Infirmation partielle 26 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 26 avr. 2017, n° 15/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 19 octobre 2015, N° 14/0297AD |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00227 26 Avril 2017
RG N° 15/03547
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
19 Octobre 2015
14/0297 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU
vingt six Avril deux mille dix sept
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l’audience par Me Laurianne BERG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Cyrille WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué à l’audience par Me BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Forbach en date du 19 octobre 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de l’association Saint-Nabor services en date du 13 novembre 2015;
Vu les conclusions de l’association Saint-Nabor services en date du 5 janvier 2017 et déposées le 9 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de M. X Y en date du 15 février 2017 et déposées le 20 février 2017 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat unique d’insertion ' contrat accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) en date du 1er février 2013, M. X Y a été engagé, à temps partiel pour une durée de six mois, par l’association Saint-Nabor services, en qualité d’agent polyvalent.
Un avenant à ce contrat de travail a été signé le 1er juin 2013 portant la durée du travail du salarié à 35 heures par semaine.
Ce contrat unique d’insertion a été renouvelé, le 1er août 2013, pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 31 juillet 2014.
M. X Y percevait en dernier lieu un salaire moyen brut d’un montant de 1 430,25 €.
Par lettre en date du 31 mars 2014, M. X Y a notifié à l’association Saint-Nabor services la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 juillet 2014, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps plein et pour une durée indéterminée. Il demande également de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est aux torts de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en conséquence la condamnation de l’association Saint-Nabor services au paiement d’indemnités de rupture.
Suivant jugement en date du 19 octobre 2015, le conseil des prud’hommes de Forbach a condamné l’association Saint-Nabor services à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 1 430,25 € brut, à titre d’indemnité de préavis,
— 143,02 € brut, au titre des congés payés y afférents,
— 357,56 € brut, au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’association Saint-Nabor a été déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens de l’instance.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, l’association Saint-Nabor services demande d’infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de débouter M. X Y de toutes ses demandes. Elle demande par ailleurs de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, M. X Y demande de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a requalifié son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que la prise d’acte de la rupture de celui-ci s’analysait en un licenciement abusif et condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 430,25 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 143,02 €, au titre des congés payés y afférents, celle de 357,56 €, au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 7 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner l’association Saint-Nabor services à lui payer les sommes suivantes :
— 1 471,08 € brut, au titre de l’arriéré de salaire,
— 147,11 € brut, au titre des congés payés y afférents,
— 953,50 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 430,25 €, à titre d’indemnité de requalification du contrat,
M. X Y demande également de condamner l’association Saint-Nabor services à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS : – Sur la requalification du contrat de travail signé le 1er février 2013 en temps complet :
Attendu que conformément à l’article L. 3123-14 3°du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;
Qu’en l’absence de ces mentions, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu’il n’avait pas enfin à se tenir constamment à sa disposition ;
Attendu que l’article 7 du contrat unique d’insertion conclu le 1er février 2013 entre l’association Saint-Nabor services et M. X Y précise que ce dernier effectuera 26 heures de travail par semaine et que ses horaires seront fixés hebdomadairement par l’employeur, compte tenu des nécessités de service ;
Que si la preuve de la durée exacte hebdomadaire du travail est ainsi rapportée, l’association Saint-Nabor services ne justifie pas cependant qu’elle aurait communiqué au salarié toutes les semaines ses horaires de travail, comme le contrat de travail le prévoyait ;
Que l’association Saint-Nabor services ne démontre pas en conséquence que M. X Y n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle lui aurait fourni son planning hebdomadaire de travail, prévoyant ainsi la répartition des 26 heures de travail qu’il devait effectuées pour chaque semaine ;
Qu’il convient dans ces circonstances de faire droit à la demande présentée M. X Y et d’ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel qui a été établi le 1er février 2013 en un contrat de travail à temps complet ;
Attendu qu’en conséquence de cette requalification, M. X Y a droit à un rappel de salaire, correspondant au paiement de neuf heures complémentaires, rémunérées chacune 9,43 € brut, et ce à compter du 1er février 2013 jusqu’au 1er juin 2013, date à laquelle son temps de travail a été porté à 35 heures par semaine ;
Que conformément au décompte établi par le salarié, lequel n’appelle aucune observation de la part de l’employeur, l’association Saint-Nabor services sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 471,08 € brut, à titre de rappel de salaire, ainsi que celle de 147,11 € brut, correspondant aux congés payés y afférents calculés selon la règle du dixième ;
