Décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 relatif aux mesures d'indemnisation des préjudices et aux mesures d'aide sociale en faveur des harkis, des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Commentaires • 10
Décisions • 35
Rejet —
[…] — le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; — le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
Non-lieu à statuer —
[…] - le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
Rejet —
[…] que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis en raison des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles, du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. […] — le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
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Notice
Publics concernés : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs familles ; autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Objet : instituer une dérogation à l'application du délai de deux mois à compter duquel le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet pour les demandes de réparation déposées sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, confier au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la compétence pour défendre devant les juridictions dans les litiges relatifs à ces demandes et procéder à une actualisation des diverses dispositions réglementaires relatives à l'allocation de reconnaissance et à l'allocation viagère.
Notice : le décret fixe à six mois le délai à compter duquel le silence gardé par l'administration sur les demandes de réparation déposées sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 vaut décision de rejet eu égard à la complexité de la procédure, conformément aux dispositions combinées du 3° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il confie également au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le soin de représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à ces mêmes demandes. Enfin, il modifie diverses dispositions réglementaires figurant dans le code de l'action sociale et des familles, dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et dans le code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 et de la substitution des allocations qu'il instituait par l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ainsi que de l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 262-11 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article R. 612-12 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 815-22 et R. 844-5 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 133 ;
Vu la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, notamment ses articles 3 et 4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au 3° de l'article L. 231-4 du même code, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par la commission nationale indépendante instituée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée sur les demandes mentionnées à l'article 3 de la même loi vaut décision de rejet est de six mois.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 612-12, après la deuxième occurrence du mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « ou de l'allocation viagère » ;
2° Après l'article R. 612-12, il est inséré un article R. 612-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-12-1.-Le directeur général de l'Office national représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux demandes présentées sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. » ;
3° A l'article R. 612-13, les mots : « et R. 612-12 » sont remplacés par les mots : «, R. 612-12 et R. 612-12-1 ».
L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 21°, les mots : « instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » ;
2° Après le 21°, il est inséré un 21° bis ainsi rédigé :
« 21° bis De l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».
- Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2009, n° 0606371
- Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/01830
- ADLC, Avis du 19 novembre 1996 relatif au projet de prise de contrôle de la société Ascenseurs SOULIER par la société OTIS, 96-A-14
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