique de l’armée de terre en matière de ressources humaines civiles et militaires, notamment s’agissant du pilotage des effectifs, de la condition du personnel, de l’emploi du personnel civil et de l’animation du dialogue social ». Selon l’instruction du 3 juin 2021 relative à l’organisation de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, en vigueur à la date des décisions contestées, la sous-direction des études et de la politique veille notamment « à la mise en application des textes ayant des incidences en matière de ressources humaines ».
M. BH… Y…, général de brigade, sous-directeur des études et de la politique, à qui le directeur des ressources humaines de l’armée de terre a donné délégation de signer, au nom du ministre des armées, tous les actes relevant de ses attributions, à l’exclusion des décrets, par une décision du 13 juillet 2022, publiée au journal officiel de la République française du 20 juillet 2022, avait compétence pour signer, au nom du ministre des armées, les décisions contestées. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions des 23 mars et 12 avril 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, eu égard à leur objet et à leur portée, n’ont pas le caractère de décisions individuelles défavorables qui auraient dû être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle : « Les militaires (…) perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense : « Le régime de rémunération du renfort temporaire à l’étranger défini par le décret du 1 octobre 1997 susvisé et l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret du 17 décembre 2021 susvisé sont attribués pour les activités précisées en annexe ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle est attribuée : 1° Pour les activités relevant de la préparation ou de l’emploi des forces, du jour inclus de début de la sujétion au jour inclus de fin de la sujétion dès lors que cette dernière couvre l’intégralité du créneau d’absence mentionné à l’article 1er du décret du 17 décembre 2021 susvisé ; 2° Pour les services individuels de garde ou de permanence, au titre du jour au cours duquel le service de garde ou de permanence prend fin ». L’annexe mentionnée à l’article 1er de cet arrêté prévoit qu’ouvrent droit à l’octroi de l’ISAO, au titre des activités relevant de la préparation des forces, notamment les « activités opérationnelles réalisées dans le cadre d’expertise ou d’essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d’équipements, civils et militaires ; activités de soutien opérationnel en métropole (remise en condition d’infrastructures opérationnelles ou d’équipements : aéronefs, radars, etc.) ; activités opérationnelles réalisées dans le cadre d’une demande de concours ou d’une activité de rayonnement autorisée ; préparation opérationnelle en unité, interarmes, interarmées, interalliés ; actions d’instruction opérationnelle (initiale, complémentaire et supérieure) ». Enfin, en vertu du point 3 relatif à la préparation opérationnelle de l’annexe à la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, l’activité opérationnelle comprend, d’une part, l’activité conduite en opérations et, d’autre part, la préparation opérationnelle nécessaire à la qualification des forces.
Il ressort des pièces des dossiers, notamment de l’annexe à la lettre du 22 mars 2017 du général de corps d’armée, directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, que la MICAM assure une mission générale d’évaluation de « l’aptitude à faire campagne des matériels terrestres de l’armée de terre » et apporte, à cet effet, « conseil, assistance et appui à l’autorité organique et/ou d’emploi en matière de préservation des matériels ». Elle exerce également, en complément de cette mission générale, des missions particulières d’expertise, de contrôle et d’évaluation de l’état des équipements. Ces missions, programmées plus de quarante semaines à l’avance et validées au préalable par l’état-major de l’armée de terre, sont réalisées en dehors de toute activité conduite en opérations. Elles ne participent pas davantage à la préparation opérationnelle nécessaire à la qualification des forces. Elles s’apparentent, comme le relève la ministre en défense, à des missions d’inspection ou d’audit réalisées en dehors d’un cadre opérationnel relevant de la préparation ou de l’emploi des forces, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article 1er du décret du 17 décembre 2021, de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 et de l’annexe mentionnée à l’article 1er cet arrêté, de nature à ouvrir droit au bénéfice de l’ISAO. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le ministre des armées a exclu du bénéfice de l’ISAO les militaires affectés à la MICAM au regard des missions qu’ils y exercent.
En quatrième lieu, les différences entre militaires résultant des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 17 décembre 2021 quant au bénéfice de l’indemnité qu’elles instituent se fondent sur la nature de l’activité exercée par les militaires bénéficiaires et ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité de traitement entre les agents publics. Dès lors, les requérants n’établissent pas que la mise en œuvre des critères d’octroi de l’ISAO serait de nature à introduire une rupture d’égalité entre les militaires des différentes armes. En tout état de cause, si les requérants se prévalent de la situation des militaires relevant de l’armée de l’air et de la marine nationale bénéficiant de l’ISAO, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils assureraient des missions analogues à celles dévolues à la MICAM. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre militaires doit être écarté.
En dernier lieu, le message contesté du 23 mars 2023 précise que les missions exercées par la MICAM n’entrent pas dans le champ des activités opérationnelles mentionnées par l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense et ouvrant droit au bénéfice de l’ISAO, et ce depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 du décret du 17 décembre 2021 instituant cette indemnité. Eu égard au contenu du message contesté, qui s’est borné à dégager le sens et la portée des dispositions de ce décret et de cet arrêté au regard des activités de la MICAM, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait entaché d’une rétroactivité illégale pour avoir prévu qu’il prendrait effet à la date du 1er janvier 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’ils attaquent. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. BF… AK…, BA… B…, AJ… U…, AY… AL…, F… A…, BE… AX…, AE… V…, J… AM…, AW… BG…, Q… AN…, AH… AO…, BE… L…, D… AP…, N… M…, AV… X…, W… AQ…, BF… G…, AI… P…, AH… AS…, AV… H…, BE… AT…, C… I…, E… AZ…, K… AA…, AR… BC…, AR… AB…, AD… S…, AF… T…, Z… BI…, BB… AG…, R… AC…, O… BD…, AD… Reveillé, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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