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d’existence des contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée et du contrat unique d’insertion, à défaut de laquelle il doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce, le contrat unique d’insertion, établi le 15 juillet 2013, prévoyait en faveur du salarié, au titre des actions d’accompagnement professionnel mises à la charge de l’employeur une remobilisation vers l’emploi, une aide à la prise de poste, l’élaboration d’un projet professionnel et un appui à sa réalisation, ainsi qu’une aide à la recherche d’un emploi ; Que ce contrat prévoyait également spécifiquement des actions de formation en interne au sein de l’association Saint-Nabor services, consistant d’abord à une adaptation au poste de travail, puis à l’acquisition de nouvelles compétences ;
Attendu que l’association Saint-Nabor services ne justifie pas que M. X Y aurait personnellement bénéficié, depuis son embauche, puis dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail pour une durée de douze mois, d’actions concrètes de formation, lui ayant permis d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles ;
Que sur la base de la copie du livret d’accompagnement du salarié, l’association Saint-Nabor services ne rapporte pas la preuve en effet que M. X Y aurait bénéficié d’une formation portant sur la norme ISO 9001, définissant selon l’employeur « une série d’exigences concernant la mise en place d’un système de management de la qualité dans un organisme » ;
Que sur ce point, l’association Saint-Nabor services indique que M. Z A, son directeur général, aurait assuré lui-même cette formation au profit du salarié, mais ne fournit concrètement aucune explication sur son contenu, ainsi que sur sa durée ;
Que l’employeur ne justifie pas par ailleurs qu’il aurait établi au profit de M. X Y un bilan de cette formation, ou encore qu’il lui aurait délivré à l’issue de celle-ci une attestation de suivi ;
Qu’enfin, l’association Saint-Nabor services ne rapporte pas non plus la preuve que M. X Y aurait bénéficié en juin 2013 d’une formation portant sur la mise en place d’une procédure de communication au sein de l’entreprise, ne produisant aucun élément qui serait de nature à justifier de l’existence de celle-ci ;
Attendu que les actions d’accompagnement professionnel menées par l’association Saint-Nabor services en faveur de M. X Y, dont elle justifie, apparaissent également insuffisantes au regard notamment de la durée du contrat portée à 18 mois après son renouvellement ;
Que l’association Saint-Nabor services justifie en effet avoir sur cette période de 18 mois convoqué le salarié en vue d’un entretien de suivi socio-professionnel, seulement à trois reprises, respectivement le 23 octobre 2013, le 12 novembre 2013, et le 8 avril 2014, ce qui est manifestement insuffisant au regard des objectifs fixés au contrat et de sa durée ;
Que malgré ces objectifs, l’employeur ne justifie pas enfin qu’il aurait avec le salarié élaboré un projet professionnel ou qu’il lui aurait apporté son aide, en vue de la recherche d’un futur emploi, à l’expiration de son contrat de travail dont le but était de le réinsérer professionnellement ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X Y de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
Que l’association Saint-Nabor services sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 430,25 €, au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail : Attendu que conformément à un courrier en date du 5 décembre 2013, l’association Saint-Nabor services a notifié à M. X Y son affectation, à compter du 9 décembre 2013, à l’aire d’accueil des gens du voyage, afin de remplacer un salarié en longue maladie qui s’occupait de l’entretien général du site ;
Que par lettre en date du 31 mars 2014, M. X Y a notifié à l’association Saint-Nabor services la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, au motif que l’employeur aurait ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail, en lui signifiant cette nouvelle affectation ;
Attendu que l’association Saint-Nabor services soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, dans la mesure où le changement d’affectation qu’elle a décidé, ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail du salarié, laquelle est au demeurant conforme à son statut d’agent polyvalent défini par l’article 8 du contrat de travail ;
Que l’association Saint-Nabor services fait valoir au surplus que l’unique grief allégué par le salarié ne peut représenter un manquement suffisamment grave, dans la mesure où le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 31 mars 2014, soit plus de trois mois après la notification de sa décision ;
Attendu que l’article 8 du contrat de travail en date du 1er février 2013, intitulé « clause de mobilité » prévoit certes que M. X Y « exerçant la fonction d’agent polyvalent, selon l’article 4 ci-dessus, Saint-Nabor services se réserve le droit de transférer provisoirement ou définitivement M. X Y dans l’un des services de l’association, notamment en cas de besoins justifiés par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement pour la bonne marche de l’association » ;
Que toutefois, le contrat unique d’insertion signé postérieurement le 15 juillet 2013 précise que l’emploi proposé au salarié a trait à la réalisation de tâches qualifiées d’ «opérations administratives», ce qui est confirmé par une feuille de route établie par l’employeur le 1er février 2013, prévoyant notamment que M. X Y assurera au sein de l’association l’architecture du réseau WIFI et internet, la mise en place d’un système de vidéo-surveillance, ainsi que la mise à jour du matériel informatique ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’association Saint-Nabor services, il ressort d’un planning des travaux d’entretien signé par son directeur, que le poste de l’agent affecté sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Avold ne comporte aucune tâche administrative ou de gestion, mais uniquement des travaux d’entretien et de ménage, en l’occurrence le ramassage des papiers, le nettoyage des blocs sanitaires, le balayage et le désherbage des abords, ainsi que le nettoyage du bureau du gestionnaire, du local technique et de la salle d’activité ;
Qu’en décidant d’affecter le salarié à l’exécution de tâches exclusivement ménagères, l’employeur a modifié le contrat de travail de M. X Y, dès lors que le salarié avait, depuis son embauche, occupé de manière permanente un poste d’agent de bureau, pour lequel il devait notamment recevoir une formation par une adaptation à ce même poste durant la durée de son contrat ;
