Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2015, n° 14/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 janvier 2014, N° F12/01626 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2015
N° 1157/15
RG 14/01830
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Janvier 2014
(RG F12/01626 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/2015
Copies avocats
le 30/06/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me X (SELAS) Mandataire liquidateur de SOCIETE TREXNETT
XXX
68 AVENUE DU PEUPLE BELGE
XXX
Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
Substitué par Me GOORIS
AGS CGEA LILLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me CAMUS DEMAILLY
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2015
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 Mai 2015 au 30 Juin 2015 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juillet 2010, M. Y Z a été engagé par la SARL TREXNETT, société familiale dont il était actionnaire minoritaire et ayant pour activité le transport express et le nettoyage, en qualité de directeur des transports, avec le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3.850 euros brut.
Par jugement du 29 mai 2012, la société TREXNETT a été placé en liquidation judiciaire et M. Y Z a été licencié pour motif économique par Me X, mandataire liquidateur judiciaire de la société, par lettre du 12 juin 2012.
L’AGS ayant contesté la qualité de salarié de M. Y Z et refusé sa garantie, celui-ci a saisi le 5 novembre 2013 le Conseil de Prud’hommes de Lille aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié et fixer sa créance au passif de la société.
Par jugement du 17 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas de preuve de prestation de travail et de lien de subordination, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille et a débouté M. Y Z de ses demandes.
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2013 et demande à la Cour de déclarer son appel recevable, de constater sa qualité de salarié et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société TREXNETT aux sommes suivantes:
— 2.000 euros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2012,
— 764 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 600 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la Cour d’ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrats.
Par conclusions soutenues à l’audience, M. Y Z fait valoir que son appel est recevable puisque le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaître de la contestation de sa créance salariale par application de l’article L625-4 du code du commerce, et a statué au fond puisqu’il a été débouté de ses demandes. Il indique ne pas être tenu par un jugement inexactement qualifié et comportant une mention erronée sur la voie de recours.
Au fond, il rappelle bénéficier d’un contrat de travail et de bulletins de salaire et que la charge de la preuve de leur caractère fictif appartient à l’AGS qui se contente de relever le fait qu’il est titulaire de l’attestation de capacité à la profession de transporteur et le caractère familial de l’entreprise. Il rappelle que la société exerçait d’autres activités et justifie qu’il recevait des instructions de son père, gérant de la société et signataire des contrats liant la société à son seul client GLS.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, Me X, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TREXNETT demande à la Cour de déclarer l’appel de M. Y Z irrecevable et subsidiairement de dire que ses demandes sont mal fondées et plus subsidiairement, de fixer la créance de M. Y Z au passif de la société à la somme de 5.602,55 euros net.
Il demande également à la Cour de dire l’arrêt à venir opposable au CGEA et de condamner M. Y Z à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me X, es qualité, considère que M. Y Z ne pouvait contester le jugement entrepris uniquement par la voie du contredit à peine d’irrecevabilité et non par voie d’appel, s’agissant d’un jugement d’incompétence dépendant de la question de fond.
Subsidiairement, il conteste l’effectivité du contrat de travail, et relève l’absence de preuve de réalisation de prestation de travail ainsi que de lien de subordination, en absence de tout élément relatif à l’organisation du travail , alors que les attestations produites sont irrecevables et que M. Y Z est détenteur de l’attestation de capacité à la profession de transporteur, ce qui lui attribue la direction permanente et effective de l’entreprise. Il ajoute que la preuve de la réalité du versement de la rémunération n’est pas apportée .
Par conclusions déposées à l’audience, le CGEA AGS de Lille demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, seule la voie du contredit étant ouverte, et en conséquence de débouter M. Y Z de ses demandes. Subsidiairement, il rappelle la limite de sa garantie légale.
SUR CE:
— sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article L 625-4 du Code de commerce que ' lorsque l’AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elle fait connaître son refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance, sont mis en cause'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’AGS a informé le mandataire liquidateur de son refus de reconnaître la qualité de salarié de M. Y Z par lettre du 12 juillet 2012, ce qui a entraîné, après réception d’une lettre du mandataire liquidateur du 27 juin 2012 l’informant de ce refus, la saisine par ce dernier de la juridiction prud’homale par application des dispositions reprises ci-dessus.
En statuant comme il l’a fait sur le refus opposé par l’AGS de régler la créance salariale revendiquée par M. Y Z , le Conseil de prud’hommes, qui a jugé que l’intéressé n’avait pas la qualité de salarié, s’est prononcé sur la question de fond relative au bien ou mal fondé de la décision de l’AGS.
Le jugement ne pouvait dès lors être attaqué que par la voie de l’appel qui, formé dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
— sur l’existence d’un contrat de travail:
Un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
En présence d’un contrat de travail apparent, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. Y Z dispose d’un contrat de travail et de bulletins de salaire, il appartient au mandataire et à l’AGS de démontrer son caractère fictif.
S’il ressort du contrat de travail produit que M. Y Z est titulaire d’un attestation de capacité professionnelle de transport routier léger, document indispensable pour inscrire la société au registre des transporteurs, ce seul fait ne peut suffire à établir qu’il dirigeait la société dont l’activité s’étendait également au nettoyage de locaux, comme il l’établit.
Par ailleurs, le caractère familial de l’entreprise dont le gérant associé majoritaire est le père de M. Y Z et l’autre associé un frère, ne démontre en rien une absence de subordination au gérant.
Le mandataire judiciaire et l’AGS qui contestent ainsi la réalité du lien de subordination avec le gérant et la réalisation de prestations de travail en s’appuyant sur ces deux seuls éléments que sont le caractère familial de l’entreprise et le certificat professionnel de transport, n’apportent aucune autre pièce venant démontrer la réalité de ces allégations, alors que M. Y Z produit des attestations selon lesquelles il recevait des instructions téléphoniques de son père qui établissait les bulletins de salaire et signait les contrats.
Dès lors, en absence de preuve du caractère fictif du contrat de travail, il sera fait droit à la demande de M. Y Z de fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Au vu des pièces produites, il lui sera accordé la somme de 2.000 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2012 ainsi que la somme de 764 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’article 15 de l’annexe IV de la convention collective des transports prévoyant un préavis de trois mois pour les cadres, il sera fait droit à la demande de 6.000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice outre 600 euros au titre des congés payés y afférents.
Le mandataire liquidateur de la société sera également tenu de remettre à M. Y Z les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés suivant la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
DECLARE recevable l’appel formé par M. Y Z à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes du 17 janvier 2014,
INFIRME ce jugement entrepris,
STATUANT à nouveau:
FIXE la créance de M. Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la société TREXNETT aux sommes suivantes:
— 2.000 euros (deux mille euros) au titre de rappel de salaire du mois de mai 2012,
— 764 euros (sept cent soixante quatre euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.000 euros (six mille euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 600 euros (six cents euros) au titre des congés payés s’y rapportant,
ORDONNE à Me X, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TREXNETT, de remettre à M. Y Z les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés suivant la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de Lille,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me X, es qualité de mandataire liquidateur de la société TREXNETT aux dépens qui comprendront les dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A PERUS V. B
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