Décret n° 2022-207 du 18 février 2022 relatif à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2022 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ;
Vu le décret n° 2019-206 du 20 mars 2019 modifié relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète :
Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1968 susvisée est le ministre chargé de l'économie. Il informe sans délai des demandes dont il a été saisi le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice et, le cas échéant, le ministre dont relève l'activité des personnes mentionnées aux articles 1er et 1er bis de ladite loi.
Pour l'application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1968 susvisée, les personnes assujetties à l'interdiction de communiquer les documents et renseignements prévue par les dispositions des articles 1er et 1er bis de cette même loi, informent le service à compétence nationale, chargé de la mise en œuvre de la politique de sécurité économique en France, mentionné à l'article 3 du décret du 20 mars 2019 susvisé, de toute demande d'une telle communication émise par une autorité publique étrangère ou par toute personne agissant pour son compte ou en vue de répondre à sa demande.
Les personnes assujetties à l'obligation d'information prévue à l'article 2 mettent en œuvre les procédures suivantes :
1° La transmission sans délai au service à compétence nationale mentionné à l'article 2 des demandes de communication ;
2° Le dépôt, dans les plus brefs délais, auprès de ce service d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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