Attendu que si l’article 8 du contrat de travail précise que M. X Y occupe un poste d’agent polyvalent, et qu’il peut être affecté temporairement ou définitivement sur décision de son employeur à d’autres fonctions, cette possibilité est néanmoins expressément conditionnée par des nécessités tenant à l’organisation et au fonctionnement des activités gérées par l’association ;
Qu’en l’occurrence, l’association Saint-Nabor services ne justifie pas que sa décision d’affecter le salarié sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Avold serait motivée par le remplacement d’un salarié en longue maladie qui occupait précédemment ce poste ; Attendu que la modification du contrat de travail de M. X Y ainsi opérée par son affection sans justification sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Avold, alors qu’il occupait précédemment depuis près d’un an un poste d’agent administratif, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations ;
Attendu qu’enfin, M. X Y ayant été en arrêt maladie du 6 décembre 2013 au 4 avril 2014, l’association Saint-Nabor services ne peut soutenir que le grief ainsi allégué par le salarié n’est pas suffisamment grave, puisqu’ il n’aurait pas empêché selon elle la poursuite du contrat de travail, après le 9 décembre 2013 jusqu’au 31 mars 2014 ;
Que le contrat de travail ayant été suspendu, M. X Y n’avait pas en effet encore rejoint sa nouvelle affectation sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Avold, lorsqu’il a contesté la décision de son employeur ;
Qu’en conclusion, eu égard à la gravité du manquement établi, il convient de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X Y est aux torts de l’employeur et produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, M. X Y, justifiant d’une ancienneté continue comprise entre six mois et deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à un mois de salaire ;
Que la salariée percevant un salaire brut moyen de 1 430,25 € brut par mois, l’association Saint-Nabor services sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 430,25€, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,11 € brut, correspondant aux congés payés y afférents ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
Que selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, plus 2/15e par année d’ancienneté au-delà de dix ans ;
Que le salarié ayant acquis une ancienneté continue de quatorze mois, l’association Saint-Nabor services sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 357,56 € brut, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Attendu que conformément à l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé ;
Que selon l’article L. 3141-22 II du code du travail, cette indemnité ne peut être d’un montant inférieur à celui de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
Qu’en l’espèce, M. X Y disposant au jour de la rupture de son contrat de travail au 31 mars 2014 de droits à congés payés acquis pour 19,76 jours, l’association Saint-Nabor services sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 953,50 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lorsqu’il dispose au sein de l’entreprise d’une ancienneté inférieure à deux années, ou lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise de moins de onze salariés ;
Qu’en l’espèce, M. X Y qui était âgé de 36 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ne verse aux débats aucun élément, ni sur sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci, ni sur le montant de ses revenus :
Que l’association Saint-Nabor services sera dans ces circonstances condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que l’association Saint-Nabor services sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés devant le conseil des prud’hommes de Forbach et la cour d’appel de ce siège ;
Que l’association Saint-Nabor services sera également condamnée à payer à M. X Y la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement, condamné l’association Saint-Nabor services à payer au salarié la somme de 1 430,25 € brut, au titre de l’indemnité de préavis, celle de 143,02 € brut, au titre des congés payés y afférents, la somme de 357,56 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure et statué sur les dépens,
— L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant :
— ORDONNE la requalification du contrat de travail de M. X Y en un contrat à temps complet ;
— CONDAMNE l’association Saint-Nabor services à payer M. X Y les sommes suivantes :
— 1 471,08 € brut, au titre du rappel de salaire,
— 147, 11 € brut, au titre des congés payés y afférents,
— 1 430,25 €, au titre de l’indemnité de requalification,
— 953,50 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE l’association Saint-Nabor services de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNE l’association Saint-Nabor services à payer à M. X Y la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNE l’association Saint-Nabor services aux frais et dépens d’appel ;
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Point de vente ·
- Actionnaire ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Tiers ·
- Refus
- Sociétés ·
- Cession ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Promesse unilatérale ·
- Demande ·
- Option ·
- Rétractation ·
- Accord
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Intervention ·
- Code civil ·
- Action ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Péremption d'instance ·
- Accès ·
- Charges ·
- Diligences
- Crèche ·
- Associé ·
- Ut singuli ·
- Gérant ·
- Action ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Compte
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Site ·
- Harcèlement
- Mariage ·
- Opposition ·
- République ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Sénégal ·
- Mainlevée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Jugement
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Portail ·
- Site ·
- Version ·
- Recette définitive ·
- Contrats ·
- Manquement contractuel ·
- Maintenance ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en ligne
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Prime
- Sociétés ·
- Plan ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Subvention ·
- Vin ·
- Demande ·
- Ingénierie ·
- Financement ·
- Tacite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.