Infirmation 21 octobre 1999
Rejet 11 octobre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 oct. 1999, n° 98/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 98/03211 |
Texte intégral
3
045438
COUR D’APPEL
DE RIOM
GREFFE-CIVIL CL/SP/MO
Arrêt rendu ce VINGT ET UN OCTOBRE MIL NEUF CENT Du 21 Octobre 1999 QUATRE VINGT DIX NEUF par la Première Chambre Civile de la Cour
d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Arrêt n°
M. X, Président, Dossier n°98/03211
Mme LADANT, Conseiller et Mme REY, Conseiller,
B r u n 0
En présence de : A }
E Y, Mme PHILIPPE, Greffier lors des débats et du prononcé, G Z
ENTRE :
M. D A
COPIE […]
[…] Représentant Me Martine-Marie MOTTET (Avoué à la Cour), Me
BOARETTO substituant la SCP CANONNE – GALLO ET ASSOCIE (Avocats
au barreau d’AURILLAC)
APPELANT
ET :
M. E F épouse Y […]
[…]
Mme G Y épouse Z
[…]
[…] Représentant : Me Alain RAHON (Avoué à la Cour), la SCP MOINS (Avocats
au barreau d’AURILLAC)
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 23 Septembre 1999, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de
l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
N° 3211 – 2
le jugement rendu le 28 juillet 1998 par le Tribunal de Grande
Instance d’AURILLAC ;
Vu l’appel interjeté par M. D A et les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 1er juin 1999 par Mmes Y et Z, et le 13 septembre 1999 par M. A ;
Vu les demandes et les moyens qui sont contenus dans ces écritures ;
Attendu que M. A, lequel a entrepris l’édification, courant
1993, d’un bâtiment à usage de garage sur la limite séparant sa propriété de celle de
Mmes Y et Z, fait grief au Tribunal de l’avoir condamné à payer
à ces dernières la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage, outre celle de 11.613,78 F représentant le coût des travaux nécessaires pour éviter l’apparition de désordres d’humidité dans leur propriété, alors, selon lui, d’une part, qu’il n’a commis aucune faute en édifiant la construction litigieuse, d’autre part, que la perte d’ensoleillement alléguée par Mmes Y et Z est minime, ce d’autant plus que celles-ci n’utilisent que très peu leur maison, et enfin que ce sont elles qui ont toujours refusé qu’il termine les travaux de mise en place de protection du solin entre son bâtiment et leur maison d’habitation, ainsi que la création d’un chéneau encaissé entre son garage et leur grange ; qu’il conclut par conséquent au débouté de toutes les demandes formées à son encontre en sollicitant la condamnation de Mmes Y et Z à lui payer une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts, compte tenu du fait que depuis 1995, il n’a pas pu terminer la construction de son garage, outre une indemnité de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que les intimées reprennent devant la Cour leur demande principale tendant à la démolition de l’ouvrage litigieux ; que subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de M. A à leur payer la somme de
200.000,00 F à titre de dommages-intérêts, en indemnisation tant de leur préjudice de jouissance que de la perte de la valeur vénale occasionnée à leur immeuble par la construction de leur voisin ; qu’elles font valoir en outre que celui-ci, malgré
l’exécution provisoire du jugement sur ce point, n’a pas payé la somme de 11.613,78 F correspondant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire
B ; que depuis le prononcé du jugement querellé, des désordres d’infiltrations importants sont apparus dans leur propriété ; qu’elles demandent par conséquent à la Cour de condamner M. A à mettre un terme à ces désordres, ainsi qu’à faire réaliser les travaux préconisés par M. B, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 F par jour de retard ;
N° 3211 – 3
Qu’elles réclament également une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts au regard des tracas subis, ainsi qu’une somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; "
Sur quoi, la COUR
- Sur le trouble anormal de voisinage
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des photographies qui y sont annexées, que si la construction édifiée par
M. A l’a été conformément aux prescriptions du permis de construire qu’il a obtenu le 29 mai 1992, il n’en demeure pas moins que du fait de sa hauteur
(8 mètres) et de l’ombre qu’elle projette sur la façade Sud de la propriété de Mmes Y et Z, cette construction diminue non seulement
l’ensoleillement de la maison appartenant aux intimées, ce dans une proportion notable, mais également la vue sur le paysage avoisinant;
Que l’expert judiciaire fait observer en outre en page 19 de son rapport
« ces pertes d’agrément et la nouvelle présence d’un voisinage d’une grande pesanteur esthétique dans l’environnement immédiat de la maison BERINQUE (appartenant aux intimées) entraînent indiscutablement une diminution importante de la valeur vénale de la propriété, même si des palliatifs partiels (écran végétal, plantes grimpantes) peuvent être envisagés » ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu l’existence
d’un trouble anormal de voisinage qu’il a justement évalué à la somme de 50.000 F ;
Sur les travaux préconisés par l’expert
Attendu qu’il est établi par un constat d’huissier de Me C en date du 19 février 1999, que la construction édifiée par M. A occasionne des désordres d’humidité au bâtiment Y, ainsi que l’avait
d’ailleurs prédit l’expert judiciaire ;
Attendu que les intimées sont donc fondées à solliciter la condamnation de M. A de mettre un terme à ces désordres ainsi qu’à réaliser les travaux préconisés par l’expert, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous réserve d’une astreinte de 500 F par jour de retard
à compter de l’expiration dudit délai ;
-4 N° 3211
- Sur les autres demandes
Attendu que M. A prétend qu’il a été contraint
d’interrompre ses travaux compte tenu de l’action engagée par les intimées, et qu’une forte humidité s’est infiltrée à l’intérieur de son ouvrage;
Mais attendu qu’il ne démontre aucune faute ni abus de droit à
l’encontre de Mmes Y et Z ; que sa demande de dommages-intérêts doit être écartée ;
Attendu qu’il y a lieu également de débouter les intimées de leur demande de dommages-intérêts supplémentaire, laquelle n’apparaît pas justifiée ;
Attendu en revanche qu’il échet de condamner M. A au paiement d’une indemnité de 5.000 F pour les frais irrépétibles que Mmes Y et Z ont dû exposer devant la Cour ;
Attendu enfin que les dépens de première instance et d’appel seront supportés dans leur intégralité par M. A ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. A à payer à Mmes Y et Z la somme de CINQUANTE MILLE
FRANCS (50.000 F) à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
Réformant pour le surplus,
Condamne M. A à mettre fin aux désordres d’humidité apparus du fait de sa construction dans la propriété Y, ainsi qu’à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire B dans un délai de
DEUX MOIS à compter de la signification du présent arrêt, ce sous peine d’une astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500,00 F) par jour de retard ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou
contraires ;
- 5 N° 3211
1
Condamne M. A à payer la somme de CINQ MILLE
FRANCS (5.000 F) à Mmes Y et Z sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens de première instance et
d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
le président Le greffier quii
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