Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte, lors de la nomination du militaire dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée, lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.